A.      H. N. est née le 17 juillet 1934. Elle a été mariée

avec D. jusqu'au décès de ce dernier en 1982. En 1986, elle a

contracté un nouveau mariage avec M. N., né en 1933.

 

        Par décision du 15 juillet 1996, la Caisse de compensation

E. à Bâle a reconnu à H. N. le droit de recevoir une rente

ordinaire simple de vieillesse de 970 francs par mois à compter du 1er

août 1996.

 

B.      Le 27 juillet 1996, l'assurée interjette recours contre ce pro-

noncé auprès du Tribunal administratif. Elle expose qu'après le décès de

son premier mari, elle a reçu une rente de veuve plus élevée que la rente

de vieillesse qui lui est aujourd'hui reconnue. Elle indique que son se-

cond mari continue de cotiser à l'AVS. Elle conclut à ce que ces deux élé-

ments soient pris en compte pour qu'une "somme convenable" lui soit oc-

troyée.

 

C.      Dans ses observations, l'intimée relève avoir calculé la rente

en cause selon l'article 30 LAVS et conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      La femme qui a accompli sa 62e année et dont le mari, qui n'a

pas 65 ans, ne peut prétendre à une rente pour couple, a droit à une rente

simple de vieillesse (art.21 al.1, 22 al.1 LAVS).

 

        Selon la loi, la rente simple de vieillesse revenant à une femme

mariée doit être calculée exclusivement sur la base du revenu annuel moyen

provenant de son activité lucrative et en tenant compte de ses années de

cotisations (art.31 al.1 LAVS; 55 RAVS). Le revenu annuel moyen s'obtient

en divisant le revenu total sur lequel les cotisations ont été payées, par

le nombre d'années de cotisations, conformément à l'article 30 al.2 LAVS

(variante I). Les années pendant lesquelles la femme mariée était exempte

du paiement des cotisations en vertu de l'article 3 al.2 litt.b LAVS sont

comptées comme des années de cotisations pour le calcul de la rente

(art.29 bis al.2 LAVS). Cependant, il faut encore examiner si un revenu

annuel moyen plus avantageux pour l'assurée peut résulter, par calcul

comparatif, de la division des revenus réalisés avant le mariage (pour la

veuve, aussi de ceux réalisés depuis son veuvage) par la durée de coti-

sations couvrant la période correspondante (variante II; ATF 120 V 257;

RCC 1975, p.534; ATF 101 V 184).

 

        Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes com-

plètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (art.29

al.2 litt.a LAVS). La durée de cotisations est complète lorsque l'assuré a

payé des cotisations pendant le même nombre d'années que les assurés de sa

classe d'âge (art.29 bis al.1 LAVS).

 

3.      a) En l'espèce, la recourante a fêté ses 62 ans le 17 juillet

1996. Elle a donc droit à une rente simple de vieillesse dès le 1er août

1996, son mari, né le 5 avril 1933, ne pouvant prétendre à une rente pour

couple puisqu'il n'a pas encore accompli sa 65e année.

 

        La recourante a versé des cotisations sur un revenu total de

193'845 francs pendant 41 ans, soit pendant le même nombre d'années que

les assurés de sa classe d'âge (variante I). C'est donc à juste titre que

l'intimée lui a reconnu le droit à une rente complète de vieillesse

simple. Si l'on applique la variante II, on doit retenir qu'elle a payé

des cotisations avant son mariage pendant 9 années à prendre en compte,

soit de 1955 à 1963, sur un revenu total de 31'025 francs.

 

        Pour calculer la rente, il faut diviser le revenu total par le

nombre d'années de cotisations de l'assuré, ce qui donne, selon les tables

de rente dont l'usage est obligatoire (art.30 bis LAVS), un revenu annuel

moyen revalorisé arrondi. Le facteur de revalorisation déterminant en

l'espèce est de 1,815 (art.30 al.4, 33 ter LAVS; table des rentes

1996/vol.I série IIa). Selon la variante I, le revenu total revalorisé est

de 351'829 francs (193'845 x 1,815), ce qui conduit à retenir un revenu

annuel moyen déterminant de l'assurée de 9'312 francs. Selon la variante

II, le revenu total revalorisé est de 56'311 francs (31'025 x 1,815), ce

qui, compte tenu de 9 années de cotisations, établit le revenu annuel

moyen déterminant de l'assurée à seulement 6'984 francs. A juste titre, la

caisse de compensation intimée a donc retenu le revenu annuel moyen le

plus élevé (variante I).

 

        Cependant, cet avantage est en l'espèce sans influence sur le

montant de la rente. En effet, selon l'échelle de rente 44 applicable dans

le cas présent, un revenu annuel moyen jusqu'à 11'640 francs donne droit à

la rente minimum de 970 francs. Ce montant correspond à celui qui a été

retenu par la caisse intimée dans la décision attaquée. Il doit par con-

séquent être confirmé.

 

        La recourante s'étonne de recevoir une rente de vieillesse moins

élevée que l'était sa rente de veuve. Si elle ne s'était pas remariée, la

rente simple de vieillesse qui lui reviendrait à l'âge de 62 ans révolus

serait calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve en

application de l'article 33 al.3 LAVS. Cependant, il n'est pas possible de

faire abstraction du nouvel état civil de l'intéressée. Quant aux cotisa-

tions que le second mari de la recourante verse encore actuellement à

l'AVS, elles seront prises en compte, selon les dispositions légales rap-

pelées ci-dessus, pour calculer le montant de la rente de vieillesse pour

couple, le moment venu.

 

4.      Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85

al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 30 août 1996