Vu l'action ouverte le 10 juin 1996 par A., à

Fleurier, représenté par Me Fabien Süsstrunk, avocat au même lieu, contre

B., Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance

conformes à la LPP, à Lausanne,

 

        vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour

par le demandeur tendant à obtenir que la défenderesse reprenne dès le 1er

juillet 1996 le versement des rentes en cas d'incapacité de gain et pour

enfants d'invalide qu'elle a interrompu au 30 juin 1995,

 

        vu les observations de la défenderesse du 17 juin 1996,

 

        vu le dossier,

 

                          C O N S I D E R A N T

 

        que, faute de décision exécutoire, aucun effet suspensif ne peut

être attribué dans la procédure d'action en première instance et qu'il y a

donc lieu d'ordonner, si les conditions en sont réunies, des mesures pro-

visionnelles positives (art.73 LPP; 56 PA; 41 LPJA; ATF 119 V 295),

 

        que, dans sa demande, le requérant a pris des conclusions

tendant à la condamnation de la défenderesse à lui fournir des prestations

à compter du 1er juillet 1995,

        qu'il expose n'avoir plus de ressources à compter du 1er juillet

1996 et qu'il a un intérêt prépondérant à pouvoir subvenir aux besoins

élémentaires de sa famille, laquelle compte cinq personnes,

 

        que la B. s'oppose à la requête de mesures provi-

sionnelles,

 

        que de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins,

anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation pro-

visoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée

illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 in fine et les références),

 

        qu'il y a lieu, selon la jurisprudence, de procéder à la pesée

des intérêts en présence (ATF 119 V 507 et les références),

 

        qu'il est de jurisprudence également que l'intérêt d'un assuré à

obtenir des prestations ne l'emporte pas, en principe, sur celui de l'ins-

titution à se prémunir contre d'éventuelles difficultés à se faire resti-

tuer, si elle obtient gain de cause au fond, des prestations versées du-

rant la procédure; que demeure réservé le cas où il paraîtrait vrai-

semblable que l'assuré obtiendra gain de cause sur le fond (ATF 105 V 269

cons.3; RCC 1990, p.163; décisions du Tribunal administratif des 21.5.1996

en la cause S. et 21.6.1996 en la cause B.),

 

        qu'en l'espèce, aucun pronostic ne peut être fait sur l'issue du

litige,

 

        que le requérant aurait probablement beaucoup de difficultés à

rembourser, en raison de sa situation financière délicate, s'il venait à

succomber dans la procédure, les prestations qui lui auraient été avancées

durant le procès,

 

        que ses intérêts et ceux de sa famille ne sont dès lors pas pré-

pondérants,

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la requête de mesures provisionnelles d'A..

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

 

Neuchâtel, le 17 juillet 1996