A. Les époux S. sont propriétaires de l'article 1746 du cadastre de X.. D., W. et H. possèdent des fonds voisins (articles 1205, 1218, 1964 et 1965 du même cadastre) sur lesquels ils ont projeté de construire un complexe immobilier dont les plans ont été mis à l'enquête publique au printemps 1995. Le 9 juin 1995, Les époux S. ont déposé auprès du Conseil communal de X. une opposition à ce projet de construction motivée comme suit par leur mandataire d'alors :
"En l'état, M. et Mme S. s'opposent au projet de construction déposé par D. sur les parcelles 1965, 1964 et 1205 du cadastre de X., propriété des hoirs B..
En effet, la galerie projetée, reliant les bâtiments sis sur les parcelles 1964 et 1205 fera obstacle à la servitude de passage à pied et pour tout véhicule dont bénéficie la par celle 1746, à charge de la parcelle 1205, servitude inscrite au registre foncier sous réquisition 220/1985.
Il s'agit, certes, d'un "litige" de droit civil. Toutefois, dans la mesure où l'obstacle est constitué par une construction dont la sanction relève de votre autorité, je tenais à vous en informer."
Par lettre du 19 juin 1995, adressée à l'avocat des intéressés, l'autorité communale a déclaré cette opposition irrecevable, notamment au motif que le litige relevait du droit privé. Ce point de vue a été partagé par les opposants (lettre de Me Y. au Conseil communal du 22.6.1995). Les plans en question ont dès lors été sanctionnés par l'autorité communale le 26 juin 1995. Le 15 décembre 1995, les promoteurs, disant n'avoir pas réussi à régler les problèmes relatifs au droit de passage avec Les époux S., ont soumis au Conseil communal un nouveau plan d'aménagement des extérieurs réglant de façon différente la circulation et le stationnement des véhicules sur les immeubles touchés par leur projet. Ce plan a été sanctionné le 8 janvier 1996 et porté à la connaissance des époux S.. Ceux-ci ont alors écrit au Conseil communal le 12 janvier 1996 en ces termes :
"Nous avons pris connaissance de votre lettre du 8 ct et vous en remercions. Nous ne pouvons admettre l'aménagement d'une passerelle sur notre droit de passage. Cet ouvrage constituerait un handicap sérieux, non seulement en tant qu'aggravation de notre droit de passage, mais causerait de surcroît, un sérieux préjudice à notre bâtiment : perte de lumière, insalubrité, etc.
Compte tenu de ce qui précède, nous formons une opposition totale à l'aménagement de la passerelle envisagée."
Par prononcé du 22 janvier 1996, le Conseil communal de X. a "rejeté le recours" des intéressés, retenant en particulier que l'opposition avait le même objet que celle du 9 juin 1995 et concernait un litige de droit privé.
B. Le 6 mai 1996, le Département de la gestion du territoire a rejeté le recours déposé par les époux S. contre la décision du Conseil communal. En résumé, le département a considéré que l'autorité communale aurait dû s'abstenir d'entrer en matière sur une opposition d'ores et déjà écartée par une décision antérieure qui était entrée en force.
C. Les époux S. saisissent le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 28 mai 1996. Ils font valoir que le plan sanctionné le 8 janvier 1996 présente des différences notables d'avec celui approuvé le 26 juin précédent relativement aux accès et places de parc réservés aux recourants. Ils affirment n'avoir pas recouru contre la décision du Conseil communal du 19 juin 1995, qui avait déclaré leur opposition irrecevable, car ils avaient finalement admis la construction de la galerie en raison du fait que les plans sanctionnés permettaient l'accès à leur immeuble en voiture par la rue A. et à pied par la rue B.. Les recourants se disent mus par le fait que le nouveau plan ne leur laisse plus qu'un passage (à pied et en voiture) ouvrant sur la rue B.. Ils contestent que leur opposition du 12 janvier 1996 ait eu le même objet que celle du 9 juin 1995 et s'insurgent contre le fait que le nouveau plan a été sanctionné sans nouvelle mise à l'enquête. Ils sollicitent une visite des lieux et concluent à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure et à ce qu'une mise à l'enquête du plan des accès au domaine public à partir des immeubles touchés par le projet en cause soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens.
