A.      B., née en 1950, a déposé le 15 novembre 1994 une

demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une

rente en raison des séquelles d'une affection oncologique ayant entraîné

une diminution de sa capacité de travail dès le 6 septembre 1993. Après

avoir subi une incapacité totale de travail dès cette date jusqu'au 31

décembre 1993, puis à raison de 50 % jusqu'au 31 mars 1994, l'assurée a pu

reprendre sans aucune limitation, dès le 1er avril 1994, son activité

d'employée de commerce à plein temps au service de la société N. SA, au Locle. Par contre, selon le rapport de son médecin traitant, le Dr

N., du 14 février 1995, en raison de douleurs et d'une faiblesse du

bras droit consécutifs à l'ablation du sein droit, elle n'a plus été en

mesure d'exercer, dès le 6 septembre 1993, l'activité d'ouvrière à domici-

le qu'elle effectuait depuis plusieurs années pour le compte de la même

société, accessoirement à son métier d'employée de commerce, à raison de 5

à 6 heures par jour, week-end compris.

 

B.      Par décision du 30 novembre 1995, l'office cantonal AI a rejeté

la demande de rente. Il a constaté d'une part que l'assurée avant pleine-

ment recouvré son activité antérieure d'employée de commerce avant l'éché-

ance du délai de carence et retenu d'autre part que le fait de ne plus

pouvoir exercer l'activité accessoire d'ouvrière à domicile, laquelle ex-

cédait un horaire de travail normal, n'était pas constitutif d'invalidité.

 

C.      B. recourt au Tribunal administratif contre cette

décision. Elle fait valoir que pour être à même de couvrir les frais d'é-

tudes de ses deux fils qu'elle est seule à assumer, elle a dû, en plus de

son activité principale d'employée de commerce, exercer celle accessoire

d'ouvrière à domicile qui lui rapportait un montant de l'ordre de 30'000

francs par année. Or, la notion d'invalidité étant fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, c'est bien en raison d'une incapacité

de gain permanente qu'elle ne peut plus réaliser les gains qu'elle obte-

nait dans le passé, de sorte qu'elle a droit aux prestations AI. La déci-

sion attaquée revient à dénier à un assuré le droit d'avoir une activité

professionnelle complémentaire pour obtenir des revenus plus importants et

pour assumer des charges de famille; elle est au surplus contraire au

droit dès lors qu'elle introduit un critère "d'horaire normal de travail"

qui n'a pas cours dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle conclut,

avec ou sans renvoi, à l'annulation du prononcé entrepris et à ce que son

droit aux prestations AI lui soit reconnu.

D.      Dans ses observations sur le recours, dont il propose le rejet,

l'intimé relève que si le revenu d'une activité lucrative accessoire exer-

cée régulièrement pendant une longue période doit normalement être pris en

considération, le législateur n'a cependant pas envisagé un cas aussi ex-

ceptionnel que celui de la cause où l'activité dite "accessoire" consiste

en un travail à domicile de l'ordre de 35 à 42 heures par semaine. En

l'espèce, il est manifeste qu'un horaire professionnel de l'ordre de 80

heures de travail par semaine, sans compter le temps consacré aux tâches

ménagères, constitue une charge excessive. Aussi, en retenant que l'at-

teinte à la santé de l'assurée n'était pas invalidante, la décision entre-

prise ne fait-elle qu'énoncer une évidence : nul ne peut, sa vie durant,

assumer une activité proprement surhumaine.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      L'invalidité, selon l'article 4 al.1 LAI, est la diminution de

la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte

d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité

congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après

l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à

40 % au moins; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; elle

s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 %

au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1bis -, à une

demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière

dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins.

 

        Chez les assurés dits actifs, c'est-à-dire ceux qui exercent une

activité lucrative, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base

d'une comparaison des revenus. A cet effet, le revenu du travail de l'in-

valide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement

attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et

compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé

au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2

LAI).

 

3.      a) En l'occurrence, seule la détermination du revenu hypothéti-

que réalisable par la recourante sans invalidité constitue l'objet du li-

tige. Alors que l'intimé, constatant que l'assurée a récupéré - avant l'é-

chéance du délai de carence d'un an prévu à l'article 29 al.1 LAI - une

capacité de travail lui permettant d'assumer à nouveau l'emploi d'employée

de commerce à plein temps qu'elle exerce depuis 1978, estime dès lors

qu'elle n'est pas invalide, la recourante objecte qu'il faut également

prendre en compte son activité accessoire d'ouvrière à domicile que, sans

atteinte à la santé, elle aurait continué d'exercer et dont les revenus

doivent être englobés dans ceux qu'elle aurait pu réaliser si elle n'était

pas invalide.

 

        b) Selon la jurisprudence, pour évaluer le revenu hypothétique

réalisable sans invalidité, il faut prendre en considération tous les re-

venus de travail - y compris ceux qui sont tirés d'une activité accessoire

- lorsque l'assuré a exercé plusieurs activités avant d'être atteint dans

sa santé. Le Tribunal fédéral des assurances a d'autre part jugé que l'é-

valuation de l'invalidité ne devait pas être fondée uniquement sur l'acti-

vité normalement exigible d'un assuré, la question de "l'exigibilité"

d'une activité lucrative ne jouant aucun rôle dans le calcul du revenu du

travail réalisable sans invalidité au sens de l'article 28 al.2 LAI. C'est

dire qu'on ne saurait assimiler le revenu obtenu dans le cadre d'un horai-

re de travail dépassant une certaine moyenne à un revenu tiré d'une acti-

vité dépassant normalement les possibilités de l'assuré. En effet, le

droit de l'assurance-invalidité ne prévoit pas - abstraction faite de la

disposition spéciale de l'article 26 al.1 RAI qui ne trouve pas d'applica-

tion dans le présent cas - de limite supérieure pour le revenu déterminant

de l'assuré valide. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de tenir pour exces-

