A.      M., né en 1938, travaillait en qualité de maçon

pour le compte de l'entreprise X. SA à Neuchâtel lorsque, le 4

février 1994, il a été victime d'une chute d'une hauteur d'un mètre trente

alors qu'il posait des fers à béton contre un coffrage. Il en est résulté

un TCC, une contusion de l'hémithorax droit et une fracture comminutive de

la clavicule droite.

 

        Le cas a été pris en charge par la CNA. L'état douloureux au

niveau de l'épaule droite et la limitation fonctionnelle de celle-ci ont

persisté malgré trois interventions chirurgicales (ostéosynthèse, ablation

du matériel d'ostéosynthèse et résection de l'extrémité distale de la cla-

vicule). Dans un rapport du 7 décembre 1994, le Dr W., spécia-

liste des maladies du système nerveux, a relevé que, suite à l'incapacité

de travail consécutive à l'accident, l'assuré avait présenté une décompen-

sation anxieuse traitée sous forme médicamenteuse. En septembre 1995, le

Prof. G. de l'Hôpital Z. a proposé de procéder

à une arthroscopie de l'épaule droite, opération à laquelle l'assuré a

renoncé du moment que sa réussite n'était pas garantie.

 

        Dans son rapport d'examen final du 23 novembre 1995, le médecin

d'arrondissement de la CNA a retenu que le cas était stabilisé du point de

vue médical. En raison d'une limitation douloureuse des mouvements de

l'épaule droite en élévation et rotation, on ne pouvait attendre de l'as-

suré qu'il reprenne son métier de maçon. Par contre, dans une activité

adaptée à son état de santé, c'est à dire sans le port de charges avec la

main droite et sans avoir à lever ce bras au-dessus de l'horizontale,

l'intéressé était en mesure de travailler à plein temps avec un rendement

de 75 %. Quant à l'atteinte à l'intégrité, elle a été évaluée à 15 %.

 

B.      Par décision du 25 janvier 1996, la CNA a alloué à

M. une rente d'invalidité de 50 % (basée sur un gain annuel assuré

de 63'142 francs) dès le 1er janvier 1996 et lui a versé une indemnité

pour atteinte à l'intégrité de 15 % (14'580 francs). L'opposition de

l'assuré - par laquelle celui-ci a demandé le versement, d'une part, d'une

rente d'invalidité de 100 % correspondant aux atteintes réelles à sa san-

té, de nature aussi bien physique que psychique, consécutives à l'accident

et, d'autre part, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de

30 % - a été rejetée par décision du 24 avril 1996. La CNA a considéré

pour l'essentiel qu'à dire de médecin l'opposant était à même d'exercer

une activité légère avec un rendement de 75 %, de sorte que la comparaison

entre le revenu présumable sans invalidité et non contesté de 5'400 francs

et un revenu exigible d'au moins 2'700 francs dans une telle activité

adaptée à son état de santé laissait apparaître une perte de gain de 50 %.

Elle a estimé de plus que l'accident assuré n'avait pas exercé une influ-

ence déterminante dans l'apparition ou le développement de troubles psy-

chiques dont se plaignait l'intéressé, de sorte que l'existence d'une

relation de causalité adéquate entre la chute du 4 février 1994 et les

affections en question devait être niée en la cause. Enfin, l'évaluation

du taux de l'atteinte à l'intégrité relevait d'une application correcte du

barème adopté par le Conseil fédéral (annexe 3 OLAA) et affiné par les

médecins de la CNA.

 

C.      M. interjette recours devant le Tribunal admi-

nistratif contre cette dernière décision, en concluant derechef à l'octroi

d'une rente pour une invalidité complète et d'une indemnité pour atteinte

à l'intégrité de 30 %. Il fait valoir, en bref, qu'âgé de 58 ans et ne

disposant pas de formation professionnelle, il ne pourra jamais, en raison

de telles circonstances personnelles, trouver un emploi impliquant des

"activités légères" comme le préconise l'intimée qui se garde d'ailleurs

d'en donner un exemple concrètement envisageable. Celle-ci a, au demeu-

rant, sous-estimé son atteinte physique caractérisée par l'importante

diminution de la mobilité de son bras droit par de fortes douleurs à

l'épaule. De plus, elle a nié à tort un lien de causalité adéquat entre

l'événement dommageable et les troubles psychiques qui en sont résultés

pour lui. Quant au taux de 15 % retenu par la décision entreprise pour

l'atteinte à l'intégrité, il est manifestement trop faible au regard de la

forte diminution de l'usage du bras droit dont il est affecté.

