A. A la suite d'un accident de la circulation (chute de moto) sur-
venu le 13 mai 1993, N. a présenté une contusion cervicale
et une contusion du genou et de l'épaule gauches. Le cas a été pris en
charge par la CNA. Après divers traitements et examens, qui ont conduit à
l'établissement de plusieurs rapports médicaux circonstanciés, la CNA a
décidé, le 17 mars 1994, de mettre un terme au versement des prestations
légales depuis le 20 mars 1994 pour les séquelles de l'accident, au motif
que les troubles invoqués par l'intéressé provenaient d'une affection é-
trangère à l'accident assuré, décision confirmée par la CNA, sur opposi-
tion, le 21 septembre 1994.
B. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté
par arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 1994. Le tribunal a
considéré, en résumé, que les maux du recourant subsistant après le 20
mars 1994 devaient être mis sur le compte de troubles maladifs et n'é-
taient plus dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident du 13
mai 1993, de sorte que la CNA avait à bon droit mis un terme au versement
des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traite-
ment.
C. Par mémoire du 19 août 1996, N. sollicite la ré-
vision de l'arrêt précité du Tribunal administratif, concluant à ce qu'il
soit prononcé que les troubles dont il souffre sont en rapport de causali-
té avec l'accident du 13 mai 1993 et que la CNA est tenue de prendre en
charge l'ensemble des prestations légales pour ses séquelles. Il invoque
un rapport d'expertise établi le 8 mars 1996 par la Policlinique médicale
universitaire, Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI) à Lausanne, expertise ordonnée par l'office AI dans le cadre de sa
demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'il a présentée le 28
avril 1994. Selon l'assuré, cette expertise établit qu'il souffre de trou-
bles physiques et psychiques en relation avec l'accident du 13 mai 1993,
attestant ainsi d'un lien de causalité entre cet accident et ses troubles.
L'intéressé soutient que le rapport du COMAI constitue un fait nouveau,
postérieur au jugement du Tribunal administratif, ce qui fonde la révision
du jugement.
La CNA conclut au rejet de la demande de révision. Elle fait
valoir que l'expertise du COMAI ne comporte pas d'éléments nouveaux par
rapport aux faits connus lors du jugement, si ce n'est l'apparition d'une
composante psychique, postérieure au jugement, et qui doit être considérée
comme une rechute de l'accident, qu'il appartient à l'assuré de lui annon-
cer pour qu'elle puisse examiner si sa responsabilité est engagée à cet
égard.
D. Le requérant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procé-
dure de révision, ce qui lui a été accordé par décision du 1er juillet
1996.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Aux termes de l'article 108 al.1 litt.i LAA, les jugements
doivent être révisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement.
b) Par ailleurs, l'article 57 LPJA dispose que le Tribunal admi-
nistratif procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de
sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al.1). Il procède
en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allè-
gue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve
(al.2 litt.a), ou prouve que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte
de faits importants établis par pièces (litt.b), ou prouve que le Tribunal
administratif a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article
21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de
consulter les pièces (litt.c). Les moyens mentionnés au deuxième alinéa
n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la
procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours con-
tre cette décision (al.3).
c) La loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA) ne précise pas si la demande de révision est soumise à un délai. Il
s'agit d'une pure lacune qu'il convient de combler en se référant aux rè-
gles sur la révision du code de procédure civile (art.427 ss), de la PA
(art.66 ss) et de l'OJ (art.136 ss) (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.206), lesquelles règles prévoient des délais de péremp-
tion relatifs et un délai absolu (sauf en cas de crime ou de délit). Dans
le cas d'espèce où le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux,
la demande de révision doit être introduite, à peine de péremption, dans
les trois mois (art.430 CPC al.1) ou les nonante jours (art.67 al.1 PA;
141 al.1 litt.b OJ) qui suivent la découverte du motif de révision ou le
prononcé du jugement attaqué (art.430 al.2 CPC; 67 al.2 PA; 141 al.2 OJ);
arrêt du Tribunal administratif du 12.6.1997 dans la cause S.).
Il n'est pas certain en l'espèce que la demande de révision res-
pecte ces délais, puisqu'elle date du 19 août 1996 et qu'elle invoque,
comme motif de révision, un rapport d'expertise du 8 mars 1996, dont on
ignore la date à laquelle l'intéressé a pu en avoir connaissance. Cette
question - qui concerne la recevabilité même de la demande peut toutefois
rester indécise, car la demande se révèle de toute façon mal fondée.
2. a) Le requérant arguë que l'expertise du COMAI du 8 mars 1996
atteste du lien de causalité entre l'accident et ses troubles physiques et
psychiques (lien que le jugement du 16.12.1994 avait nié), et qu'il s'agit
là d'un fait nouveau qui doit conduire à la révision du jugement.
b) Contrairement à ce que le texte de l'article 57 al.2 litt.a
LPJA pourrait laisser entendre, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui
surviennent après la décision attaquée, mais il s'agit plutôt de faits qui
se sont produits auparavant et que l'auteur de la demande de révision a
été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure précédente, car
réviser une décision sur la base d'événements qui lui sont postérieurs, ce
serait compromettre la sécurité des relations juridiques (RJN 1988,
p.254). Selon la jurisprudence (ATF 110 V 141, cons.2, 108 V 171, cons.1)
à propos de l'article 137 litt.b OJ, qui a le même contenu que l'article
57 al.2 litt.a LPJA, sont nouveaux au sens de cette disposition les faits
qui se sont produit jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nou-
veaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature
à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à con-
duire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens
sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut ad-
mettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que
le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais
à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien
plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement.
c) En l'espèce, le requérant semble croire, l'expertise du COMAI
n'est, pour les motifs exposés ci-dessus, pas un fait nouveau susceptible
de constituer un motif de révision du jugement mis en cause, puisqu'elle
est postérieure à celui-ci. En revanche, l'expertise peut être considérée
comme un moyen de preuve nouveau, destiné à établir, le cas échéant, des
faits qui n'avaient jusqu'ici pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Il reste à examiner si l'expertise constitue une preuve conclu-
ante qui remet en cause les constatations de faits à la base du jugement
de 1994.
