A.      B., né en 1967, a travaillé comme peintre en

bâtiments jusqu'en 1992. Il a alors souffert de lombalgies qui ont en-

traîné une incapacité de travail de 100 % du 18 mars au 10 mai 1992, de

50 % du 11 mai au 23 septembre, puis à nouveau de 100 % dès cette date

(D.6/7-8). Il n'a plus repris son activité depuis lors. Le 27 avril 1993,

il a déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à un re-

classement dans une nouvelle profession, dans laquelle il indiquait souf-

frir d'une affection dorsale et au genou droit (D.6/118). La commission AI

a chargé le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatolo-

gie, d'une expertise rhumatologique, déposée le 14 décembre 1993 (D.6/15).

Dans celle-ci, le Dr C. a posé le diagnostic de lombalgies chroniques

sur hyperlordose lombaire avec périarthrite de la hanche droite. Il esti-

mait que la capacité de travail de B. était nulle dans sa

profession de peintre, ainsi que dans les métiers du bâtiment en général,

compte tenu du port de lourdes charges et des contorsions constantes

qu'impliquent ces professions (p.3).

 

        Sur proposition de l'office régional de réadaptation profession-

nelle de l'AI (ci-après : l'office régional) (D.6/24), la commission AI

a accordé à B. une mesure de réadaptation, soit un reclas-

sement professionnel sous la forme d'un stage d'observation des aptitudes

professionnelles et de formation auprès du Centre neuchâtelois d'intégra-

tion professionnelle à Couvet d'une durée de 6 mois (D.6/28, 30). Le stage

a débuté le 24 mars 1994 (D.6/25). A l'issue du stage, le 23 septembre

1994, l'office régional a constaté son échec : B. a fait

état au bout de quelques semaines de douleurs au dos, la qualité de son

travail s'est rapidement dégradée, les absences se sont multipliées et,

malgré les efforts des intervenants, un manque évident de volonté et d'in-

térêt a été constaté (D.6/51, 53 ss; v. aussi D.6/32 ss, spécialement

40-41). En cours de stage, B. a consulté le Dr W. au

Centre psychosocial neuchâtelois qui, dans un rapport du 28 octobre 1994,

a diagnostiqué une décompensation anxio-dépressive chez une personnalité

psychotique (D.6/60; v. aussi D.6/56). Souffrant d'un sentiment d'impuis-

sance face à sa situation et vivant les décisions prises à son égard comme

persécutrices, B. était, selon le Dr W., inapte à tra-

vailler et même à suivre une formation en vue d'une réadaptation profes-

sionnelle.

 

B.      En janvier 1995, une reprise d'activité à temps partiel dans une

entreprise de peinture appartenant à un cousin de la femme de

B. s'est soldée par un échec dès le deuxième jour (D.6/68-70). Il a

été envisagé de le placer dans un atelier protégé, de façon à ce qu'il ne

reste pas inactif (D.6/65). B. a accepté cette proposition

(D.6/66-67) et a été occupé dans un atelier des Centres ASI depuis le 13

mars 1995 (D.6/84-91-97 et 106, p.2). Parallèlement, il a été envisagé de

confier le soin de l'expertiser B. à la polyclinique médi-

cale universitaire de Lausanne, solution à laquelle il a été renoncé en

faveur d'une expertise psychiatrique (D.6/71-74-81). Dans son rapport du 8

juin 1995, le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, a en bref

diagnostiqué des troubles anxieux, des troubles somatomorphes chez une

personnalité histrionique et des troubles somatiques (hyperlordose et pé-

riarthrite de la hanche droite) (D.6/95, p.4; v. aussi D.6/98). Il a re-

levé une fragilité psychique, entre la névrose et la psychose, qui s'ac-

compagne, dans un contexte de décompensation, d'une désadaptation sociale

et professionnelle. Il a estimé qu'il présentait une incapacité définitive

de 50 %. Sur cette base, l'office AI a reconnu à B. un

droit à une demi-rente AI par prononcé du 29 septembre 1995, puis par dé-

cision du 17 novembre 1995 (D.6/100-103). Le 9 janvier 1996, le Dr W.

écrit à l'office AI en soulignant l'intelligence inférieure à la moyenne

de B. et son importante fragilité narcissique (D.6/106).

 

C.      Le 17 janvier 1996, B. recourt au Tribunal admi-

nistratif contre la décision du 17 novembre 1995, concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente

entière, subsidiairement au renvoi du dossier à l'office AI pour complé-

ment d'instruction. Il estime en substance que l'office aurait dû lui

transmettre pour observations l'expertise du Dr F. avant de statuer,

de sorte que son droit d'être entendu a été violé; que l'office n'a pas

respecté son devoir d'établir les faits (art.12 PA; 69 RAI) en basant sa

décision uniquement sur l'expertise du Dr F.; qu'il a droit à une

rente entière; que la décision entreprise viole les articles 4 et 28 LAI.

 

D.      Le 26 février 1996, l'office AI informe le Tribunal administra-

tif qu'il ordonne une expertise complémentaire de B. auprès

du Dr C. et le prie de reporter le délai pour le dépôt des observa-

tions, demande à laquelle le Tribunal administratif accède. Le rapport du

Dr C. est déposé le 11 juin 1996 (D.6/114; v. aussi D.6/116). Dans ses

observations du 19 août 1996, l'office AI conclut au rejet du recours.