 

        Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut à son

rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Aux termes de l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide à

la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al.1). Est

réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une

atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité,

le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident

pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement atten-

dre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et

compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé

au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al.2).

 

        La décision sur opposition, attaquée en la cause, rappelle per-

tinemment les principes jurisprudentiels applicables à l'évaluation de

l'invalidité, qui n'est pas une notion médicale mais juridique et économi-

que. Elle relève aussi que, cependant, la tâche du médecin consiste à

indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapa-

ble de travailler, les données médicales constituant par ailleurs un élé-

ment important pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-

ment exiger de l'assuré. Aussi peut-on se contenter de renvoyer à cet

égard à la jurisprudence constante citée par la caisse intimée dans sa

décision.

 

3.      a) En l'occurrence, le recourant reproche à la CNA, en ce qui

concerne le degré de l'atteinte à sa santé physique, de l'avoir tout

d'abord sous-estimé au regard de l'importante diminution de la mobilité de

son bras droit et de ses fortes douleurs à l'épaule. A cet égard, la cais-

se intimée n'avait pourtant aucun motif de s'écarter de l'avis de son

médecin d'arrondissement exprimé dans son rapport d'examen final du 23

novembre 1995, dont l'assuré ne conteste du reste pas, avec raison, la

valeur probante. En effet, une telle valeur doit être accordée aux appré-

ciations émises par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci

n'a pas encore la qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa

décision sur opposition, puisque durant toute la procédure administrative

elle agit comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et

pour autant encore qu'aucun indice concret, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, ne permette de douter du bien-fondé de leur analyse (ATF 107 V

174, 104 V 211, ATFA non publié du 4.11.1994 en la cause R.M. contre CNA).

Or, de ce rapport du 23 novembre 1995, il appert clairement que l'intéres-

sé, s'il est affecté d'une limitation douloureuse de l'épaule droite en

élévation et rotation, peut être en permanence sur les jambes, s'agenouil-

ler, se baisser, marcher en terrain inégal, monter et descendre les échel-

les et les escaliers, travailler en position assise ou en sollicitation

alternée; il ne peut par contre soulever ou porter des charges avec la

main droite, dont les capacités de préhension sont néanmoins conservées,

et il ne peut plus élever le bras droit en dessus de l'horizontale. Sur la

base de ces constatations, le médecin d'arrondissement a estimé que, dans

une activité adaptée, l'assuré pourrait travailler à temps complet avec un

rendement de 75 %. Se fondant sur ce rapport médical, la CNA pouvait donc

retenir à bon droit que M. serait à même d'exercer sa

capacité résiduelle de gain dans une activité ne mettant pas à contribu-

tion son épaule et son bras droits. A l'évidence, un marché du travail

"équilibré" (art.18 al.2 LAA; sur cette notion, v.ATF 110 V 276) offre de

tels postes de travail compatibles avec les atteintes à la santé du recou-

rant. Ce dernier se trompe du reste en prétendant que l'intimé n'en a don-

né aucun exemple concret. Dans sa décision, celle-ci se réfère en particu-

lier aux renseignements qu'elle a sollicités auprès de l'entreprise C., de l'entreprise E. et de l'entreprise B. (D.64), en ce qui concerne respectivement un emploi de fabrication au laboratoire des téléphones et deux postes de contrôleur

de la qualité soit de diverses pièces de montres, soit de barres métalli-

ques. Quant à l'enquête économique menée par la CNA, il en est ressorti

qu'un revenu de l'ordre de 3'600 francs était réalisable, à plein temps et

à plein rendement dans de telles activités légères moins rétribuées que

celles de maçon, de sorte que l'intimé a calculé correctement le salaire

de 2'700 francs (3'600 x 75 % de rendement) que le recourant pourrait

obtenir en dépit de son invalidité, ce qui, comparé au gain de 5'400

francs qui serait le sien sans handicap, laisse bien apparaître un taux

d'invalidité de 50 %.

