A.      B. , né en 1944, travaille comme dessinateur tech-

nique aux services industriels du Locle depuis 1968. A la suite d'une

blessure au service militaire, en 1965, il souffre d'une arthrose fémoro-

patellaire du genou droit, de synovite chronique, de lombalgies et de

lombosciatalgies consécutives aux modifications de la démarche. L'assu-

rance militaire lui verse une rente. En 1987, l'intéressé s'est annoncé à

l'assurance-invalidité, qui lui a alloué (par décision du 05.02.1988) une

demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1986.

 

        Lors d'une première révision du droit à la rente, l'assurance-

invalidité a conclu au maintien de la demi-rente (prononcé du 26.04.1991),

en se fondant sur la constatation que l'assuré présentait toujours une

incapacité de travail de moitié dans son poste aux services industriels,

où il effectuait un horaire de 50 %. Une nouvelle révision du droit à la

rente AI a été entreprise dès 1994. Sur le plan médical, l'état de

l'assuré a été jugé stationnaire par le médecin traitant, qui a confirmé

l'incapacité de travail de 50 %. Les organes de l'assurance-invalidité ont

toutefois examiné de manière approfondie l'évolution du salaire de

l'intéressé, qui présentait des variations très importantes. Il est

résulté des investigations effectuées auprès de l'employeur que, si l'on

procédait à une comparaison précise du revenu réalisé par l'assuré avec le

revenu qu'il obtiendrait, selon l'employeur, s'il n'était pas invalide,

l'incapacité de gain n'atteignait plus, depuis 1993, le degré de 50 % au

moins.

 

        Dès lors, par décision du 7 juin 1996, l'office de l'assurance-

invalidité (OAI) a remplacé la demi-rente par un quart de rente (avec

effet au premier jour du second mois suivant la notification de la déci-

sion). L'OAI a relevé en effet que, en 1995, l'invalidité économique,

c'est-à-dire la perte de gain, s'élevait à 46 %; que cette diminution

était durable et que, d'ailleurs, l'octroi d'une demi-rente était proba-

blement erroné, sur le vu des précisions que l'employeur a fournies à

l'occasion de la révision de la rente.

 

B.      B.  interjette recours devant le Tribunal admi-

nistratif contre cette décision, en concluant implicitement au maintien de

la demi-rente. Il fait valoir, en résumé, qu'aucune modification n'est

intervenue dans l'exercice de son activité professionnelle et en particu-

lier quant aux heures de travail; que des fluctuations du salaire ont tou-

jours existé, en raison du fait qu'il travaille périodiquement en dehors

de l'horaire normal (c'est-à-dire de nuit ou durant le week-end), heures

de travail pour lesquelles la rémunération est plus élevée. Ses motifs

seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

 

C.      Dans ses observations circonstanciées sur le recours, l'office

AI conclut au rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-

tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

 

        Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le

domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant

de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on

peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridi-

que au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'ap-

précie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas

d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les

références).

 

        b) Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de

rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci

est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement im-

portant des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc

le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci : selon

la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de mo-

dification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est

resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain

ont subi un changement important. Le point de savoir si un tel changement

s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se pré-

sentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances

régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 113 V 275 cons.1a et les

références, 112 V 372 cons.2b, 390 cons.1b, 109 V 265 cons.4a, 106 V 87

cons.1a, 105 V 30).

 

        c) Conformément à un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement

passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne

s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute

erronée et que sa rectification revête une importance notable. L'adminis-

tration n'est cependant pas tenue de reconsidérer les décisions qui rem-

plissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni

l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183 cons.3a et

les références). Le principe selon lequel l'administration peut en tout

temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et

qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est

certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appré-

ciable, l'emporte sur la procédure de révision au sens de l'article 41

LAI. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente

lorsque les conditions de la révision selon l'article 41 LAI ne sont pas

remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale

était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la

décision de révision prise par l'administration en vertu de l'article 41

LAI (ATF 111 V 198, 110 V 275 cons.3b, 296, 106 V 87 cons.1b et les arrêts

cités; v. aussi ATF 112 V 373 cons.2c, 390 cons.1b, 107 V 84 ss).

 

3.      a) Le présent litige porte sur la réduction à un quart de rente

de la demi-rente versée au recourant depuis 1988, réduction qui intervient

dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente. Il n'est pas

prétendu que l'état de santé de l'assuré se serait modifié et que la ré-

vision de la rente se justifierait par une amélioration de la capacité de

travail du point de vue médical, et donc par une augmentation de la ca-

pacité de gain (qui est seule décisive pour l'évaluation de l'invalidité).

En revanche, la comparaison des revenus à laquelle l'office AI a procédé à

l'occasion de la révision indique que le degré d'invalidité aurait évolué

ces dernières années de la manière suivante : 50,5 % en 1991, 50,2 % en

1992, 49,47 % en 1993, 45,36 % en 1994 et 45,83 % en 1995. Le degré d'in-

validité se situant entre 40 et 50 % depuis 1993, l'office AI a considéré

que les conditions d'une réduction de la rente sont remplies pour l'avenir

(c'est-à-dire, conformément à l'art.88 bis al.2 litt.a RAI, diminution de

la rente le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la

décision).

