A. B. , né en 1944, travaille comme dessinateur tech-
nique aux services industriels du Locle depuis 1968. A la suite d'une
blessure au service militaire, en 1965, il souffre d'une arthrose fémoro-
patellaire du genou droit, de synovite chronique, de lombalgies et de
lombosciatalgies consécutives aux modifications de la démarche. L'assu-
rance militaire lui verse une rente. En 1987, l'intéressé s'est annoncé à
l'assurance-invalidité, qui lui a alloué (par décision du 05.02.1988) une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1986.
Lors d'une première révision du droit à la rente, l'assurance-
invalidité a conclu au maintien de la demi-rente (prononcé du 26.04.1991),
en se fondant sur la constatation que l'assuré présentait toujours une
incapacité de travail de moitié dans son poste aux services industriels,
où il effectuait un horaire de 50 %. Une nouvelle révision du droit à la
rente AI a été entreprise dès 1994. Sur le plan médical, l'état de
l'assuré a été jugé stationnaire par le médecin traitant, qui a confirmé
l'incapacité de travail de 50 %. Les organes de l'assurance-invalidité ont
toutefois examiné de manière approfondie l'évolution du salaire de
l'intéressé, qui présentait des variations très importantes. Il est
résulté des investigations effectuées auprès de l'employeur que, si l'on
procédait à une comparaison précise du revenu réalisé par l'assuré avec le
revenu qu'il obtiendrait, selon l'employeur, s'il n'était pas invalide,
l'incapacité de gain n'atteignait plus, depuis 1993, le degré de 50 % au
moins.
Dès lors, par décision du 7 juin 1996, l'office de l'assurance-
invalidité (OAI) a remplacé la demi-rente par un quart de rente (avec
effet au premier jour du second mois suivant la notification de la déci-
sion). L'OAI a relevé en effet que, en 1995, l'invalidité économique,
c'est-à-dire la perte de gain, s'élevait à 46 %; que cette diminution
était durable et que, d'ailleurs, l'octroi d'une demi-rente était proba-
blement erroné, sur le vu des précisions que l'employeur a fournies à
l'occasion de la révision de la rente.
B. B. interjette recours devant le Tribunal admi-
nistratif contre cette décision, en concluant implicitement au maintien de
la demi-rente. Il fait valoir, en résumé, qu'aucune modification n'est
intervenue dans l'exercice de son activité professionnelle et en particu-
lier quant aux heures de travail; que des fluctuations du salaire ont tou-
jours existé, en raison du fait qu'il travaille périodiquement en dehors
de l'horaire normal (c'est-à-dire de nuit ou durant le week-end), heures
de travail pour lesquelles la rémunération est plus élevée. Ses motifs
seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C. Dans ses observations circonstanciées sur le recours, l'office
AI conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-
cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le
domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant
de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridi-
que au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'ap-
précie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas
d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
b) Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci
est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement im-
portant des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci : selon
la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de mo-
dification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se pré-
sentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 113 V 275 cons.1a et les
références, 112 V 372 cons.2b, 390 cons.1b, 109 V 265 cons.4a, 106 V 87
cons.1a, 105 V 30).
c) Conformément à un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable. L'adminis-
tration n'est cependant pas tenue de reconsidérer les décisions qui rem-
plissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni
l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 183 cons.3a et
les références). Le principe selon lequel l'administration peut en tout
temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force et
qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est
certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appré-
ciable, l'emporte sur la procédure de révision au sens de l'article 41
LAI. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente
lorsque les conditions de la révision selon l'article 41 LAI ne sont pas
remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale
était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la
décision de révision prise par l'administration en vertu de l'article 41
LAI (ATF 111 V 198, 110 V 275 cons.3b, 296, 106 V 87 cons.1b et les arrêts
cités; v. aussi ATF 112 V 373 cons.2c, 390 cons.1b, 107 V 84 ss).
3. a) Le présent litige porte sur la réduction à un quart de rente
de la demi-rente versée au recourant depuis 1988, réduction qui intervient
dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente. Il n'est pas
prétendu que l'état de santé de l'assuré se serait modifié et que la ré-
vision de la rente se justifierait par une amélioration de la capacité de
travail du point de vue médical, et donc par une augmentation de la ca-
pacité de gain (qui est seule décisive pour l'évaluation de l'invalidité).
En revanche, la comparaison des revenus à laquelle l'office AI a procédé à
l'occasion de la révision indique que le degré d'invalidité aurait évolué
ces dernières années de la manière suivante : 50,5 % en 1991, 50,2 % en
1992, 49,47 % en 1993, 45,36 % en 1994 et 45,83 % en 1995. Le degré d'in-
validité se situant entre 40 et 50 % depuis 1993, l'office AI a considéré
que les conditions d'une réduction de la rente sont remplies pour l'avenir
(c'est-à-dire, conformément à l'art.88 bis al.2 litt.a RAI, diminution de
la rente le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision).
