A. A., né en 1945, originaire d'Algérie, père de trois enfants, a accompli ses études dans le domaine fiscal comptable en Algérie. En Suisse depuis 1981, il a exercé l'activité de maçon-coffreur dans diverses entreprises du bâtiment et s'est ensuite perfectionné dans le domaine de la soudure. Depuis le 17 janvier 1990, il a travaillé comme maçon-coffreur pour la société S. SA et était affilié à ce titre à l'institution de prévoyance couvrant les collaborateurs de l'entreprise, soit la Fondation collective X. pour la réalisation des mesures de prévoyance conformes à la LPP.
Après avoir eu divers problèmes lombaires et au genou, l'intéressé a dû cesser son activité professionnelle à partir du mois de décembre 1990 en raison de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale et d'un syndrome rotulien des deux genoux. Par prononcé du 4 avril 1991, la commission de l'assurance-invalidité a rejeté une demande de l'intéressé tendant à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente AI, motif pris qu'il n'avait pas 10 années de cotisations ou 15 ans de domicile en Suisse. En revanche, la Fondation collective X. lui a alloué une rente d'invalidité ainsi que des rentes pour ses enfants à compter du 14 décembre 1992. Par courriers des 1er novembre 1994, 11 et 24 janvier 1995, la Fondation collective X. l'invitait à se soumettre à une expertise médicale afin de déterminer son incapacité de gain. Dans un rapport d'expertise du 10 mars 1995, le Dr L., spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie à Neuchâtel, a exposé que l'incapacité d'A. d'accomplir une activité lourde dans le bâtiment et comme coffreur en particulier était totale et permanente. En revanche, il a indiqué que ce dernier était apte à travailler à 100 % dans une activité légère ne mettant pas à contribution son dos et ses genoux, précisant qu'il était tout à fait capable de compenser par son intelligence certaines insuffisances physiques à accomplir des travaux lourds. Par communication du 30 mars 1995, la Fondation collective X. a informé son affilié qu'eu égard au rapport d'expertise du Dr L., elle ne lui verserait plus aucune prestation à partir du 1er juillet 1995. En effet, il lui incombait d'ici là de retrouver une activité professionnelle adaptée à son état de santé.
Le 23 mars 1995, l'office AI a décidé de financer un moyen auxiliaire suggéré par le Dr L. pour l'assuré, à savoir une orthèse du tronc. En revanche, l'office AI a derechef rejeté une demande de reclassement dans une nouvelle profession, au motif qu'en décembre 1990, l'assuré n'avait pas cotisé pendant 10 ans, sans qu'il importe que ce dernier ait acquis la nationalité suisse en octobre 1992. Enfin, par décision du 6 novembre 1995, l'office AI a rejeté une demande de rente extraordinaire déposée le 13 avril 1995. Il a comparé le revenu que pourrait réaliser, sans invalidité, l'assuré en tant que coffreur, soit 4'300 francs par mois x 13, à celui qu'il réaliserait dans un autre secteur tel que l'électronique après réadaptation, soit 3'800 francs par mois x 13, et a mis en évidence un degré d'invalidité de 12 %, ce qui ne saurait ouvrir le droit à une rente extraordinaire.
B. A. ouvre action le 10 juin 1996 devant le Tribunal administratif contre la Fondation collective X.. Il conclut à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser la somme de 22'612 francs plus intérêts à 5 % sur 5'653 francs du 1.7.au 30.9.1995, à 5 % sur 11'306 francs du 1.10. au 31.12.1995, à 5 % sur 16'959 francs du 1.1. au 31.3.1996, à 5 % sur 22'612 francs dès le 1er avril 1996; il conclut également à ce que la défenderesse soit condamnée à reprendre dès le mois de juillet 1996 le versement de la rente d'incapacité de gain due jusqu'à l'âge terme ainsi que le versement des rentes d'enfant d'invalide jusqu'à ce que ses enfants atteignent l'âge de 20 ans, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Dans sa réponse, la Fondation collective X. conclut implicitement au rejet de la demande. Elle demande au tribunal de dire qu'elle a rempli ses obligations réglementaires et que c'est à juste titre qu'elle a constitué une prestation de libre passage de 31'674 francs en faveur du demandeur le 30 juin 1995.
Le demandeur a répliqué. La défenderesse a déclaré persister dans ses conclusions.
Par décision du 17 juillet 1996, le Tribunal administratif a rejeté une requête de mesures provisionnelles déposée par A., tendant à obtenir que la défenderesse reprenne dès le 1er juillet 1996 le versement des rentes en cas d'incapacité de gain et pour enfant d'invalide qu'elle a interrompu au 30 juin 1995.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif, portant sur les contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la prévoyance plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36).
La présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'invalidité de la part d'une institution de prévoyance professionnelle et qui a été ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. a) Sur le plan des exigences minimales posées par le droit fédéral, l'article 23 LPP reconnaît le droit à des prestations d'invalidité aux personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L'assuré à droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art.26 al.1 LPP).
La LPP ne définit pas la notion d'invalidité, mais se borne à renvoyer aux dispositions de la LAI. En ce qui concerne la prévoyance obligatoire, il existe donc une relation étroite entre le droit à une rente en vertu de la LAI et celui à une rente du deuxième pilier. La notion d'invalidité est donc en principe la même dans ces deux branches des assurances sociales et représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'intéressé (ATF 115 V 218 cons.4b et les références citées). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI).
En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie qui leur est conférée par l'article 49 al.1 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlement une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité, par exemple en cas d'invalidité dite "professionnelle" (c'est-à-dire en cas d'incapacité d'exercer son activité habituelle) ou d'incapacité d'exercer un groupe de professions en rapport avec la formation de l'intéressé. Cette dernière solution a pour but de ne pas déclasser professionnellement les assurés devenus invalides, notamment les travailleurs qualifiés. Le cas échéant, le revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assuré n'est donc pas calculé en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte (ATF 115 V précité, p.219 et les références citées).
b) Selon le règlement de la caisse de prévoyance en faveur du personnel de S. SA, il y a invalidité, lorsque l'affilié, par suite de maladie, d'accident ou de déclin de ses facultés mentales ou physiques, est empêché d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes; il y a de plus invalidité, lorsqu'elle a été constatée par l'AI (art.7.1.1). Les prestations prévues en cas d'invalidité sont allouées proportionnellement au degré reconnu de ladite invalidité. Une invalidité de moins de 25 % ne donne droit à aucune prestation. En revanche, une invalidité de 66 2/3 % et plus donne droit aux prestations entières (art.7.1.2).
c) En l'espèce, il s'agit de déterminer si, comme le soutient le demandeur, le règlement de la caisse de prévoyance adopte une définition large de l'invalidité et accorde des prestations en cas d'invalidité "professionnelle" ou si, au contraire, comme l'expose la défenderesse, la notion de l'invalidité telle qu'elle est prévue par le règlement correspond à celle de la LAI.
La notion d'invalidité figurant à l'article 7.1.1 précité du règlement est certes plus large que celle résultant de la LAI, du fait qu'elle reconnaît comme invalide celui qui n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou toute autre activité conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes, alors que la LAI - dont l'article 28 al.2 fait état du revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui - consacre le principe de réadaptation par soi-même et l'obligation de diminuer le dommage (v. ATF 113 V 28 cons.4 et les références). Toutefois, cette notion réglementaire ne signifie pas que la caisse de prévoyance accorde à l'affilié des prestations d'invalidité en cas d'incapacité d'exercer son activité habituelle ("invalidité professionnelle") ou en cas d'incapacité d'exercer un groupe de professions en rapport avec la formation de l'intéressé. En effet, le règlement ne limite pas les activités visées à un domaine ou à un secteur particulier. Au demeurant, le demandeur a toujours travaillé, depuis qu'il est en Suisse, dans le domaine du coffrage et de la maçonnerie, de sorte qu'un éventuel changement d'activité ne lui occasionnerait pas de déclassement professionnel. En réalité, eu égard à sa formation initiale - dans le domaine fiscal comptable - et à ses capacités intellectuelles, et compte tenu des conclusions de l'expertise médicale du 10 mars 1995, celui-ci ne satisfait manifestement pas à la définition de l'invalidité - même plus large que celle de la LAI - adoptée par le règlement de la caisse de prévoyance puisqu'il serait à même d'exercer une autre activité professionnelle adaptée à ses aptitudes et à son état.
d) Lors de l'examen de la demande de rente extraordinaire du demandeur, l'office AI a considéré que celui-ci devait pouvoir exercer une activité professionnelle dans le secteur de l'électronique et réaliser un salaire mensuel brut d'environ 3'800 francs, soit un revenu de 12 % inférieur à celui dont il bénéficiait avant son incapacité de travail. Or, ces constatations peuvent être reprises sans autre dans le cadre du présent litige, une éventuelle activité dans le secteur de l'électronique, tout comme d'ailleurs dans d'autres domaines, se révélant compatible avec la définition réglementaire de l'invalidité (v. à ce sujet Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne, 1995, no 727, p.484). Dans ces conditions, il apparaît que le demandeur subit une invalidité inférieure à 25 %, minimum requis par le règlement de la caisse de prévoyance, de sorte qu'il n'a droit à aucune prestation de la part de la défenderesse.
3. Mal fondée, la demande est rejetée. Il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres conclusions de la défenderesse qui ne sont pas l'objet du litige porté devant la Cour de céans.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP).
Vu l'issue du litige, le demandeur n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA). Quant à l'institution de prévoyance, elle n'y a en principe pas droit (art.48 al.1 LPJA a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.