A.                                         M., père de deux enfants, était employé de l'entreprise C. SA. Par décision du 9 octobre 1992, la Caisse de compensation CICICAM lui a alloué une rente entière simple d'invalidité avec effet au 1er mai 1992, ainsi que des rentes complémentaires pour l'épouse et pour ses enfants.

                        Le 11 juillet 1995, la Caisse de compensation pour allocations familiales CINALFA, constatant que l'intéressé avait continué de toucher des allocations familiales nonobstant l'octroi d'une rente d'invalidité, a fait savoir à l'employeur par une décision formelle que lesdites allocations avaient été versées à tort depuis le 1er novembre 1992 et qu'elle demandait la restitution des allocations versées en 1993 et 1994, soit le montant total de 7'015 francs.

B.                                        C. SA a recouru contre cette décision devant la commission d'arbitrage de la CINALFA, en faisant valoir que les prestations de l'AI ne comprennent pas d'allocations pour enfants, et que M. était lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'au 31 décembre 1994.

                        Par décision du 7 décembre 1995, la commission d'arbitrage a rejeté le recours. Elle a exposé, en résumé, que l'intéressé n'était plus salarié à la suite de son invalidité; que cela ne supprime pas en soi le droit aux allocations familiales (art.11 al.2 LAFA); que cependant il faut tenir compte des rentes pour enfants versées en l'occurrence par l'assurance-invalidité, lesquelles sont plus élevées que les allocations familiales (art.11 al.3 LAFA), de sorte que ces dernières ne doivent plus être versées; que le maintien du contrat de travail jusqu'à fin 1994 est sans incidence sur le droit aux allocations familiales.

C.                                        C. SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant implicitement à ce que soit reconnu le droit aux allocations familiales jusqu'au 31 décembre 1994, date pour laquelle le contrat de travail a été résilié. Elle reprend son argumentation précédente, en précisant qu'elle a continué de verser à M. les indemnités journalières de la caisse-maladie qui lui sont dues jusqu'au 31 décembre 1994, en lieu et place du salaire, s'agissant d'un contrat collectif pour lequel des cotisations paritaires sont payées. Jusqu'à cette date, l'intéressé faisait partie de l'effectif des employés de l'entreprise et pouvait donc bénéficier des allocations familiales. En outre, la recourante observe que les rentes pour enfants d'invalides ne sont pas des indemnités journalières de l'AI, visées par la jurisprudence invoquée par la commission d'arbitrage, et que le salaire de M. était plus élevé que la somme des prestations de l'assurance-maladie et de l'assurance-invalidité.

                        Dans ses observations sur le recours, la commission d'arbitrage conclut au rejet de celui-ci en se référant aux pièces du dossier et à sa décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                          Destinataire de l'acte attaqué, qui lui impose notamment la restitution d'allocations familiales qui lui ont été versées par la caisse à l'intention d'un de ses travailleurs, l'employeur a qualité pour recourir. Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 10 LAFA, le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au salaire, sous réserve des exceptions prévues à l'article 11.

                        L'article 11 LAFA prévoit que le droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas d'accident, maladie, chômage, service militaire (al.1). Les personnes qui ne sont pas ou plus salariées, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sans faute de leur part (invalidité, maladie, chômage, service militaire) - qui n'exercent pas d'activité indépendante - peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour les enfants qu'elles ont à charge (al.2). Toutefois, il sera tenu compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les salariés sont obligatoirement soumis (al.3).

                        Aux termes de l'article 19 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales (RELAFA), n'est plus réputée salariée au sens de l'article 11 de la loi, la personne qui, sans volonté de sa part, n'est plus au bénéfice d'un contrat de travail.