 

        b) Le recourant reproche en second lieu à la caisse de n'avoir

tenu compte ni de son âge, ni de son manque de formation qui réduisent

d'autant ses chances de trouver un emploi adapté à son état de santé. Ce

grief n'est pas fondé. En effet, l'absence d'une occupation lucrative pour

des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente :

si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge ou

d'un manque de formation notamment, l'assurance-accidents n'a pas à en

répondre; "l'incapacité de travail" qui en résulte n'est pas à l'origine

de l'invalidité (ATF 107 V 21). De même, les difficultés liées à la

conjoncture économique ne sauraient influer, comme telles, sur le calcul

du degré de l'invalidité (ATF 110 V 276).

 

4.      a) Le recourant soutient également que son incapacité de travail

est due à des troubles psychiques consécutifs à sa chute et que la CNA n'a

pas reconnu, à tort, le rapport de causalité adéquate entre l'accident du

4 février 1994 et de telles affections.

 

        Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, à

teneur de la LAA, l'existence entre l'événement dommageable de caractère

accidentel et le dommage qui s'est produit un lien de causalité non seule-

ment naturelle mais encore adéquate (ATF 115 V 133, 122 V 32). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 118 V 286, 117 V

361, 115 V 133, 403), le degré de gravité d'un accident constitue un élé-

ment essentiel pour se prononcer sur le caractère adéquat du lien de cau-

salité entre ledit accident et une incapacité de travail et de gain d'ori-

gine psychique. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les acci-

dents peuvent être classés en trois catégories : les accidents bénins ou

de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyen-

ne. Lorsque l'accident est bénin ou de peu de gravité (p.ex. si l'assuré a

été victime d'une chute banale) l'existence du lien de causalité peut en

principe être d'emblée niée. Au contraire, lorsque l'assuré est victime

d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme

établie l'existence d'une relation de causalité adéquate. En revanche,

pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les accidents

de gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psy-

chique, il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-

même. Il sied bien plutôt de prendre en compte, du point de vue objectif,

l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident

ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement

assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la

mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la

vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à

aggraver une incapacité de travail d'origine psychique.

 

        Les critères les plus importants sont les suivants :

 

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le

  caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu

  notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner

  des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation nota-

  ble des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications

  importantes;

- enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions

  physiques.

 

        Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque

cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'en-

tre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation

de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de

gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré

apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que

l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul

critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière,

par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physi-

ques est particulièrement longue en raison de complications apparues au

cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui

seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur

plusieurs critères, cela d'autant plus quand l'accident est de moindre

gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limi-

te de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à

prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité par-

ticulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être

admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critè-

res objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causali-

té adéquate.

 

        b) Il apparaît ainsi que le caractère adéquat du lien de causa-

lité suppose par principe que l'événement accidentel ait eu une importance

déterminante dans le déclenchement des troubles psychiques. C'est le cas

lorsque, du point de vue objectif, l'accident est d'une certaine gravité

ou, en d'autres termes, lorsqu'il revêt effectivement une importance par-

ticulière (v. en ce qui concerne les faits concomitants déterminants ATF

112 V 37 cons.3c; Maurer, SZS 1986, p.198; Maurer, Neurosen und Kausal-

zusammenhang in der Sozialenunfallversicherung, SZS 1989, p.27 ss,

Entschädigungspflichtige Schreckreaktion, SZS 1989, p.170). Si tel n'est

pas le cas, des troubles psychiques suffisamment importants pour entraîner

une incapacité de travail totale ou partielle durant une période relative-

ment longue n'apparaissent plus en relation de causalité adéquate avec

l'accident. D'une manière générale, on peut dire qu'ils ne sont plus en

rapport avec l'événement considéré et, dans une certaine mesure, n'en sont

plus "caractéristiques" (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I 4e

éd., p.75). L'assurance-accidents obligatoire n'a pas à répondre de trou-

bles psychiques qui ne sont manifestement pas en relation avec l'événement

accidentel.

