A. Le 31 juillet 1996, l'office de la taxe militaire a adressé à
B. une décision de taxation lui réclamant une taxe d'exemption
du service militaire de 798.40 francs pour l'année 1995. La décision indi-
quait notamment que B. n'avait accompli aucun jour de service
dans la protection civile et les pompiers cette année-là. La réclamation
déposée par B. a été rejetée le 29 août 1996 par le service de
la taxe militaire, qui a relevé que B. ne remplissait pas les
conditions légales permettant d'obtenir une réduction pour cause d'appar-
tenance à un corps de sapeurs-pompiers.
B. Le 1er septembre 1996, B. recourt au Tribunal admi-
nistratif contre la décision du 29 août 1996. Il se prévaut en bref de
jours de service dans les pompiers et dans la protection civile et se
plaint du comportement de la commune X..
C. Dans ses observations du 20 septembre 1996, l'office de la taxe
militaire conclut au rejet du recours.
D. Le 8 octobre 1996, le Tribunal administratif écrit au service de
la protection civile et du feu afin d'obtenir des renseignements sur la
situation de B., qui lui sont fournis par lettre du 21 octobre
1996.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accom-
plissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service
personnel (service militaire) doivent fournir une compensation militaire
(art.1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire -
LTEM). Tous les hommes de nationalité suisse qui ne sont pas astreints au
service militaire ou au service civil sont tenus de servir dans la pro-
tection civile (art.14 al.1 de la loi fédérale sur la protection civile -
LPCi). L'accomplissement de service d'instruction dans la protection ci-
vile donne droit à une réduction de la taxe d'exemption du service mi-
litaire (art.24 litt.a LPCi). Le montant de cette taxe est également ré-
duit en fonction des prestations de service accomplies, à temps partiel ou
à titre accessoire, par certaines personnes exemptées de l'obligation de
servir dans la protection civile (art.24 litt.b LPCi), telles que celles
qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité (art.15
al.1 LPCi). Font notamment partie de cette catégorie les membres des corps
des sapeurs-pompiers locaux dans la mesure où ils sont indispensables à
l'activité de ces corps en cas de service actif (art.26 litt.m de
l'ordonnance sur la protection civile - OPCi). Chaque jour de service
donne alors droit à une réduction d'un dixième de la taxe due (art.32 al.1
litt.b OPCi).
Les membres des corps des sapeurs-pompiers ne sont cependant
exemptés de la protection civile que sur proposition (art.27 al.1 OPCi).
Il appartient aux cantons de désigner les fonctions indispensables des
corps de sapeurs-pompiers et d'octroyer les exemptions y relatives (art.5
al.1, 9 litt.h de l'ordonnance du DFJP concernant l'exemption du service
de protection civile - OExPCi). L'Office fédéral de la protection civile
tient à jour un contrôle des personnes exemptées du service de protection
civile et transmet aux autorités compétentes en matière de taxe
d'exemption du service militaire la liste de celles exemptées du fait de
leur appartenance à un corps de sapeurs-pompiers (art.16 al.1 et 2
OExPCi).
b) En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et n'est
plus astreint au service militaire, de sorte qu'il est incorporé dans la
protection civile. Il ressort de la lettre du service de la protection
civile et du feu du 21 octobre 1996 qu'il n'a pas accompli de jours de
service dans la protection civile en 1995, ce que confirme son livret de
service de la protection civile (p.16-17). Par ailleurs, il n'est pas au
bénéfice d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi (lettre pré-
citée). Il n'a donc pas droit à une réduction de la taxe militaire, car il
n'a pas accompli de jours de service dans la protection civile en 1995 et
ne bénéficie pas d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi. Il
n'est de ce fait pas nécessaire d'établir précisément quelles sont ses
relations (apparemment conflictuelles) avec la commune X..
3. Dans une lettre du 19 octobre 1996 adressée au service de la
protection civile et du feu, l'épouse du recourant avance que le montant
de 798.40 francs ne concerne pas son mari, car le numéro de matricule in-
diqué sur une sommation datée du 18 octobre 1996 est erroné. Cet argument
n'est pas pertinent. Le nom et l'adresse du recourant figurent sur ce do-
cument, de sorte que l'hypothèse d'une erreur sur la personne doit être
écartée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 300 francs, et les
débours, arrêtés à 30 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 25 novembre 1996