A. Par décision du 8 septembre 1994, S. a été mis au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1993, en raison
d'un degré d'invalidité de 50 %. Le 17 avril 1996, son médecin traitant,
la Doctoresse M. à Neuchâtel, informait l'office de l'assurance-
invalidité que son patient était en incapacité de travail à 100 % dès le 2
octobre 1995.
Par courrier du 29 avril 1996 à S., l'office AI lui
indiquait avoir reçu de la Doctoresse M. une demande de révision de
rente du fait d'une aggravation de son état de santé et lui demandait de
se prononcer par écrit sur une telle demande.
Le 20 mai 1996, S. adressait un courrier à l'office
AI demandant une révision de sa rente vu une incapacité de travail de
100 % dès le 2 octobre 1995.
B. Par décision du 8 juillet 1996, l'office AI a octroyé à
S. une rente entière simple d'invalidité dès le 1er mai 1996.
C. Les 23 et 29 juillet 1996, S. a recouru au Tribunal
administratif contre la décision de l'office AI du 8 juillet 1996. Il conclut à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée avec effet
dès le 2 octobre 1995 et non dès le 1er mai 1996.
D. Par observations du 28 août 1996, l'office AI a conclu au rejet
du recours. Il a fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une révision d'office
mais d'une révision sur demande et que, dans un tel cas, l'augmentation de
la rente prend effet au plut tôt dès le mois où la demande de révision est
présentée (art.88 bis al.1 litt.a RAI). Il a précisé que la Doctoresse
M. n'avait pas qualité pour agir (art.66 RAI).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci
est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon l'article 87
RAI, la révision a lieu d'office ou sur demande (al.1). La révision a lieu
d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du
degré d'invalidité ou d'impotence, un terme a été fixé au moment de l'oc-
troi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque les organes
de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité ou
d'impotence (al.2).
Avant de déterminer à quel moment l'augmentation de la rente
doit prendre effet, il y a lieu d'examiner s'il s'agit en l'occurrence
d'une révision d'office ou sur demande. Selon l'office AI, il s'agit d'une
révision sur demande étant donné que par courrier du 20 mai 1995, l'assuré
a requis formellement la révision de sa rente. Toutefois, il ressort du
dossier que le 17 avril 1996 la Doctoresse M., médecin
traitant du recourant, a adressé un fax à l'office intimé lui faisant part
d'une incapacité de travail de S. de 100 % dès le 2 octobre
1995. Or, il y a lieu de considérer qu'à ce moment-là les organes de
l'assurance-invalidité ont eu connaissance de faits pouvant entraîner une
modification importante du degré d'invalidité, au sens de l'article 87
al.2 RAI précité.
3. Selon l'article 88a al.2 RAI, si l'incapacité de gain ou l'impo-
tence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois sans interruption notable. Dans un tel cas, la rente est allouée dès
le premier jour du mois au cours duquel la période de trois mois se ter-
mine (v. notamment RCC 1980, p.478).
Dans le cas d'espèce, cette disposition implique que
S. aurait pu avoir droit au plus tôt dès le 1er janvier 1996 à une
rente entière.
Selon l'article 88 bis al.1 RAI, l'augmentation de la rente
prend effet au plus tôt :
a. Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où
cette demande est présentée;
b. Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on
l'avait prévue.
Cet article n'envisage dès lors pas expressément le cas où la
révision a lieu d'office en raison de connaissance de faits, par les or-
ganes de l'assurance, pouvant entraîner une modification importante du
degré d'invalidité. Peut-on dès lors appliquer à cette hypothèse l'article
88 bis al.1 litt.a et b RAI ? Le Tribunal administratif estime qu'aucune
des deux hypothèses visées par cet article n'est satisfaisante. En effet,
si l'on devait prendre en considération le moment du dépôt de la demande
de révision, l'article 87 al.2 RAI perdrait de son sens dans les cas où
les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits pouvant
entraîner une modification importante du degré d'invalidité, avant que
l'assuré lui-même ne dépose une demande. Selon cet article, une procédure
en révision doit être menée par l'assurance-invalidité si elle a connais-
sance de faits pouvant entraîner une modification du degré d'invalidité,
même si l'assuré n'a pas encore présenté de demande de révision. De même,
l'on ne peut faire application de l'article 88 bis litt.b RAI, les organes
de l'assurance pouvant avoir connaissance de faits au sens de l'article 87
al.2 RAI, avant le moment où un terme a été fixé. L'article 87 al.2 RAI
prévoit en effet que la procédure de révision doit être entamée d'office
dans deux cas bien distincts (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-
invalidité, les prestations, Lausanne, 1985, p.269-270). Dans les cas où
les organes de l'assurance-invalidité ont connaissance de faits au sens de
l'article 87 al.2 RAI, il se justifie plutôt que l'augmentation prenne
effet, une fois la période de trois mois prévue par l'article 88a al.2 RAI
terminée, dès le moment où les organes de l'assurance ont pris connais-
sance de faits, à la condition bien sûr que la procédure de révision ait
permis de constater que ces faits étaient bel et bien de nature à modifier
le degré d'invalidité. Dans le cas d'espèce, il s'ensuit que l'augmenta-
tion doit prendre effet dès le 1er avril 1996 soit qu'une rente entière
doit être versée dès cette date. En effet, c'est le 17 avril 1996 que
l'assurance-invalidité a eu connaissance de faits pouvant entraîner une
modification du degré d'invalidité du recourant. Or, il s'est avéré que
ces faits étaient bel et bien de nature à justifier le versement d'une
rente entière.
4. La décision de l'intimé du 8 juillet 1996 octroyant une rente
entière au recourant dès le 1er mai 1996 doit dès lors être annulée étant
donné qu'il se justifie d'allouer au recourant une rente entière d'invali-
dité dès le 1er avril 1996. Le dossier sera renvoyé à l'office AI pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il n'y a pas lieu à allocation
de dépens, le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire profession-
nel. Il est par ailleurs statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de l'office AI du canton de Neuchâtel du 8 juillet
1996 et renvoie la cause audit office pour nouvelle décision au sens
des considérants.
2. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 10 décembre 1996