 

        c) En l'occurrence, le déroulement de l'accident du 4 février

1994 est le suivant : occupé à poser des fers à béton contre un coffrage

sur un pont de 1.30 m de hauteur, l'assuré a chuté sans qu'il s'en expli-

que les raisons. Il s'est réveillé par terre après s'être violemment heur-

té la tête et s'être cassé la clavicule droite. Selon ses dires, sa perte

de connaissance n'a pas duré plus d'une minute. Au réveil, il est tout de

suite de nouveau orienté, peut se relever pratiquement lui-même et commu-

niquer normalement avec ses collègues qui l'aident et le transportent à

l'Hôpital Y.. Il ressent surtout de fortes douleurs à la clavicule

(rapport de la Dresse F. du 16.5.1994). Les médecins de l'Hôpital

Y. diagnostiqueront un TCC avec perte de connaissance, mais sans

lésion osseuse, une contusion de l'hémithorax droite et une fracture com-

minutive de la clavicule droite. Compte tenu de son déroulement et des

blessures qu'elle a provoquées, la chute survenue en février 1994 n'appar-

tient ni à la catégorie des accidents insignifiants ou de peu de gravité,

ni à celle des accidents graves, mais doit être considérée comme un acci-

dent de gravité moyenne se situant plutôt à la limite des accidents peu

graves.

 

        Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre

l'événement assuré et l'incapacité de travail d'origine psychique consta-

tée par les médecins - "décompensation marquée d'une anxiété" (rapport du

Dr W. du 7.12.1994) - doit être examiné par rapport aux critères

énumérés ci-dessus.

 

        En l'occurrence, l'accident et ses circonstances concomitantes

n'ont pas revêtu un caractère particulièrement dramatique ou impression-

nant au sens où l'entend la jurisprudence fédérale. Il s'agit plutôt de

risques habituels encourus sur un chantier du genre de celui où travail-

lait le recourant. Ce dernier n'a par ailleurs pas souffert de lésions

physiques particulièrement graves. La Dresse F., neurologue, n'a

décelé aucune atteinte cérébrale ni séquelle consécutive au TCC dont a été

affecté le recourant. Quant à la fracture de la clavicule droite, elle est

source de douleurs en cas de certains mouvements de l'épaule droite en

élévation et en rotation. De telles lésions ne sont pas propres, selon

l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Certes, la durée du

traitement médical et de l'incapacité de travail due aux affections physi-

ques s'est prolongée mais elle a été très rapidement influencée d'une

manière défavorable par une surcharge psychogène présente dès que l'assuré

s'est vu dans l'incapacité de travailler (rapport du Dr W. du

7.12.1994). Par ailleurs, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement

médical, même si les opérations effectuées n'ont pas eu le succès

escompté, et les douleurs persistantes dont se ressent l'assuré lors de

certains mouvements de l'épaule droite ne suffisent pas pour admettre que

l'accident revêt une importance déterminante parmi les facteurs qui ont

entraîné les troubles psychiques.

 

        Ainsi force est de constater que les critères dégagés par la

jurisprudence ne sont pas remplis en l'occurrence avec une intensité suf-

fisante pour que le caractère adéquat du lien de causalité entre un acci-

dent de gravité moyenne et les troubles d'origine psychique soit admis.

 

5.      a) M. conteste aussi le taux de l'indemnité qui

lui a été allouée pour atteinte à l'intégrité. Il estime, eu égard à la

forte diminution de l'utilisation de son bras droit, que ce taux devrait

être de 30 %, soit le double de celui qui a été retenu par la caisse inti-

mée.

 

        Selon l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'accident, l'as-

suré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique

ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'inté-

grité. Cette indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.

Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'épo-

que de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à

l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le

calcul de l'indemnité (art.25 al.1 et 2 LAA). Il a fait usage de cette

délégation de compétence à l'article 36 OLAA. Selon cette disposition, une

atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible

qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie.

Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit,

indépendamment de la capacité de gain, une altération évidente ou grave

(al.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les

directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al.2). En cas de concours

de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou

plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée

d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut dépasser le mon-

tant maximum du gain annuel assuré (al.3).

 

        L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à l'inté-

grité, en pour-cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème est con-

forme à la loi (RAMA 1987, no U 21, p.328 et no U 31, p.438). Il ne cons-

titue toutefois pas une énumération exhaustive, mais représente une "règle

générale" (ch.1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui

ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par ana-

logie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch.1 al.2 de l'an-

nexe).

 

        En ce qui concerne les atteintes qui ne figurent pas dans la

liste précitée, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(CNA) a mis au point - pour les cas d'assurance qu'elle traite - des rè-

gles d'estimation sous la forme de tables, destinées à compléter la liste

du Conseil fédéral. Celles-ci sont publiées par la division médicale de la

CNA. Bien qu'elles ne représentent pas des règles de droit et qu'elles ne

soient de ce fait pas obligatoires pour le juge, d'autant moins que l'an-

nexe 3 à l'OLAA prévoit elle-même la possibilité de s'écarter des taux

qu'elle fixe, ces tables sont compatibles avec les dispositions précitées

en tant qu'elles constituent des valeurs indicatives destinées à assurer

l'égalité de traitement de tous les assurés (ATF 116 V 157 cons.a, 113 V

218 ss; RAMA 1988, no U 48, p.230, et les références citées dans ces ar-

rêts).

 

        b) La jurisprudence a précisé, en outre, que la gravité de l'at-

teinte à l'intégrité s'apprécie uniquement en fonction des constatations

médicales; à la différence de l'indemnisation du tort moral selon le droit

privé, l'on ne tient pas compte d'éventuelles circonstances propres à

l'assuré. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status

médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet

de manière abstraite, égale pour tous, sans qu'il soit nécessaire de tenir

compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assu-

ré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à

l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret,

mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale,

abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les

références; arrêts du Tribunal administratif des 31.8.1992 en la cause C.,

22.1.1991 en la cause R. et 25.5.1989 en la cause P.)

 

        c) Selon la table I établie par la CNA pour les "atteintes à

l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs"

(informations de la Division médicale no 57 de novembre 1984), les pertes

fonctionnelles de l'épaule (qui ne sont pas mentionnées dans le barème des

atteintes à l'intégrité de l'annexe 3 à l'OLAA) donnent lieu à une indem-

nité fondée sur le taux de 30 % si l'épaule est bloquée en adduction, de

10 % si elle est mobile jusqu'à 30° au-dessus de l'horizontale et de 15 %

si elle est mobile jusqu'à l'horizontale. D'après les constatations du

médecin d'arrondissement, du 23 novembre 1995, l'assuré présente un status

après fracture comminutive de la clavicule droite dont il est entravé

fonctionnellement en ce qu'il ne peut élever le bras droit en dessus de

l'horizontale. En se fondant sur la table I précitée de la CNA, ledit pra-

ticien a estimé que l'atteinte à l'intégrité due aux séquelles accidentel-

les organiques à l'épaule devait être évaluée à 15 %. Outre que cette

appréciation découle de l'application même du barème de la division médi-

cale de novembre 1984, elle a été faite par un médecin qui, par ses con-

naissances et son expérience professionnelles est le mieux à même, d'une

part de juger de l'état clinique de l'assuré et, d'autre part, de procéder

à une évaluation objective et idoine des critères de comparaison dans la

fixation des trois degrés retenus par la CNA pour les troubles fonction-

nels de l'épaule. La Cour de céans n'a dès lors pas de motif de substituer

à un tel avis médical celui du recourant qui estime que le taux de 15 %

retenu par la caisse intimée est trop faible eu égard à la forte diminu-

tion de l'usage de son bras droit. D'autre part, ce taux n'a pas à être

majoré en raison de troubles psychiques dont on a vu qu'ils n'engageaient

pas la responsabilité de la CNA.

 

5.      Il suit de là que le recours se révélant mal fondé dans tous ses

points doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gra-

tuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à

allocation de dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 LPJA a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 9 octobre 1996