A. B., né en 1967, a travaillé comme peintre en
bâtiments jusqu'en 1992. Il a alors souffert de lombalgies qui ont en-
traîné une incapacité de travail de 100 % du 18 mars au 10 mai 1992, de
50 % du 11 mai au 23 septembre, puis à nouveau de 100 % dès cette date
(D.6/7-8). Il n'a plus repris son activité depuis lors. Le 27 avril 1993,
il a déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à un re-
classement dans une nouvelle profession, dans laquelle il indiquait souf-
frir d'une affection dorsale et au genou droit (D.6/118). La commission AI
a chargé le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatolo-
gie, d'une expertise rhumatologique, déposée le 14 décembre 1993 (D.6/15).
Dans celle-ci, le Dr C. a posé le diagnostic de lombalgies chroniques
sur hyperlordose lombaire avec périarthrite de la hanche droite. Il esti-
mait que la capacité de travail de B. était nulle dans sa
profession de peintre, ainsi que dans les métiers du bâtiment en général,
compte tenu du port de lourdes charges et des contorsions constantes
qu'impliquent ces professions (p.3).
Sur proposition de l'office régional de réadaptation profession-
nelle de l'AI (ci-après : l'office régional) (D.6/24), la commission AI
a accordé à B. une mesure de réadaptation, soit un reclas-
sement professionnel sous la forme d'un stage d'observation des aptitudes
professionnelles et de formation auprès du Centre neuchâtelois d'intégra-
tion professionnelle à Couvet d'une durée de 6 mois (D.6/28, 30). Le stage
a débuté le 24 mars 1994 (D.6/25). A l'issue du stage, le 23 septembre
1994, l'office régional a constaté son échec : B. a fait
état au bout de quelques semaines de douleurs au dos, la qualité de son
travail s'est rapidement dégradée, les absences se sont multipliées et,
malgré les efforts des intervenants, un manque évident de volonté et d'in-
térêt a été constaté (D.6/51, 53 ss; v. aussi D.6/32 ss, spécialement
40-41). En cours de stage, B. a consulté le Dr W. au
Centre psychosocial neuchâtelois qui, dans un rapport du 28 octobre 1994,
a diagnostiqué une décompensation anxio-dépressive chez une personnalité
psychotique (D.6/60; v. aussi D.6/56). Souffrant d'un sentiment d'impuis-
sance face à sa situation et vivant les décisions prises à son égard comme
persécutrices, B. était, selon le Dr W., inapte à tra-
vailler et même à suivre une formation en vue d'une réadaptation profes-
sionnelle.
B. En janvier 1995, une reprise d'activité à temps partiel dans une
entreprise de peinture appartenant à un cousin de la femme de
B. s'est soldée par un échec dès le deuxième jour (D.6/68-70). Il a
été envisagé de le placer dans un atelier protégé, de façon à ce qu'il ne
reste pas inactif (D.6/65). B. a accepté cette proposition
(D.6/66-67) et a été occupé dans un atelier des Centres ASI depuis le 13
mars 1995 (D.6/84-91-97 et 106, p.2). Parallèlement, il a été envisagé de
confier le soin de l'expertiser B. à la polyclinique médi-
cale universitaire de Lausanne, solution à laquelle il a été renoncé en
faveur d'une expertise psychiatrique (D.6/71-74-81). Dans son rapport du 8
juin 1995, le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, a en bref
diagnostiqué des troubles anxieux, des troubles somatomorphes chez une
personnalité histrionique et des troubles somatiques (hyperlordose et pé-
riarthrite de la hanche droite) (D.6/95, p.4; v. aussi D.6/98). Il a re-
levé une fragilité psychique, entre la névrose et la psychose, qui s'ac-
compagne, dans un contexte de décompensation, d'une désadaptation sociale
et professionnelle. Il a estimé qu'il présentait une incapacité définitive
de 50 %. Sur cette base, l'office AI a reconnu à B. un
droit à une demi-rente AI par prononcé du 29 septembre 1995, puis par dé-
cision du 17 novembre 1995 (D.6/100-103). Le 9 janvier 1996, le Dr W.
écrit à l'office AI en soulignant l'intelligence inférieure à la moyenne
de B. et son importante fragilité narcissique (D.6/106).
C. Le 17 janvier 1996, B. recourt au Tribunal admi-
nistratif contre la décision du 17 novembre 1995, concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente
entière, subsidiairement au renvoi du dossier à l'office AI pour complé-
ment d'instruction. Il estime en substance que l'office aurait dû lui
transmettre pour observations l'expertise du Dr F. avant de statuer,
de sorte que son droit d'être entendu a été violé; que l'office n'a pas
respecté son devoir d'établir les faits (art.12 PA; 69 RAI) en basant sa
décision uniquement sur l'expertise du Dr F.; qu'il a droit à une
rente entière; que la décision entreprise viole les articles 4 et 28 LAI.
D. Le 26 février 1996, l'office AI informe le Tribunal administra-
tif qu'il ordonne une expertise complémentaire de B. auprès
du Dr C. et le prie de reporter le délai pour le dépôt des observa-
tions, demande à laquelle le Tribunal administratif accède. Le rapport du
Dr C. est déposé le 11 juin 1996 (D.6/114; v. aussi D.6/116). Dans ses
observations du 19 août 1996, l'office AI conclut au rejet du recours.
