A.      A la suite d'un accident de la circulation (chute de moto) sur-

venu le 13 mai 1993, N. a présenté une contusion cervicale

et une contusion du genou et de l'épaule gauches. Le cas a été pris en

charge par la CNA. Après divers traitements et examens, qui ont conduit à

l'établissement de plusieurs rapports médicaux circonstanciés, la CNA a

décidé, le 17 mars 1994, de mettre un terme au versement des prestations

légales depuis le 20 mars 1994 pour les séquelles de l'accident, au motif

que les troubles invoqués par l'intéressé provenaient d'une affection é-

trangère à l'accident assuré, décision confirmée par la CNA, sur opposi-

tion, le 21 septembre 1994.

 

B.      Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté

par arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 1994. Le tribunal a

considéré, en résumé, que les maux du recourant subsistant après le 20

mars 1994 devaient être mis sur le compte de troubles maladifs et n'é-

taient plus dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident du 13

mai 1993, de sorte que la CNA avait à bon droit mis un terme au versement

des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traite-

ment.

 

C.      Par mémoire du 19 août 1996, N. sollicite la ré-

vision de l'arrêt précité du Tribunal administratif, concluant à ce qu'il

soit prononcé que les troubles dont il souffre sont en rapport de causali-

té avec l'accident du 13 mai 1993 et que la CNA est tenue de prendre en

charge l'ensemble des prestations légales pour ses séquelles. Il invoque

un rapport d'expertise établi le 8 mars 1996 par la Policlinique médicale

universitaire, Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité

(COMAI) à Lausanne, expertise ordonnée par l'office AI dans le cadre de sa

demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'il a présentée le 28

avril 1994. Selon l'assuré, cette expertise établit qu'il souffre de trou-

bles physiques et psychiques en relation avec l'accident du 13 mai 1993,

attestant ainsi d'un lien de causalité entre cet accident et ses troubles.

L'intéressé soutient que le rapport du COMAI constitue un fait nouveau,

postérieur au jugement du Tribunal administratif, ce qui fonde la révision

du jugement.

 

        La CNA conclut au rejet de la demande de révision. Elle fait

valoir que l'expertise du COMAI ne comporte pas d'éléments nouveaux par

rapport aux faits connus lors du jugement, si ce n'est l'apparition d'une

composante psychique, postérieure au jugement, et qui doit être considérée

comme une rechute de l'accident, qu'il appartient à l'assuré de lui annon-

cer pour qu'elle puisse examiner si sa responsabilité est engagée à cet

égard.

 

D.      Le requérant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procé-

dure de révision, ce qui lui a été accordé par décision du 1er juillet

1996.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Aux termes de l'article 108 al.1 litt.i LAA, les jugements

doivent être révisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont

découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé le

jugement.

 

        b) Par ailleurs, l'article 57 LPJA dispose que le Tribunal admi-

nistratif procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de

sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al.1). Il procède

en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allè-

gue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve

(al.2 litt.a), ou prouve que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte

de faits importants établis par pièces (litt.b), ou prouve que le Tribunal

administratif a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article

21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de

consulter les pièces (litt.c). Les moyens mentionnés au deuxième alinéa

n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la

procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours con-

tre cette décision (al.3).

 

        c) La loi sur la procédure et la juridiction administratives

(LPJA) ne précise pas si la demande de révision est soumise à un délai. Il

s'agit d'une pure lacune qu'il convient de combler en se référant aux rè-

gles sur la révision du code de procédure civile (art.427 ss), de la PA

(art.66 ss) et de l'OJ (art.136 ss) (Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, p.206), lesquelles règles prévoient des délais de péremp-

tion relatifs et un délai absolu (sauf en cas de crime ou de délit). Dans

le cas d'espèce où le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux,

la demande de révision doit être introduite, à peine de péremption, dans

les trois mois (art.430 CPC al.1) ou les nonante jours (art.67 al.1 PA;

141 al.1 litt.b OJ) qui suivent la découverte du motif de révision ou le

prononcé du jugement attaqué (art.430 al.2 CPC; 67 al.2 PA; 141 al.2 OJ);

arrêt du Tribunal administratif du 12.6.1997 dans la cause S.).

 

        Il n'est pas certain en l'espèce que la demande de révision res-

pecte ces délais, puisqu'elle date du 19 août 1996 et qu'elle invoque,

comme motif de révision, un rapport d'expertise du 8 mars 1996, dont on

ignore la date à laquelle l'intéressé a pu en avoir connaissance. Cette

question - qui concerne la recevabilité même de la demande peut toutefois

rester indécise, car la demande se révèle de toute façon mal fondée.

 

2.      a) Le requérant arguë que l'expertise du COMAI du 8 mars 1996

atteste du lien de causalité entre l'accident et ses troubles physiques et

psychiques (lien que le jugement du 16.12.1994 avait nié), et qu'il s'agit

là d'un fait nouveau qui doit conduire à la révision du jugement.

 

        b) Contrairement à ce que le texte de l'article 57 al.2 litt.a

LPJA pourrait laisser entendre, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui

surviennent après la décision attaquée, mais il s'agit plutôt de faits qui

se sont produits auparavant et que l'auteur de la demande de révision a

été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure précédente, car

réviser une décision sur la base d'événements qui lui sont postérieurs, ce

serait compromettre la sécurité des relations juridiques (RJN 1988,

p.254). Selon la jurisprudence (ATF 110 V 141, cons.2, 108 V 171, cons.1)

à propos de l'article 137 litt.b OJ, qui a le même contenu que l'article

57 al.2 litt.a LPJA, sont nouveaux au sens de cette disposition les faits

qui se sont produit jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas

connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nou-

veaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature

à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à con-

duire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les

faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui

étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient

pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens

sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant

doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure

précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut ad-

mettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu

connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que

le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais

à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà

lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien

plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement.

