A. C., né le 25 mai 1950, a été engagé, le 1er août 1988,
au service X. au Crêt-du-Locle. A la même date, il a été affilié à la
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
Au titre de rachat d'années d'assurance, l'institution de pré-
voyance de son ancien employeur a versé un montant de 32'261.90 francs.
Cette somme ne permettant pas à C. d'obtenir une pension complète
égale au 50 % du dernier traitement assuré à l'âge de la retraite, le 1er
juin 2015, la caisse de pensions lui a demandé une contribution complémen-
taire de rachat dont il a été convenu qu'il s'en acquitterait à raison
d'une cotisation mensuelle de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite
(lettre de l'assuré du 5 janvier 1989; lettre de la caisse de pensions du
11 janvier 1989).
B. C. a mis un terme à ses rapports de service pour le 31
mars 1995, ce qui entraînait simultanément la fin de son affiliation à la
caisse de pensions. Celle-ci a alors calculé la prestation de libre passa-
ge due en pareille circonstance - selon les deux variantes prévues par la
législation en vigueur, le montant le plus favorable étant acquis à l'as-
suré -, à savoir
- le montant minimum selon le critère des cotisations : fr. 125'751.90
- le montant selon la valeur actuelle des droits acquis : fr. 152'091.95
Elle a communiqué à l'intéressé le résultat de ces calculs par
courrier du 24 mars 1995, tout en lui demandant quel sort il entendait
réserver, dans les limites des prescriptions applicables, à la prestation
de libre passage. A la demande de l'intéressé, ladite prestation de
152'091.90 francs, à laquelle s'ajoutaient les intérêts de 1'457.55
francs, soit un capital total de 153'549.50 francs, a été transféré sur un
compte auprès de la Banque Y. Fondation de libre passage, succursale de
Lausanne, le 9 juin 1995.
Par la suite, la caisse de pensions a constaté qu'une erreur
s'était produite dans le calcul de la prestation de libre passage ainsi
versée. Du montant de la valeur des droits acquis, il aurait fallu déduire
le solde non encore payé de la contribution de rachat que l'assuré s'était
engagé à régler par mensualités dès son affiliation jusqu'à sa retraite.
Or cette "surprime mensuelle" de 8'065 francs correspondant à 206 mensua-
lités de 39.15 francs jusqu'à l'âge de la retraite, la caisse de pensions
en a vainement réclamé la restitution aussi bien à son ancien assuré qui
n'a pas réagi à ses courriers des 14 novembre 1995, 19 février et 8 mars
1996 qu'à la Banque Y. qui lui a fait savoir, le 23 mai 1996, que ce
dernier avait disposé de son compte de libre passage.
C. Par la présente action devant le Tribunal administratif, la
caisse de pensions conclut à ce que C. soit condamné à lui payer
la somme de 8'065 francs, plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.
Elle relève en substance qu'aux termes de l'article 106 al.1 LCP, les per-
sonnes qui ont touché des prestations qui n'étaient pas dues ont l'obliga-
tion de les restituer. Tel est bien le cas en la cause puisque c'est par
inadvertance qu'elle n'a pas déduit de la valeur des droits acquis corres-
pondant à la prestation de libre passage, comme le prescrivent pourtant la
loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (art.12 al.2) ainsi que la législa-
tion cantonale d'application, la somme équivalant au rachat d'années d'as-
surance qui n'est pas encore intégralement financée au jour de la fin des
rapports de service.
Le défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai de vingt
jours qui lui a été imparti à cet effet le 28 juin 1996. Il ne s'est pas
davantage manifesté dans le nouveau délai péremptoire au 20 août 1996 qui
lui a été fixé par recommandé du 2 août 1996, pli chargé dans lequel il
était en outre informé qu'il pourrait être déduit de son silence qu'il ne
conteste ni les faits ni les moyens invoqués par la demanderesse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées sur le droit administratif portant sur des contestations opposant
les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 al.1
LPP; 58 litt.f LPJA). S'agissant en la cause d'une contestation au sens de
ce qui précède et le défendeur ayant été engagé dans le canton de
Neuchâtel lors de son affiliation (art.73 al.3 LPP), la présente action
ressortit bien à la compétence du Tribunal administratif.
2. a) Selon l'article 27 al.1 de la loi fédérale sur le libre pas-
sage dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité (LFLP),
du 17 décembre 1993, les prestations d'entrée et de sortie sont détermi-
nées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution
de prévoyance ou de la sortie d'une institution. En l'occurrence, le liti-
ge portant sur le calcul de la prestation de libre passage à laquelle pou-
vait prétendre le défendeur lorsqu'il est sorti le 31 mars 1995 de la
caisse demanderesse, le calcul se détermine selon l'arrêté cantonal adap-
tant provisoirement la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel (LCP), du 19 mars 1990, notamment à la LFLP. Cet arrêté cantonal
du 21 décembre 1994 (ci-après l'arrêté), entré en vigueur le 1er janvier
1995, a été abrogé avec effet au 1er janvier 1996, quand bien même ses
dispositions, hormis quelques changements de pure forme, ont été reprises
par la loi du 24 octobre 1995 portant révision de la LCP dans sa version
en vigueur dès le 1er janvier 1996.