3.                                          De ces dispositions, la jurisprudence a déduit que l'article 11 al.3 LAFA (prise en compte des allocations versées en vertu d'autres dispositions légales) ne s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas ou plus au bénéfice d'un contrat de travail (art.11 al.2 en corrélation avec l'art.19 RELAFA), en considération du fait qu'il se justifie de maintenir inchangées les allocations familiales versées aux personnes qui, tout en restant au bénéfice d'un contrat de travail, n'ont temporairement pas droit au salaire (RJN 1990, p.246 cons.3c).

                        Comme l'a relevé la commission d'arbitrage, la particularité du cas présent réside dans le fait que le droit au salaire de l'intéressé a pris fin définitivement en novembre 1992, à la suite de l'octroi d'une rente d'invalidité entière. La recourante ne le conteste pas, mais arguë que le contrat de travail a été maintenu jusqu'au 31 décembre 1994, ainsi que l'atteste la lettre de résiliation qu'elle a adressée à M. le 5 octobre 1994. Cependant, la date pour laquelle le congé a été donné ne saurait être considérée comme déterminante lorsque, comme en l'espèce, l'employé n'est définitivement plus en mesure, depuis un certain temps déjà, de travailler et qu'il perçoit de ce fait une rente d'invalidité entière, non limitée dans le temps. Une telle situation doit être assimilée au cas de l'assuré qui n'est plus au bénéfice d'un contrat de travail, puisqu'il n'est plus salarié en raison de son invalidité circonstance d'ailleurs expressément mentionnée par l'article 11 al.2 LAFA. Il ne s'agit donc pas d'un empêchement de travailler temporaire, au sens de l'article 11 al.1 LAFA, et la poursuite du versement des allocations familiales après que le droit au salaire a pris fin dépend, conformément à l'article 11 al.3 LAFA, de la question de savoir si et dans quel- le mesure l'intéressé perçoit ou non des allocations semblables en vertu d'une autre assurance sociale à laquelle il émarge obligatoirement (v. RJN 1990, p.247 cons.4). Or, il ne fait pas de doute que les rentes pour enfants versées par l'assurance-invalidité constituent de telles allocations. En outre, elles sont plus élevées que les allocations familiales. Par conséquent, la caisse de compensation a considéré à bon droit que, à partir du moment où la rente d'invalidité a remplacé le salaire, le droit aux allocations familiales a pris fin.

                        Admettre la thèse de la recourante reviendrait à interpréter abusivement la loi, puisque le droit aux allocations familiales pourrait être prolongé à volonté, d'entente entre l'employeur et le travailleur, par le maintien formel d'un contrat de travail alors même que l'engagement a, en réalité, pris fin parce que l'employé ne peut plus reprendre le travail. Tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que le montre la lettre de résiliation du 5 octobre 1994, dans laquelle l'employeur propose de mettre fin au contrat "puisque nous ne faisons plus que de vous transmettre les prestations de la caisse-maladie". Quant au fait que les prestations de l'assurance-invalidité et les indemnités de la caisse-maladie, cumulées, ne dépassaient pas le montant du salaire versé antérieurement, il n'est pas décisif parce qu'il n'a pas d'incidence sur le principe que les rentes complémentaires pour enfants de l'AI remplacent en l'espèce les allocations familiales.

4.                                          A juste titre, la recourante ne met pas en cause l'obligation de restituer les allocations familiales qui n'étaient pas dues. Ainsi que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le constater, l'article 47 al.1 LAVS et les règles jurisprudentielles y relatives sont applicables par analogie à la restitution et à la remise de l'obligation de restituer des allocations familiales. La restitution de prestations qui n'étaient pas dues est un principe général du droit des assurances sociales; au demeurant, l'article 32 al.2 LAFA prévoit que, à défaut d'une prescription suffisante dans cette loi ou son règlement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (arrêt du 31.7.1996 en la cause P. contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation). Le montant des allocations indûment versées n'est pas non plus contesté, et il n'existe pas de motifs de douter de son exactitude.

                        En conséquence, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

5.                                          En matière d'allocations familiales, il est généralement renoncé à percevoir des frais de justice (art.47 al.4 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.