A. L., domiciliée en France, mariée et mère d'un enfant né en 1993, travaille pour la fondation X.. Son mari est au chômage complet depuis le mois de décembre 1993 et perçoit des prestations de l'assurance-chômage française. Le 3 novembre 1995, la caisse d'allocations familiales de la circonscription de Besançon qui servait les allocations familiales au père de l'enfant a invité L. à faire valoir son droit aux allocations familiales en Suisse.
Par son employeur, L. a dès lors demandé le 11 décembre 1995 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) le versement d'allocations familiales. Par décision du 3 janvier 1996, la caisse de compensation a rejeté cette demande, motif pris que lorsque l'épouse est salariée en Suisse et le mari au chômage en France, il appartient au mari de revendiquer les allocations familiales auprès de l'assurance-chômage française.
B. L. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle fait valoir que son mari est sans activité et n'a droit à aucune allocation familiale en France.
C. La caisse de compensation intimée conclut au rejet du recours, en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 1992 en la cause V., concernant un cas similaire dans lequel il a été jugé que lorsque le chômage d'un frontalier est indemnisé en France, c'est aux autorités françaises d'assumer le versement des prestations familiales.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante, frontalière, peut prétendre des allocations familiales en lieu et place de son mari qui était salarié en France, et qui est au chômage depuis décembre 1993 - ainsi que l'atteste la communication de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de Besançon du 3 novembre 1995 à L. -, compte tenu du principe posé par l'article 12 al.1 LAFA, selon lequel tout enfant de père ou de mère salarié donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés suisses et les dispositions applicables aux seconds doivent l'être également aux frontaliers français notamment (ATA F. du 14.6.1994). Or, dans le cas particulier, si la recourante et son mari étaient suisses, celle-ci ne pourrait pas prétendre le versement de l'allocation familiale si son mari bénéficiait de prestations de l'assurance-chômage. Car, en vertu de l'article 11 al.2 et 3 LAFA, en corrélation avec les articles 22 al.1 LACI et 34 al.1 OACI, l'allocation familiale (sauf l'allocation de naissance) est remplacée par les prestations de l'assurance-chômage, qui comprennent un supplément correspondant au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle auxquelles le chômeur aurait droit s'il avait un emploi (RJN 1987, p.232).
L'égalité de traitement entre travailleurs suisses et travailleurs frontaliers (dont le cas n'est pas expressément réglé par la loi) commanderait qu'on applique la même règle dans le cas présent. Cependant, le système français de la sécurité sociale n'ouvre, en principe, le droit aux allocations pour enfant qu'à partir du deuxième enfant à charge résidant en France, indépendamment de la situation professionnelle de ses parents (art.L 521-1 du code de la sécurité sociale), l'allocation pour jeune enfant, versée dès le premier enfant entre le quatrième mois de grossesse et le moment où l'enfant a atteint l'âge de trois ans étant réservée aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond (art.L 531-1, R 531-1 à R 531-15).
Par conséquent, dès lors que la recourante et son mari n'ont qu'un seul enfant à charge, il s'agit de déterminer si leurs revenus sont inférieurs à ce plafond, ce qui leur ouvrirait le droit à l'allocation pour jeune enfant prévue par le droit français et excluerait ainsi le droit de la recourante à l'allocation pour enfant du régime neuchâtelois. Dans l'hypothèse inverse - c'est-à-dire au cas où son mari n'aurait droit à aucune allocation pour enfant en France -, la recourante, salariée en Suisse, pourrait prétendre le paiement par la caisse intimée des allocations pour enfant, en application du principe selon lequel les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés suisses. Ces considérations conduisent la Cour de céans à préciser sa jurisprudence concernant le statut du chômeur (v. ATA V. du 12.10.1992 et F. du 14.6.1994), en ce sens qu'il n'y a pas de raison de prévoir un régime différent selon que le conjoint du requérant est au chômage en Suisse ou en France, à supposer que le droit aux allocations pour enfant soit ouvert, que ce soit par le truchement de l'assurance-chômage ou de la caisse d'allocations familiales.
c) En l'occurrence, cependant, le dossier ne permet pas de déterminer si le mari de la recourante aurait droit à l'allocation pour jeune enfant prévue par le régime français, du moins jusqu'à la fin du mois de février 1996, moment où son enfant a atteint l'âge de trois ans. Il se justifie par conséquent de renvoyer le dossier à la caisse de compensation pour qu'elle invite la requérante à établir son revenu ainsi que celui de son mari pour la période antérieure au 1er mars 1996. En outre, la caisse de compensation se renseignera auprès de la Caisse d'allocations familiales de Besançon pour savoir en dessous de quel revenu maximum l'allocation pour jeune enfant est allouée en France.
3. Il suit de là que la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à la caisse de compensation pour qu'elle procède aux mesures d'instruction complémentaires se justifiant en l'espèce puis, le cas échéant, fixe le montant des allocations dues rétroactivement à la recourante et statue sur son droit aux allocations pour enfant après le mois de février 1996.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n'ayant pas engagé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 3 janvier 1996.
2. Renvoie la cause à la caisse de compensation pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.