3. a) L'expertise du COMAI confirme en substance toutes les consta-
tations médicales faites antérieurement et reprises dans le jugement de la
Cour de céans. Selon les experts, "globalement, il n'y a pas d'augmenta-
tion significative des troubles dégénératifs entre les clichés de 1992 et
1995 concernant la colonne lombaire, entre mai 1993 et novembre 1995 con-
cernant la colonne cervicale et dorsale". Ainsi que le relève la CNA,
l'expertise ne fait que confirmer que les céphalées et les vertiges dont
souffre l'intéressé constituent un problème très ancien, bien antérieur à
l'accident de 1993 puisqu'ils étaient présents en tout cas depuis 1980.
L'existence d'un état antérieur au niveau cervical et lombaire n'est pas
davantage une nouveauté. La consultation rhumatologique confirme que l'ac-
cident de 1993 n'a pas provoqué d'instabilité au niveau du segment cervi-
cal atteint, mais qu'il a décompensé des troubles dégénératifs, ce qui
était également connu.
Les experts du COMAI concluent toutefois à l'existence d'une
incapacité totale de travail, qu'ils mettent sur le compte, avant tout,
d'une "évolution défavorable d'un état de stress post-traumatique avec
actuellement un état dépressif et de régression massif". Ils estiment que,
en cas d'évolution favorable sur le plan psychique, une capacité de
travail entière pourrait être atteinte dans une activité sédentaire où
l'assuré ne doit pas effectuer de mouvements en porte-à-faux ni de
mouvements de rotation de la colonne cervicale de manière répétée (travaux
de manutention simple ou de surveillance, ne nécessitant pas une habilité
importante de la main gauche). Le rapport expose notamment ce qui suit :
"Sur le plan psychique, notre examen met en évidence, depuis
l'accident, une reviviscence constante de l'événement trauma-
tique, avec souvenirs répétitifs et rêves, anxiété généralisée,
avec appréhension que l'accident se reproduise, amnésie psycho-
gène, ainsi qu'un émoussement général de l'affectivité, une
irritabilité, des difficultés de concentration et de sommeil et
une baisse de libido. L'ensemble de cette symptomatologie,
clairement mise en évidence lors de notre examen psychiatrique,
permet de poser sans équivoque le diagnostic d'un état de
stress post-traumatique dont l'évolution a été compliquée du
fait de sa non-reconnaissance par les assurances et les méde-
cins avec, comme conséquence, une situation conflictuelle,
ainsi que par une tendance à la somatisation, qui existait déjà
antérieurement chez cet assuré. Les conflits vécus après l'ac-
cident ont certainement joué un rôle très défavorable sur l'é-
volution, ces conflits allant contre toute possibilité de trou-
ver réparation morale, reconnaissance et perlaboration du trau-
matisme".
b) La question se pose de savoir s'il faut considérer le syndro-
me d'ordre psychique que le COMAI pense pouvoir déceler chez l'assuré com-
me une simple appréciation différente des faits constatés à l'époque du
jugement en cause, ce qui suffirait pour nier l'existence d'un motif de
révision. Ce point peut toutefois rester indécis. Car l'expertise se fonde
sur des faits constatés lors de l'examen de l'assuré au COMAI, du 20 au 22
novembre 1995, c'est-à-dire près d'une année après le jugement du 16 dé-
cembre 1994. Même si les experts considèrent qu'il s'agit d'une affection
post-traumatique, c'est-à-dire consécutive à l'accident du 13 mai 1993, il
n'est pas établi que le diagnostic psychiatrique du COMAI aurait pu être
posé déjà en 1994, s'agissant d'une affection évolutive qui paraît s'être
développée au cours des quelque 2 ans et demi après l'accident. En tout
cas, les nombreux examens médicaux que l'assuré a subis antérieurement,
avant l'expertise du COMAI, ne faisaient pas état d'une atteinte à la
santé d'ordre psychique. Pour autant qu'on retienne comme acquis le
diagnostic psychiatrique avancé par le COMAI, l'on n'est donc pas en
présence d'un fait essentiel qui existait déjà à l'époque du jugement,
dont on aurait pu tenir compte à l'époque, d'autant moins que des allégués
ou des indices relatifs à une telle affection faisaient défaut.
4. a) La demande de révision est dès lors mal fondée. Cela ne
signifie pas toutefois la négation d'une atteinte à la santé d'ordre
psychique, de caractère invalidant, qui pourrait être liée à l'accident et
donner lieu, le cas échéant, à des prestations de la CNA. Il appartiendra à
celle-ci d'examiner, comme elle le propose d'ailleurs, si tel est le cas,
en particulier sous l'angle du rapport de causalité naturelle et adéquate.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.108
al.1 litt.a LAA), ni d'allouer des dépens vu l'issue du litige. Le manda-
taire du requérant a droit, en revanche, à une indemnité d'office.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande de révision.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3. Alloue à Me X. , mandataire d'office du requérant, une in-
demnité de 500 francs.
Neuchâtel, le 20 août 1997