D. Le département et le Conseil communal de X. dans leurs observations sur le recours concluent à son rejet.
D., H. et W. concluent principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, sous suite de frais et honoraires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Il est manifeste en l'espèce que les recourants se sont opposés, tant dans leur démarche du 9 juin 1995 que dans celle du 12 janvier 1996, uniquement à la construction d'une passerelle (ou galerie) reliant les bâtiments devant être érigés sur les articles 1964 et 1205 du cadastre de X.. La première fois, ils se sont plaints du fait que cette construction ferait obstacle à la servitude de passage dont leur fonds est bénéficiaire. La seconde fois, ils ont invoqué, en plus, un préjudice que cet ouvrage causerait, de leur point de vue, à leur bâtiment sous la forme de "perte de lumière, insalubrité, etc.". Il n'en demeure pas moins que l'objet de l'une et l'autre oppositions est strictement identique. Seul le motif d'un préjudice à leur propriété est venu s'ajouter, dans la seconde de ces démarches, à celui tiré d'un exercice plus difficile du droit de passage. Or, il est constant que la première opposition a été déclarée irrecevable le 19 juin 1995 et que cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Il se pose dès lors, dans la présente procédure, la question de savoir s'il y avait lieu ou non de revenir sur ce prononcé.
b) Selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée (litt.c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 Cst.féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 118 Ib 138 cons.1 et les références). Il s'agit là de circonstances qui obligent, en vertu de l'article 4 Cst.féd., l'autorité à procéder au réexamen, le droit fédéral ou cantonal ou la pratique administrative pouvant aller au-delà de ces exigences minimales. Il n'existe en principe pas de délai pour présenter une demande de réexamen (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.52 et les références). Dans la règle, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues à l'article 6 al.1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a considéré à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (ATF 113 Ia 146, 153, 154; RJN 1991, p.239 et les références). L'auteur d'une demande en réexamen n'a aucun droit en principe ni à une nouvelle décision ni à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen. Cette procédure ne peut avoir pour conséquence qu'une autorité reprenne sans cesse les mêmes affaires et ne saurait servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (RJN 1985, p.268; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., no 1778).
c) En l'espèce, l'ouvrage visé par les oppositions des recourants, à savoir la passerelle litigieuse, n'a fait l'objet d'aucune modification dans les plans du projet immobilier en question entre le mois de juin 1995 et le mois de janvier 1996. La limitation du droit de passage invoquée par les intéressés n'a donc pas été aggravée de son fait dans la seconde planification. Certes, le premier des plans sanctionnés par le Conseil communal prévoyait que seuls les piétons pourraient passer sous la passerelle en cause, endroit où, au surplus, devait être aménagée une place de parc. Certes, le second plan affecte le même endroit au passage de certains véhicules. Toutefois, ni dans la première, ni dans la seconde opposition les recourants ne s'en sont pris à autre chose qu'à la construction de la passerelle elle-même. Les conditions de l'article 6 al.1 litt.a LPJA, qui concernent aussi bien la modification des circonstances postérieurement à la décision en cause que la révélation ultérieure de faits ou de moyens de preuve (Schaer, op.cit., p.53), ne sont donc pas réunies. En particulier, on ne voit pas ce qui aurait empêché les recourants d'invoquer, dans leur première opposition déjà, un préjudice à leur bâtiment en raison d'une perte de lumière ou d'un risque d'insalubrité. De toute évidence, les autres conditions de l'article 6 al.1 LPJA ne sont pas remplies non plus. Que le second plan eût dû être mis à l'enquête ou non ne change rien à ce qui précède. Cette question n'a donc pas à être examinée ici. D'ailleurs, les recourants ont été informés de l'existence de ce nouveau plan et ils ont pu faire valoir leur point de vue.
d) Cela étant, il reste à examiner si, comme l'a retenu le département dans la décision attaquée, l'autorité communale est entrée en matière sur le fond.
Force est de constater que le Conseil communal n'a procédé à aucune mesure d'instruction avant de statuer le 22 janvier 1996 sur la seconde opposition des recourants. Dans sa décision, il a repris le motif de son premier prononcé, à savoir que le litige ressortit au droit privé. L'autorité communale a constaté également que l'opposition était tardive, le délai d'opposition étant échu de longue date. Enfin, elle a considéré qu'aucun élément nouveau n'avait été fourni et qu'aucune modification des plans n'avait eu lieu. Malgré la formulation inadéquate de son dispositif (rejet du recours), cette décision équivaut donc bien à un refus d'entrer en matière et le département eût dû la tenir pour telle.
Cependant, cette précision apportée, la décision entreprise ne prête pas flanc à la critique dans son résultat et son dispositif peut donc être confirmé.
3. La cause ayant pu être tranchée sur la base du dossier, il ne sera pas procédé à la visite des lieux proposée par les recourants.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourants qui succombent supporteront les frais de la cause. Les tiers intéressés, qui ont engagé des frais justifiés dans la défense de leurs intérêts ont droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA). Contrairement à la procédure civile (art.144 CPC), la procédure administrative ne prévoit pas la possibilité de remplacer les dépens ordinaires par la condamnation aux honoraires du mandataire de la partie adverse. Il ne peut donc être entré en matière sur la conclusion prise dans ce sens par les tiers intéressés.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
3. Alloue aux tiers intéressés D., H. et W. une indemnité de dépens globale de 500 francs.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.