b) En l'espèce et conformément à ce qui précède, le calcul de la
prestation de libre passage a bien été effectué selon l'article 68 (valeur
actuelle des droits acquis) et 68a (montant minimum des cotisations) de
l'arrêté, toutes deux dispositions correspondant d'ailleurs aux articles
16 et 17 LFLP. Toutefois, lors de ses calculs, la caisse demanderesse a
omis de tenir compte d'une règle, valant aussi bien pour la détermination
de la valeur des droits acquis que pour celle du montant minimum des coti-
sations, prévue par l'article 12 al.2 LFLP et reprise par le droit canto-
nal aux articles 68 al.5 et 68a al.4 de l'arrêté. Cette règle stipule que
lorsqu'un assuré, au moment de son affiliation, a décidé le rachat d'an-
nées d'assurance en le finançant par acomptes, ces années d'assurance sont
considérées comme acquises; toutefois, si le rachat de telles années n'est
pas encore intégralement financé au jour de la fin des rapports de servi-
ce, le montant unique que l'assuré devrait verser à cette date pour s'ac-
quitter du solde de sa dette est déduit de la prestation de libre passage.
C'est donc dire que, dans le présent cas, la Caisse de pensions
de l'Etat, en retenant la valeur actuelle des droits acquis du défendeur
la plus favorable à ce dernier, devait se référer à la période de cotisa-
tion et à la période d'assurance rachetée, peu importe que celle-ci n'ait
pas été entièrement financée au moment du calcul. Par contre, en vertu de
la règle précitée, elle avait l'obligation de déduire de la prestation de
libre passage le solde de la contribution de rachat dont l'assuré aurait
encore dû s'acquitter à cette date. Ce solde s'élevait pour le défendeur,
le 31 mars 1995, au montant unique de 8'065 francs correspondant aux 206
mensualités manquantes de 39.15 francs jusqu'à sa retraite le 31 mai 2012.
Or c'est bien ce montant de 8'065 francs que la demanderesse a omis de
déduire de la prestation de libre passage versée au défendeur et dont ce
dernier s'est donc vu créditer d'une manière indue.
3. a) Selon l'article 106 al.1 LCP, les personnes qui ont touché de
la caisse de pensions des prestations qui n'étaient pas dues sont tenues à
les restituer. Aux termes de cette disposition, le défendeur doit donc
rembourser à la caisse le montant de 8'065 francs qu'il a perçu en trop,
au titre de la part de la contribution de rachat non acquittée au jour du
calcul de la prestation de libre passage.
Il suit de là qu'il convient de donner droit à la conclusion de
la demanderesse tendant à obtenir la restitution de cette somme.
b) La Caisse de pensions de l'Etat réclame également un intérêt
moratoire de 5 % sur le montant de 8'065 francs dès le dépôt de la deman-
de. Sur ce point, l'action doit être rejetée car l'article 106 al.2 LCP ne
prévoit l'exigibilité d'un tel intérêt que "lorsque des prestations ont
été obtenues de manière abusive". Or, en l'occurrence, la cause de la res-
titution réside dans une "inadvertance" de la demanderesse, comme celle-ci
le souligne du reste dans son mémoire, sans démontrer d'aucune façon que
la prestation indue aurait été obtenue de manière abusive par le défen-
deur.
4. La Cour de céans tient à rappeler, encore que la question ne
relève pas du présent litige, qu'à teneur de l'article 106 al.3 LCP, la
caisse de pensions peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la resti-
tution lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation dif-
ficile. Cette disposition n'est pas plus explicite sur cette possibilité
de remise ni ne donne d'indication sur la procédure à suivre, mais le
Conseil d'Etat a précisé, dans son rapport du 5 février 1990 à l'appui du
projet de loi sur la Caisse de pensions de l'Etat, qu'il convenait sur ce
point de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
en matière d'assurances sociales (ATF 102 V 101) (BGC 1990, no 155 II,
p.1990). Dans cet arrêt cité, il est rappelé que l'obligation de restituer
l'indu et la remise de cette obligation au débiteur, qui serait mis dans
une situation difficile, sont deux principes consacrés en assurance socia-
le et définis par la jurisprudence. Si l'une des branches de l'assurance
sociale contient une lacune à cet égard, il faut alors se référer aux nor-
mes en la matière telles qu'elles sont contenues à l'article 47 LAVS et
aux articles 78 à 79 ter RAVS. Dans le présent cas et en application par
analogie en particulier de l'article 79 al.2 RAVS, on rappellera donc au
défendeur que la remise est décidée par la Caisse de pensions de l'Etat,
sur demande écrite de la personne tenue à restitution; la demande doit
être motivée et adressée à ladite caisse dans les trente jours dès la
notification du présent arrêt.
5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratui-
te (art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens à une ins-
titution de prévoyance (art.48 al.1 LPJA, a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne le défendeur à restituer à la demanderesse le montant de 8'065
francs.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 1996