E. Dans ses observations complémentaires du 30 septembre 1996,
B. maintient son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision entreprise, datée du 17 novembre 1995, a été envoyée
au mandataire du recourant le 8 décembre 1995, selon le timbre postal de
l'enveloppe jointe au recours. Ainsi, celui-ci, interjeté dans les formes
et délai légaux, est recevable.
2. a) Le Tribunal fédéral a déduit plusieurs prétentions du droit
d'être entendu garanti par l'article 4 Cst.féd., en particulier le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur sujet (ATF 120 V 357, 119 V 211, 119 V 165; JT
1996 II 41; VSI 1993, p.178-179; Schaer, Juridiction administrative neu-
châteloise, 1995, p.96 ss). Une violation du droit d'être entendu, qui est
de nature formelle, entraîne en principe l'annulation de la décision vi-
ciée. Elle peut cependant être réparée lorsque le tribunal saisi examine
librement en fait et en droit la cause (ATF 120 V 362-363), ce qui est le
cas du Tribunal administratif en matière d'assurances sociales (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.366-369).
b) En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas pu s'ex-
primer sur l'expertise du Dr F. (recours, p.7). Il en a cependant eu
connaissance au moment de déposer son recours (puisqu'il la critique) et a
eu, durant la suspension de la procédure, le temps de l'examiner à loisir.
Ainsi, la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été
respecté en première instance peut rester indécise, car une éventuelle
violation de ce droit aurait été valablement réparée devant l'Autorité de
céans, appelée à revoir le cas en fait et en droit, y compris sous l'angle
de l'opportunité de la décision attaquée.
3. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-
cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le
domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant
de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridi-
que au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'ap-
précie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas
d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
Enfin, si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins
d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que
seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler
(ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36).
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de
savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est
fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des
affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance
de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1996, no U 256, p.217 et les réfé-
rences). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de
poids aux constatations faites par exemple par les spécialistes d'un cen-
tre d'observation de l'assurance-invalidité et d'une clinique orthopédique
universitaire, qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le méde-
cin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).
b) En l'espèce, l'office AI disposait de trois expertises : deux
expertises rhumatologiques du Dr C. et une expertise psychiatrique du
Dr F.. Les avis de ces médecins reflètent une analyse approfondie du
cas du recourant et remplissent les conditions posées par la jurispru-
dence. Comme, de surcroît, les compétences médicales de ces experts ne
sont pas en cause, c'est à juste titre que l'office AI s'est basé sur ces
éléments pour rendre sa décision.
La seule particularité du cas est que le Dr C. a, dans un
premier temps, estimé que B. était totalement incapable de
travailler dans sa profession pour des problèmes rhumatologiques (D.6/15,
p.3 in fine), avant de se rallier à l'avis du Dr F. (D.6/114,
p.7-9). En fait, le Dr C., dans ses deux expertises, relève que
B. ne présente que des altérations morphologiques mineures
(D.6/15, p.2-3, D.6/114, p.4-7). Le diagnostic posé le 14 décembre 1993
était avant tout celui de lombalgies, soit des douleurs dans la région
lombaire. Il est ainsi compréhensible que, en l'absence d'atteintes impor-
tantes à la santé physique, le Dr C. ait revu son appréciation après
avoir pris connaissance de l'expertise du Dr F.. Celui-ci, tout en
relevant l'hyperlordose lombaire et la périarthrite de la hanche droite,
estime que le recourant souffre avant tout de troubles somatomorphes chez
une personnalité histrionique (D.6/95, p.4). Comme l'a relevé le médecin
de l'AI, c'est donc dans ces troubles qu'il faut voir l'origine de l'in-
capacité de travail de B. (D.6/71 et 109). Le caractère en
tout cas partiellement artificiel des lombalgies dont celui-ci prétend
souffrir ressort d'ailleurs du dossier : il a été vu montant sans diffi-
cultés apparentes un stand à la fête des Vendanges (D.6/49) et en train de
repeindre un cabanon (D.6/116), activités difficilement conciliables avec
les douleurs alléguées (v. p.ex. D.6/38 et 41).
L'appréciation du Dr W. ne contredit par ailleurs pas fon-
damentalement celle du Dr F. : il relève également une décompensa-
tion anxio-dépressive chez une personnalité psychotique (D.6/60, pt.3).
Comme une invalidité partielle pour problèmes psychiques est établie, il
n'est pas décisif de savoir si le recourant est d'une intelligence nette-
ment inférieure à la moyenne (Dr W., D.6/106, p.1) ou au contraire
s'il jouit d'une bonne intelligence (Dr F., D.6/95, p.5).
En conclusion, l'octroi d'une demi-rente AI repose sur une ap-
préciation correcte du cas de B..
4. Le dossier a été complété après le dépôt du recours par des avis
médicaux des Drs C. et W.. Il s'est ainsi révélé suffisant pour
statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir l'avis, demandé par le
recourant, du Dr G..
5. Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi
de l'art.69 LAI). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 novembre 1996