sive la manière d'occuper ses loisirs, par exemple dans le cas du mélomane

qui fait de la musique, à des fins lucratives, à côté de son métier habi-

tuel, en donnant des concerts par exemple ou dans le cas d'un médecin dont

l'horaire de travail peut atteindre, voire dépasser 60 heures par semaine

(arrêt du TFA du 8.4.1980, en la cause H.P. Sch, RCC 1980, p.559). Cette

jurisprudence n'est en rien infirmée, comme le soutient l'intimé dans ses

observations, par l'arrêt plus récent du Tribunal fédéral des assurances

publié dans le RCC 1988, p.503 ss. En effet, ce jugement concerne une as-

surée qui n'était pas entravée dans sa capacité de travail en raison de

son état de santé, mais en raison "d'une incapacité constitutionnelle de

travailler au-dessus de la normale", ce qui n'est pas le cas de la recou-

rante ainsi qu'elle l'a démontré jusqu'en 1993 en exerçant pratiquement à

plein temps et conjointement deux activités professionnelles différentes.

        Il s'ensuit, en l'occurrence, que dès lors qu'on ne saurait ta-

bler, pour calculer le revenu d'un assuré valide, que sur un revenu tiré

d'un travail accompli dans une mesure "raisonnable" ou "normale" - limite

qu'il serait de toute façon délicat de tracer en l'absence de toute réfé-

rence légale à l'appui -, l'intimé ne pouvait donc faire abstraction des

gains réalisés par la recourante dans l'accomplissement de son activité

accessoire d'ouvrière à domicile, du moment qu'il est constant que cette

activité lucrative accessoire a été exercée régulièrement pendant une lon-

gue période.

 

        c) Cela étant et si aucune limite ne peut être fixée à teneur de

l'article 28 al.2 LAI pour déterminer un horaire hebdomadaire raisonnable

de travail, force est d'admettre avec l'intimé que nul ne saurait, sa vie

durant, assumer une activité proprement surhumaine. Le Tribunal fédéral

des assurances l'a d'ailleurs implicitement admis dans son arrêt du 8 a-

vril 1980 en relevant que celui qui s'adonne, dans une activité sportive

lucrative accessoire, à des efforts particulièrement astreignants et sou-

tenus, ne peut le faire qu'aussi longtemps qu'il se trouve dans la force

de l'âge.

 

        En l'espèce, on ne peut contester qu'un horaire professionnel de

l'ordre de 80 heures de travail par semaine, auquel s'ajoutent encore les

travaux ménagers, représente une charge de travail tout à fait extrême

qu'aucun assuré, aussi résistant soit-il, ne serait à même d'assumer à

long terme. B., dans son mémoire de recours, relève d'ail-

leurs bien - ainsi que le confirme son médecin traitant dans son rapport

du 14 février 1995 - qu'elle n'a dû se résoudre à exercer l'activité ac-

cessoire d'ouvrière à domicile que pour subvenir aux frais d'études, qui

ne sont pas encore achevées, de ses deux fils dont elle assume seule la

charge.

 

        Dans ces conditions, on peut retenir que l'assurée, étant bien

portante, serait en mesure d'exercer, en plus de son métier d'employée de

commerce et de ses travaux ménagers, l'activité d'ouvrière à domicile à

raison de 5 à 6 heures par jour, week-end compris, mais durant le seul

laps de temps limité nécessaire à l'accomplissement des études de ses

enfants. Partant, et sous cette réserve, les revenus qu'elle a tirés de

son activité accessoire doivent être pris en compte pour le calcul du

revenu hypothétique d'invalide. Pour en avoir fait abstraction, le pronon-

cé entrepris doit être annulé.

 

4.      La cause est en conséquence renvoyée à l'office intimé pour

qu'il rende une nouvelle décision conformément au considérant qui précède.

Toutefois, avant de statuer, il conviendra encore qu'il élucide dans un

complément d'instruction - car il ne s'est pas déterminé sur ce point - si

l'atteinte à la santé de la recourante est bien de nature à provoquer la

perte de gain alléguée. Sur ce point un doute subsiste puisque, dans une

note interne au dossier du 12 juin 1995, le médecin-conseil de l'office AI

semble s'écarter de l'avis du médecin traitant de la recourante en se fon-

dant sur un rapport du 5 décembre 1994 du Dr K., spécialiste en onco-

logie, selon lequel il n'existerait aucune symptomatologie chez l'assurée

imputable à la maladie elle-même.

 

        Dans l'hypothèse où l'affection de la recourante serait tenue

pour invalidante, l'office aurait alors à déterminer le degré exact d'in-

validité en procédant à la comparaison des revenus, étant rappelé qu'en

l'occurrence le revenu hypothétique réalisable sans atteinte à la santé

englobe les gains des deux activités lucratives différentes qu'exerçait et

qu'exercerait l'intéressée jusqu'à l'achèvement des études de ses deux

fils qui suivent tous deux des cours pour l'obtention de la maîtrise de

menuisier-ébéniste.

 

5.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-

te. La recourante obtenant en partie satisfaction a droit à des dépens

réduits (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule le prononcé entrepris et renvoie la cause à l'office intimé pour

   un complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considé-

   rants.

 

2. Statue sans frais.

 

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens réduite de 300 francs.

 

Neuchâtel, le 14 mars 1996