 

        Le recourant nie que les conditions d'une réduction de la rente

seraient remplies, en l'absence d'un changement dans l'état de santé d'une

part, et dans l'exercice de son activité lucrative d'autre part, des fluc-

tuations de son salaire ayant toujours existé parce qu'il travaille occa-

sionnellement, sur demande de l'employeur, de nuit ou le week-end, heures

pour lesquelles il est versé un supplément de salaire de respectivement

50 % et 100 %. Le point à trancher est donc de savoir si la comparaison

des revenus effectuée par l'office AI pour chacune des années 1991 à 1995

est correcte et, le cas échéant, si elle conduit effectivement à un degré

d'invalidité n'ouvrant que le droit à un quart de rente.

 

        b) En raison des conditions de travail particulières du recou-

rant, dont l'horaire de travail présente périodiquement, et ceci depuis de

nombreuses années, un caractère irrégulier, l'office AI s'est heurté à

certaines difficultés pour obtenir tous renseignements utiles et précis de

la part de l'employeur. Celui-ci s'était borné à indiquer des incapacités

de travail totales ou partielles entre 1984 et 1987 puis, dans un ques-

tionnaire du 30 octobre 1990, il a indiqué que l'horaire de travail de

l'assuré était de 4 heures par jour, en ce qui concerne la période de 1988

à 1990, le salaire (2'190.50 francs, plus 13e salaire) étant exactement

réduit de moitié par rapport au salaire que l'intéressé aurait touché sans

invalidité. Ces renseignements avaient conduit au maintien de la demi-

rente par prononcé du 26 avril 1991. C'est à l'occasion de la seconde ré-

vision, entreprise dès 1994, que l'office AI a eu connaissance, par un

questionnaire rempli par l'employeur le 3 mai 1994, de certains salaires

mensuels notablement plus élevés que d'habitude : 4'316 francs en juillet

1991, 4'747 francs en décembre 1991, 7'329.05 francs en octobre 1992,

5'200.20 francs en juillet 1993 et 4'942.80 francs en octobre 1993. Con-

trairement aux explications fournies d'abord par l'employeur, l'assuré n'a

pas effectué des heures "supplémentaires" (par rapport à son horaire de

travail de 50 %) mais a travaillé, certains mois, de nuit ou le week-end,

avec une rétribution plus élevée. Il s'agit donc d'un horaire de travail

différent, mieux rétribué. Procédant à la comparaison des revenus avec et

sans invalidité, l'office AI a déterminé, en se fondant sur les indica-

tions de l'employeur, le salaire que l'intéressé obtiendrait s'il tra-

vaillait à plein temps. Ce gain hypothétique, sans invalidité, déterminé

pour chacune des années 1991 à 1995 se fonde sur la prémisse que l'inté-

ressé effectuerait, s'il travaillait à plein temps, le même nombre

d'heures de nuit ou durant le week-end (et qu'il toucherait donc la même

rétribution supplémentaire pour cet horaire spécial), et que l'activité à

mi-temps qu'il n'effectue pas en raison de son invalidité serait consti-

tuée d'heures "normales". Cette manière de calculer n'est pas critiquable.

Car le recourant effectue occasionnellement son horaire spécial, de nuit

ou le week-end, sur demande de l'employeur, c'est-à-dire selon les besoins

des services industriels, et non pas selon ses propres désirs. Aussi

n'existe-il pas d'éléments permettant de penser, au degré d'une vrai-

semblance prépondérante, que s'il travaillait à plein temps le recourant

travaillerait davantage en dehors des heures normales qu'il ne l'a fait

jusqu'à présent. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Par conséquent,

il faut conclure que, ainsi que l'a constaté l'OAI, le recourant est en

mesure de réaliser - en utilisant le maximum de sa capacité résiduelle de

travail et de gain - un revenu supérieur à la moitié de celui qu'il pour-

rait obtenir en travaillant à plein temps, et ceci en tout cas depuis

1993, le degré d'invalidité étant depuis lors de l'ordre de 45 à 49 %.

 

        c) L'office AI laisse entendre, dans ses observations, que s'il

avait disposé, lors de l'octroi de la rente, puis à l'époque de la pre-

mière révision de 1991, de renseignements complets de l'employeur, la

comparaison des revenus effectuée correctement aurait pu conduire éven-

tuellement à n'allouer qu'un quart de rente dès l'origine, ou réduire la

rente plus tôt. On ne peut certes pas l'exclure, mais cela n'est pas dé-

montré. D'ailleurs, pour 1991 et 1992, le degré d'invalidité calculé en

fonction des renseignements précis que l'employeur a finalement fournis

s'élève respectivement à 50,5 % et 50,2 %. Il n'en demeure pas moins que

l'adaptation de la rente au degré effectif d'invalidité tel qu'il peut

être déterminé pour les trois dernières années, s'impose. Comme on l'a vu

plus haut, tout changement des circonstances susceptible d'influencer de

manière déterminante le degré d'invalidité peut justifier une révision au

sens de l'article 41 LAI. Il en va ainsi de la possibilité du recourant

d'effectuer périodiquement un horaire spécial, comme il le ferait s'il

n'était pas invalide, ce qui ne peut pas rester sans incidence sur la dé-

termination de sa capacité résiduelle de gain.

 

        En conclusion, c'est à bon droit que l'office AI a réduit la

rente avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification

de sa décision, conformément à l'article 88 bis al.2 litt.a RAI. La déci-

sion entreprise doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du re-

cours.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 9 septembre 1997