E.      Dans ses observations complémentaires du 30 septembre 1996,

B. maintient son recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      La décision entreprise, datée du 17 novembre 1995, a été envoyée

au mandataire du recourant le 8 décembre 1995, selon le timbre postal de

l'enveloppe jointe au recours. Ainsi, celui-ci, interjeté dans les formes

et délai légaux, est recevable.

 

2.      a) Le Tribunal fédéral a déduit plusieurs prétentions du droit

d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd., en particulier le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui

de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et

de se déterminer à leur sujet (ATF 120 V 357, 119 V 211, 119 V 165; JT

1996 II 41; VSI 1993, p.178-179; Schaer, Juridiction administrative neu-

châteloise, 1995, p.96 ss). Une violation du droit d'être entendu, qui est

de nature formelle, entraîne en principe l'annulation de la décision vi-

ciée. Elle peut cependant être réparée lorsque le tribunal saisi examine

librement en fait et en droit la cause (ATF 120 V 362-363), ce qui est le

cas du Tribunal administratif en matière d'assurances sociales (Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.366-369).

 

        b) En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas pu s'ex-

primer sur l'expertise du Dr F. (recours, p.7). Il en a cependant eu

connaissance au moment de déposer son recours (puisqu'il la critique) et a

eu, durant la suspension de la procédure, le temps de l'examiner à loisir.

Ainsi, la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été

respecté en première instance peut rester indécise, car une éventuelle

violation de ce droit aurait été valablement réparée devant l'Autorité de

céans, appelée à revoir le cas en fait et en droit, y compris sous l'angle

de l'opportunité de la décision attaquée.

 

3.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congé-

nitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -

sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

 

        Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le

domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant

de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on

peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les

conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridi-

que au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'ap-

précie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas

d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les

références).

 

        Enfin, si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des

éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins

d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-

ministration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que

seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste

à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure

et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler

(ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36).

 

        La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de

savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est

fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des

affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance

de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions

de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1996, no U 256, p.217 et les réfé-

rences). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de

poids aux constatations faites par exemple par les spécialistes d'un cen-

tre d'observation de l'assurance-invalidité et d'une clinique orthopédique

universitaire, qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le méde-

cin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).

 

        b) En l'espèce, l'office AI disposait de trois expertises : deux

expertises rhumatologiques du Dr C. et une expertise psychiatrique du

Dr F.. Les avis de ces médecins reflètent une analyse approfondie du

cas du recourant et remplissent les conditions posées par la jurispru-

dence. Comme, de surcroît, les compétences médicales de ces experts ne

sont pas en cause, c'est à juste titre que l'office AI s'est basé sur ces

éléments pour rendre sa décision.

 

        La seule particularité du cas est que le Dr C. a, dans un

premier temps, estimé que B. était totalement incapable de

travailler dans sa profession pour des problèmes rhumatologiques (D.6/15,

p.3 in fine), avant de se rallier à l'avis du Dr F. (D.6/114,

p.7-9). En fait, le Dr C., dans ses deux expertises, relève que

B. ne présente que des altérations morphologiques mineures

(D.6/15, p.2-3, D.6/114, p.4-7). Le diagnostic posé le 14 décembre 1993

était avant tout celui de lombalgies, soit des douleurs dans la région

lombaire. Il est ainsi compréhensible que, en l'absence d'atteintes impor-

tantes à la santé physique, le Dr C. ait revu son appréciation après

avoir pris connaissance de l'expertise du Dr F.. Celui-ci, tout en

relevant l'hyperlordose lombaire et la périarthrite de la hanche droite,

estime que le recourant souffre avant tout de troubles somatomorphes chez

une personnalité histrionique (D.6/95, p.4). Comme l'a relevé le médecin

de l'AI, c'est donc dans ces troubles qu'il faut voir l'origine de l'in-

capacité de travail de B. (D.6/71 et 109). Le caractère en

tout cas partiellement artificiel des lombalgies dont celui-ci prétend

souffrir ressort d'ailleurs du dossier : il a été vu montant sans diffi-

cultés apparentes un stand à la fête des Vendanges (D.6/49) et en train de

repeindre un cabanon (D.6/116), activités difficilement conciliables avec

les douleurs alléguées (v. p.ex. D.6/38 et 41).

 

        L'appréciation du Dr W. ne contredit par ailleurs pas fon-

damentalement celle du Dr F. : il relève également une décompensa-

tion anxio-dépressive chez une personnalité psychotique (D.6/60, pt.3).

Comme une invalidité partielle pour problèmes psychiques est établie, il

n'est pas décisif de savoir si le recourant est d'une intelligence nette-

ment inférieure à la moyenne (Dr W., D.6/106, p.1) ou au contraire

s'il jouit d'une bonne intelligence (Dr F., D.6/95, p.5).

 

        En conclusion, l'octroi d'une demi-rente AI repose sur une ap-

préciation correcte du cas de B..

 

4.      Le dossier a été complété après le dépôt du recours par des avis

médicaux des Drs C. et W.. Il s'est ainsi révélé suffisant pour

statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir l'avis, demandé par le

recourant, du Dr G..

 

5.      Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la

procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi

de l'art.69 LAI). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 20 novembre 1996