A.      L. G., né en 1956, a été employé à plein temps jusqu'à

la fin de l'année 1994 à l'Hôtel X. en qualité

de chef de service. Selon le registre du commerce, cet établissement pu-

blic est géré en raison individuelle depuis le début des années 1980 par

M. G., son épouse. Le couple et leurs deux enfants vivent dans

l'immeuble. Dès le 1er janvier 1995, L. G. n'a plus été employé

qu'à 50 %. Il a par ailleurs été, dès la même date, salarié à mi-temps de

M. SA. Cette société, créée en 1986, a pour but l'importation et la

commercialisation de thé, ainsi que d'autres produits alimentaires et

l'exploitation d'établissements publics. L. G., chez qui elle a

son siège, en est un des trois administrateurs et le seul à disposer de la

signature individuelle. Elle n'emploie plus de personnel depuis 1991 et

L. G. s'en occupe en fait seul depuis cette époque.

 

        Le 26 mai 1995, M. SA a signifié à L. G. son congé

pour le 30 juin 1995. Le même jour, l'Hôtel X. l'a également li-

cencié pour le 30 juin 1995, tout en le réengageant à 30 % dès le 1er

juillet.

 

B.      Le 20 juin 1995, L. G. a rempli deux demandes d'in-

demnité de chômage, en rapport avec les deux postes qu'il occupait, afin

de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er

juillet 1996 et indiquant comme motif de résiliation : "Pas assez de tra-

vail" (M. SA) et "Baisse importante de travail" (Hôtel X.).

 

        Le 30 août 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance

contre le chômage a soumis le cas à l'office du chômage, en s'interrogeant

en particulier sur l'aptitude au placement de L. G. Par déci-

sion du 21 décembre 1995, l'office du chômage a déclaré celui-ci inapte au

placement. Il a en bref considéré, au vu des documents réunis, que L. G. n'avait pas pour but de retrouver un emploi, mais seulement de

soulager temporairement l'Hôtel X. de la charge de son salaire,

tout en conservant, selon toute vraisemblance, ses fonctions; que, de la

sorte, il n'avait ni la disponibilité ni la volonté exigée pour être apte

au placement; qu'en outre ses offres de travail étaient insuffisantes, ce

qui démontrait son peu d'empressement à retrouver un emploi.

 

        L. G. a recouru contre cette décision le 12 janvier

1996, s'estimant apte au placement. Le 22 mai 1996, le Département de

l'économie publique a rejeté son recours. Il a en substance retenu que le

comportement de L. G. depuis le 1er janvier 1995 n'était pas

compatible avec les exigences de l'aptitude au placement; que les faits

montraient qu'il avait cherché à s'annoncer avec un gain assuré maximum et

un gain intermédiaire minimum; que sa disponibilité était invérifiable;

que les recherches d'emploi faites depuis le mois de mai 1995 étaient in-

suffisantes qualitativement et quantitativement; qu'ainsi le comportement

de L. G. démontrait son inaptitude au placement.

 

C.      Le 24 juin 1996, L. G. recourt au Tribunal administra-

tif contre la décision du 22 mai 1996, concluant à son annulation sous

suite de dépens et au renvoi de la cause au Département de l'économie pu-

blique pour nouvelle décision. Il allègue pour l'essentiel qu'il a effec-

tué suffisamment d'offres d'emploi spontanées; qu'il est seulement salarié

de son épouse; que les éléments retenus à son encontre dans la décision

entreprise ne sont pas pertinents; qu'il a la volonté et la disponibilité

de prendre un emploi à temps complet, de sorte que son aptitude au place-

ment doit être reconnue.

 

D.      Dans ses observations du 16 juillet 1996, le département conclut

au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Pour avoir droit aux indemnités de chômage, un assuré doit

notamment être apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé tel

le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en me-

sure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). Le département a correc-

tement rappelé les principes applicables en la matière, de sorte qu'il

peut être renvoyé à ses considérants (décision entreprise, p.5-6).

 

        b) En l'espèce, trois éléments au moins amènent l'Autorité de

céans à éprouver les plus grands doutes quant à la réalité des faits avan-

cés par le recourant, indépendamment même de son aptitude au placement.

 

        Premièrement, dans son attestation de l'employeur, l'épouse du

recourant a indiqué que celui-ci avait réalisé, entre janvier et juin

1995, un salaire brut de 4'000 francs par mois pour une activité à temps

partiel de 50 %. Or, selon des décomptes de salaire antérieurs, le recou-

rant a perçu un salaire brut de 4'000 francs également entre février et

décembre 1994 pour une activité à plein temps. Ainsi, une diminution d'ac-

tivité de moitié n'a entraîné aucune réduction de salaire, alors même que

le recourant allègue, sans doute à juste titre, que le chiffre d'affaires

de l'Hôtel X. a très sensiblement diminué depuis l'ouverture du

tunnel sous la Vue-des-Alpes. Les explications fournies au sujet de cette

non-diminution de salaire ne convainquent pas : M. G. s'est bor-

née à répondre que le salaire de son mari avait varié entre 1982 et 1995

(lettre du 27.10.1995, pt 1); L. G. a prétendu qu'en fait le

volume de travail qu'il a exécuté durant les premiers mois de 1995 était

identique à celui de 1994 (PV du 15.11.1995, p.4). A l'inverse, on ne

comprend pas pourquoi la diminution d'activité de 50 % à 30 % le 1er

juillet 1995 a entraîné une réduction de salaire de 62,5 % (de 4'000 à

1'500 francs).