 

        c) En l'espèce, le requérant semble croire, l'expertise du COMAI

n'est, pour les motifs exposés ci-dessus, pas un fait nouveau susceptible

de constituer un motif de révision du jugement mis en cause, puisqu'elle

est postérieure à celui-ci. En revanche, l'expertise peut être considérée

comme un moyen de preuve nouveau, destiné à établir, le cas échéant, des

faits qui n'avaient jusqu'ici pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Il reste à examiner si l'expertise constitue une preuve conclu-

ante qui remet en cause les constatations de faits à la base du jugement

de 1994.

 

3.      a) L'expertise du COMAI confirme en substance toutes les consta-

tations médicales faites antérieurement et reprises dans le jugement de la

Cour de céans. Selon les experts, "globalement, il n'y a pas d'augmenta-

tion significative des troubles dégénératifs entre les clichés de 1992 et

1995 concernant la colonne lombaire, entre mai 1993 et novembre 1995 con-

cernant la colonne cervicale et dorsale". Ainsi que le relève la CNA,

l'expertise ne fait que confirmer que les céphalées et les vertiges dont

souffre l'intéressé constituent un problème très ancien, bien antérieur à

l'accident de 1993 puisqu'ils étaient présents en tout cas depuis 1980.

L'existence d'un état antérieur au niveau cervical et lombaire n'est pas

davantage une nouveauté. La consultation rhumatologique confirme que l'ac-

cident de 1993 n'a pas provoqué d'instabilité au niveau du segment cervi-

cal atteint, mais qu'il a décompensé des troubles dégénératifs, ce qui

était également connu.

 

        Les experts du COMAI concluent toutefois à l'existence d'une

incapacité totale de travail, qu'ils mettent sur le compte, avant tout,

d'une "évolution défavorable d'un état de stress post-traumatique avec

actuellement un état dépressif et de régression massif". Ils estiment que,

en cas d'évolution favorable sur le plan psychique, une capacité de

travail entière pourrait être atteinte dans une activité sédentaire où

l'assuré ne doit pas effectuer de mouvements en porte-à-faux ni de

mouvements de rotation de la colonne cervicale de manière répétée (travaux

de manutention simple ou de surveillance, ne nécessitant pas une habilité

importante de la main gauche). Le rapport expose notamment ce qui suit :

 

          "Sur le plan psychique, notre examen met en évidence, depuis

           l'accident, une reviviscence constante de l'événement trauma-

           tique, avec souvenirs répétitifs et rêves, anxiété généralisée,

           avec appréhension que l'accident se reproduise, amnésie psycho-

           gène, ainsi qu'un émoussement général de l'affectivité, une

           irritabilité, des difficultés de concentration et de sommeil et

           une baisse de libido. L'ensemble de cette symptomatologie,

           clairement mise en évidence lors de notre examen psychiatrique,

           permet de poser sans équivoque le diagnostic d'un état de

           stress post-traumatique dont l'évolution a été compliquée du

           fait de sa non-reconnaissance par les assurances et les méde-

           cins avec, comme conséquence, une situation conflictuelle,

           ainsi que par une tendance à la somatisation, qui existait déjà

           antérieurement chez cet assuré. Les conflits vécus après l'ac-

           cident ont certainement joué un rôle très défavorable sur l'é-

           volution, ces conflits allant contre toute possibilité de trou-

           ver réparation morale, reconnaissance et perlaboration du trau-

           matisme".

 

        b) La question se pose de savoir s'il faut considérer le syndro-

me d'ordre psychique que le COMAI pense pouvoir déceler chez l'assuré com-

me une simple appréciation différente des faits constatés à l'époque du

jugement en cause, ce qui suffirait pour nier l'existence d'un motif de

révision. Ce point peut toutefois rester indécis. Car l'expertise se fonde

sur des faits constatés lors de l'examen de l'assuré au COMAI, du 20 au 22

novembre 1995, c'est-à-dire près d'une année après le jugement du 16 dé-

cembre 1994. Même si les experts considèrent qu'il s'agit d'une affection

post-traumatique, c'est-à-dire consécutive à l'accident du 13 mai 1993, il

n'est pas établi que le diagnostic psychiatrique du COMAI aurait pu être

posé déjà en 1994, s'agissant d'une affection évolutive qui paraît s'être

développée au cours des quelque 2 ans et demi après l'accident. En tout

cas, les nombreux examens médicaux que l'assuré a subis antérieurement,

avant l'expertise du COMAI, ne faisaient pas état d'une atteinte à la

santé d'ordre psychique. Pour autant qu'on retienne comme acquis le

diagnostic psychiatrique avancé par le COMAI, l'on n'est donc pas en

présence d'un fait essentiel qui existait déjà à l'époque du jugement,

dont on aurait pu tenir compte à l'époque, d'autant moins que des allégués

ou des indices relatifs à une telle affection faisaient défaut.

 

4.      a) La demande de révision est dès lors mal fondée. Cela ne

signifie pas toutefois la négation d'une atteinte à la santé d'ordre

psychique, de caractère invalidant, qui pourrait être liée à l'accident et

donner lieu, le cas échéant, à des prestations de la CNA. Il appartiendra à

celle-ci d'examiner, comme elle le propose d'ailleurs, si tel est le cas,

en particulier sous l'angle du rapport de causalité naturelle et adéquate.

 

        b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.108

al.1 litt.a LAA), ni d'allouer des dépens vu l'issue du litige. Le manda-

taire du requérant a droit, en revanche, à une indemnité d'office.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la demande de révision.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

3. Alloue à Me X. , mandataire d'office du requérant, une in-

   demnité de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 20 août 1997