Le recourant nie que les conditions d'une réduction de la rente
seraient remplies, en l'absence d'un changement dans l'état de santé d'une
part, et dans l'exercice de son activité lucrative d'autre part, des fluc-
tuations de son salaire ayant toujours existé parce qu'il travaille occa-
sionnellement, sur demande de l'employeur, de nuit ou le week-end, heures
pour lesquelles il est versé un supplément de salaire de respectivement
50 % et 100 %. Le point à trancher est donc de savoir si la comparaison
des revenus effectuée par l'office AI pour chacune des années 1991 à 1995
est correcte et, le cas échéant, si elle conduit effectivement à un degré
d'invalidité n'ouvrant que le droit à un quart de rente.
b) En raison des conditions de travail particulières du recou-
rant, dont l'horaire de travail présente périodiquement, et ceci depuis de
nombreuses années, un caractère irrégulier, l'office AI s'est heurté à
certaines difficultés pour obtenir tous renseignements utiles et précis de
la part de l'employeur. Celui-ci s'était borné à indiquer des incapacités
de travail totales ou partielles entre 1984 et 1987 puis, dans un ques-
tionnaire du 30 octobre 1990, il a indiqué que l'horaire de travail de
l'assuré était de 4 heures par jour, en ce qui concerne la période de 1988
à 1990, le salaire (2'190.50 francs, plus 13e salaire) étant exactement
réduit de moitié par rapport au salaire que l'intéressé aurait touché sans
invalidité. Ces renseignements avaient conduit au maintien de la demi-
rente par prononcé du 26 avril 1991. C'est à l'occasion de la seconde ré-
vision, entreprise dès 1994, que l'office AI a eu connaissance, par un
questionnaire rempli par l'employeur le 3 mai 1994, de certains salaires
mensuels notablement plus élevés que d'habitude : 4'316 francs en juillet
1991, 4'747 francs en décembre 1991, 7'329.05 francs en octobre 1992,
5'200.20 francs en juillet 1993 et 4'942.80 francs en octobre 1993. Con-
trairement aux explications fournies d'abord par l'employeur, l'assuré n'a
pas effectué des heures "supplémentaires" (par rapport à son horaire de
travail de 50 %) mais a travaillé, certains mois, de nuit ou le week-end,
avec une rétribution plus élevée. Il s'agit donc d'un horaire de travail
différent, mieux rétribué. Procédant à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité, l'office AI a déterminé, en se fondant sur les indica-
tions de l'employeur, le salaire que l'intéressé obtiendrait s'il tra-
vaillait à plein temps. Ce gain hypothétique, sans invalidité, déterminé
pour chacune des années 1991 à 1995 se fonde sur la prémisse que l'inté-
ressé effectuerait, s'il travaillait à plein temps, le même nombre
d'heures de nuit ou durant le week-end (et qu'il toucherait donc la même
rétribution supplémentaire pour cet horaire spécial), et que l'activité à
mi-temps qu'il n'effectue pas en raison de son invalidité serait consti-
tuée d'heures "normales". Cette manière de calculer n'est pas critiquable.
Car le recourant effectue occasionnellement son horaire spécial, de nuit
ou le week-end, sur demande de l'employeur, c'est-à-dire selon les besoins
des services industriels, et non pas selon ses propres désirs. Aussi
n'existe-il pas d'éléments permettant de penser, au degré d'une vrai-
semblance prépondérante, que s'il travaillait à plein temps le recourant
travaillerait davantage en dehors des heures normales qu'il ne l'a fait
jusqu'à présent. L'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Par conséquent,
il faut conclure que, ainsi que l'a constaté l'OAI, le recourant est en
mesure de réaliser - en utilisant le maximum de sa capacité résiduelle de
travail et de gain - un revenu supérieur à la moitié de celui qu'il pour-
rait obtenir en travaillant à plein temps, et ceci en tout cas depuis
1993, le degré d'invalidité étant depuis lors de l'ordre de 45 à 49 %.
c) L'office AI laisse entendre, dans ses observations, que s'il
avait disposé, lors de l'octroi de la rente, puis à l'époque de la pre-
mière révision de 1991, de renseignements complets de l'employeur, la
comparaison des revenus effectuée correctement aurait pu conduire éven-
tuellement à n'allouer qu'un quart de rente dès l'origine, ou réduire la
rente plus tôt. On ne peut certes pas l'exclure, mais cela n'est pas dé-
montré. D'ailleurs, pour 1991 et 1992, le degré d'invalidité calculé en
fonction des renseignements précis que l'employeur a finalement fournis
s'élève respectivement à 50,5 % et 50,2 %. Il n'en demeure pas moins que
l'adaptation de la rente au degré effectif d'invalidité tel qu'il peut
être déterminé pour les trois dernières années, s'impose. Comme on l'a vu
plus haut, tout changement des circonstances susceptible d'influencer de
manière déterminante le degré d'invalidité peut justifier une révision au
sens de l'article 41 LAI. Il en va ainsi de la possibilité du recourant
d'effectuer périodiquement un horaire spécial, comme il le ferait s'il
n'était pas invalide, ce qui ne peut pas rester sans incidence sur la dé-
termination de sa capacité résiduelle de gain.
En conclusion, c'est à bon droit que l'office AI a réduit la
rente avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de sa décision, conformément à l'article 88 bis al.2 litt.a RAI. La déci-
sion entreprise doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du re-
cours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 9 septembre 1997