A.      Par décision du 8 septembre 1994, S. a été mis au

bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1993, en raison

d'un degré d'invalidité de 50 %. Le 17 avril 1996, son médecin traitant,

la Doctoresse M. à Neuchâtel, informait l'office de l'assurance-

invalidité que son patient était en incapacité de travail à 100 % dès le 2

octobre 1995.

 

        Par courrier du 29 avril 1996 à S., l'office AI lui

indiquait avoir reçu de la Doctoresse M. une demande de révision de

rente du fait d'une aggravation de son état de santé et lui demandait de

se prononcer par écrit sur une telle demande.

 

        Le 20 mai 1996, S. adressait un courrier à l'office

AI demandant une révision de sa rente vu une incapacité de travail de

100 % dès le 2 octobre 1995.

 

B.      Par décision du 8 juillet 1996, l'office AI a octroyé à

S. une rente entière simple d'invalidité dès le 1er mai 1996.

 

C.      Les 23 et 29 juillet 1996, S. a recouru au Tribunal

administratif contre la décision de l'office AI du 8 juillet 1996. Il conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée avec effet

dès le 2 octobre 1995 et non dès le 1er mai 1996.

 

D.      Par observations du 28 août 1996, l'office AI a conclu au rejet

du recours. Il a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une révision d'office

mais d'une révision sur demande et que, dans un tel cas, l'augmentation de

la rente prend effet au plut tôt dès le mois où la demande de révision est

présentée (art.88 bis al.1 litt.a RAI). Il a précisé que la Doctoresse

M. n'avait pas qualité pour agir (art.66 RAI).

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de

rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci

est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon l'article 87

RAI, la révision a lieu d'office ou sur demande (al.1). La révision a lieu

d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du

degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'oc-

troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque les organes

de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui

peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou

d'impotence (al.2).

 

        Avant de déterminer à quel moment l'augmentation de la rente

doit prendre effet, il y a lieu d'examiner s'il s'agit en l'occurrence

d'une révision d'office ou sur demande. Selon l'office AI, il s'agit d'une

révision sur demande étant donné que par courrier du 20 mai 1995, l'assuré

a requis formellement la révision de sa rente. Toutefois, il ressort du

dossier que le 17 avril 1996 la Doctoresse M., médecin

traitant du recourant, a adressé un fax à l'office intimé lui faisant part

d'une incapacité de travail de S. de 100 % dès le 2 octobre

1995. Or, il y a lieu de considérer qu'à ce moment-là les organes de

l'assurance-invalidité ont eu connaissance de faits pouvant entraîner une

modification importante du degré d'invalidité, au sens de l'article 87

al.2 RAI précité.

 

3.      Selon l'article 88a al.2 RAI, si l'incapacité de gain ou l'impo-

tence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement

accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois

mois sans interruption notable. Dans un tel cas, la rente est allouée dès

le premier jour du mois au cours duquel la période de trois mois se ter-

mine (v. notamment RCC 1980, p.478).

 

        Dans le cas d'espèce, cette disposition implique que

S. aurait pu avoir droit au plus tôt dès le 1er janvier 1996 à une

rente entière.

 

        Selon l'article 88 bis al.1 RAI, l'augmentation de la rente

prend effet au plus tôt :

        a. Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où

cette demande est présentée;

        b. Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on

l'avait prévue.

 

        Cet article n'envisage dès lors pas expressément le cas où la

révision a lieu d'office en raison de connaissance de faits, par les or-

ganes de l'assurance, pouvant entraîner une modification importante du

degré d'invalidité. Peut-on dès lors appliquer à cette hypothèse l'article

88 bis al.1 litt.a et b RAI ? Le Tribunal administratif estime qu'aucune

des deux hypothèses visées par cet article n'est satisfaisante. En effet,

si l'on devait prendre en considération le moment du dépôt de la demande

de révision, l'article 87 al.2 RAI perdrait de son sens dans les cas où

les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits pouvant

entraîner une modification importante du degré d'invalidité, avant que

l'assuré lui-même ne dépose une demande. Selon cet article, une procédure

en révision doit être menée par l'assurance-invalidité si elle a connais-

sance de faits pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité,

même si l'assuré n'a pas encore présenté de demande de révision. De même,

l'on ne peut faire application de l'article 88 bis litt.b RAI, les organes

de l'assurance pouvant avoir connaissance de faits au sens de l'article 87

al.2 RAI, avant le moment où un terme a été fixé. L'article 87 al.2 RAI

prévoit en effet que la procédure de révision doit être entamée d'office

dans deux cas bien distincts (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-

invalidité, les prestations, Lausanne, 1985, p.269-270). Dans les cas où

les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits au sens de

l'article 87 al.2 RAI, il se justifie plutôt que l'augmentation prenne

effet, une fois la période de trois mois prévue par l'article 88a al.2 RAI

terminée, dès le moment où les organes de l'assurance ont pris connais-

sance de faits, à la condition bien sûr que la procédure de révision ait

permis de constater que ces faits étaient bel et bien de nature à modifier

le degré d'invalidité. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'augmenta-

tion doit prendre effet dès le 1er avril 1996 soit qu'une rente entière

doit être versée dès cette date. En effet, c'est le 17 avril 1996 que

l'assurance-invalidité a eu connaissance de faits pouvant entraîner une

modification du degré d'invalidité du recourant. Or, il s'est avéré que

ces faits étaient bel et bien de nature à justifier le versement d'une

rente entière.

 

4.      La décision de l'intimé du 8 juillet 1996 octroyant une rente

entière au recourant dès le 1er mai 1996 doit dès lors être annulée étant

donné qu'il se justifie d'allouer au recourant une rente entière d'invali-

dité dès le 1er avril 1996. Le dossier sera renvoyé à l'office AI pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu à allocation

de dépens, le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire profession-

nel. Il est par ailleurs statué sans frais.

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision de l'office AI du canton de Neuchâtel du 8 juillet

   1996 et renvoie la cause audit office pour nouvelle décision au sens

   des considérants.

 

2. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 10 décembre 1996