 

        Deuxièmement, le recourant a déclaré avoir retiré de sa société

M. SA un revenu de 4'100 francs bruts par mois entre janvier et juin

1995 pour une activité à mi-temps. Ce chiffre est fortement sujet à cau-

tion. Selon une attestation fiscale du 13 novembre 1995, la société a réa-

lisé un bénéfice de 300, 0, 5'700 et 7'000 francs entre 1991 et 1994, an-

nées durant lesquelles elle n'avait pas de salarié, et son capital s'éle-

vait à 35'000 francs en 1994. Dès lors, verser en 1995 à L. G.

un revenu de 24'600 francs (4'100 x 6) semble difficile sans placer la

société dans une situation financière délicate. L'hypothèse d'une soudaine

hausse du chiffre d'affaires en 1995 doit être écartée, la société ayant

licencié le recourant en mai faute de travail suffisant.

 

        Troisièmement, il est habituel qu'un employeur à la tête d'une

entreprise employant plusieurs personnes parmi lesquelles un membre de sa

famille ne licencie celui-ci qu'en dernier. Or, M. G. prétend

avoir mis son mari au chômage à 50 %, puis à 70 %, alors même qu'il est

établi qu'elle continuait à employer plusieurs autres personnes à plein

temps.

 

        Ces éléments s'expliquent en revanche mieux dans l'hypothèse où

les époux D. ont volontairement cherché à présenter à l'assurance-

chômage la situation qui leur était la plus favorable: ils ont déclaré un

revenu assuré élevé (4'000 + 4'100) et un gain intermédiaire relativement

faible (1'500), de façon à la fois à bénéficier d'indemnités importantes

et à permettre au recourant de continuer ses activités habituelles.

        c) Quoi qu'il en soit, la disponibilité et la volonté du recou-

rant à prendre un emploi à plein temps fait défaut. Au vu du dossier, il

faut constater que l'Hôtel X. et la société M. SA constituent

en fait une entité économique unique, gérée indifféremment par l'un ou

l'autre époux. L'Hôtel X. est au nom de Madame, mais le recourant

veille "à la bonne marche de l'entreprise d'une manière générale" (PV

d'audition précité, p.3). On constate aussi que, sur les déclarations

d'impôts du couple pour les années 1994 et antérieures, il se présente

comme restaurateur indépendant, comme sa femme. Celle-ci dispose quant à

elle de larges pouvoirs de représentation dans la société M. SA (PV

d'audition précité, p.2). Elle a ainsi signé, au nom de M. SA, la ré-

siliation envoyée à son mari le 26 mais 1995 et le formulaire "attestation

de l'employeur" remis à la caisse de chômage. Par ailleurs, le recourant

cherche à transformer l'Hôtel X. en cabaret discothèque, géré par

la société M. SA (PV d'audition précité, p.7). Il a interjeté un re-

cours le 20 septembre 1995 auprès du département de la gestion du terri-

toire contre le préavis négatif du Conseil communal à son projet. Or, ce

recours est à son seul nom et ne fait nulle part état d'un rapport de su-

bordination du recourant à son épouse. Au contraire, il indique sous

chiffre 1 : "Le recourant exploite l'Hôtel-Restaurant depuis plusieurs années".

 

        Il faut conclure de ce qui précède que l'implication du recou-

rant dans l'entreprise familiale que constituent l'Hôtel X. et

M. SA est bien trop importante pour qu'il puisse prétendre avoir la

volonté et la disponibilité de travailler à plein temps ailleurs. Le pro-

jet de transformation de l'hôtel en cabaret discothèque montre bien qu'il

n'est pas question pour lui, en l'état, de s'investir à temps complet et

pour une durée indéterminée dans une autre activité. De ce fait, la ques-

tion de savoir s'il a le statut de salarié ou d'indépendant peut rester

indécise, ainsi que celle de l'appréciation qualitative et quantitative

des offres d'emploi qu'il a effectuées.

 

3.      Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Selon l'article

103 al.4 LACI, la procédure est gratuite sauf en cas de recours téméraire.

En l'espèce, la situation présentée à la caisse de chômage constitue à

l'évidence une mise en scène destinée à abuser celle-ci. La gratuité de

principe voulue par le législateur ne doit ainsi pas profiter à un recou-

rant qui, comme en l'espèce, a non seulement cherché sciemment à tromper

la caisse de chômage, mais aussi a persisté dans ses intentions devant le

département, puis l'Autorité de céans. Il s'impose dès lors, en présence

d'un comportement clairement abusif, de percevoir des frais. Les salaires

prétendument réalisés par L. G. entre janvier et juin 1995

semblent d'ailleurs à ce point peu vraisemblables qu'on pourrait se deman-

der si le comportement du recourant et de son épouse ne tombe pas sous le

coup de l'article 105 ch.1 LACI.

 

        Au vu de ce qui précède, l'octroi des dépens n'entre pas en

ligne de compte (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais, arrêtés à 500 francs, et les débours, arrêtés à 50

   francs, à la charge du recourant.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 28 août 1996