A.      Le 31 juillet 1996, l'office de la taxe militaire a adressé à

B. une décision de taxation lui réclamant une taxe d'exemption

du service militaire de 798.40 francs pour l'année 1995. La décision indi-

quait notamment que B. n'avait accompli aucun jour de service

dans la protection civile et les pompiers cette année-là. La réclamation

déposée par B. a été rejetée le 29 août 1996 par le service de

la taxe militaire, qui a relevé que B. ne remplissait pas les

conditions légales permettant d'obtenir une réduction pour cause d'appar-

tenance à un corps de sapeurs-pompiers.

 

B.      Le 1er septembre 1996, B. recourt au Tribunal admi-

nistratif contre la décision du 29 août 1996. Il se prévaut en bref de

jours de service dans les pompiers et dans la protection civile et se

plaint du comportement de la commune X..

 

C.      Dans ses observations du 20 septembre 1996, l'office de la taxe

militaire conclut au rejet du recours.

 

D.      Le 8 octobre 1996, le Tribunal administratif écrit au service de

la protection civile et du feu afin d'obtenir des renseignements sur la

situation de B., qui lui sont fournis par lettre du 21 octobre

1996.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accom-

plissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service

personnel (service militaire) doivent fournir une compensation militaire

(art.1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire -

LTEM). Tous les hommes de nationalité suisse qui ne sont pas astreints au

service militaire ou au service civil sont tenus de servir dans la pro-

tection civile (art.14 al.1 de la loi fédérale sur la protection civile -

LPCi). L'accomplissement de service d'instruction dans la protection ci-

vile donne droit à une réduction de la taxe d'exemption du service mi-

litaire (art.24 litt.a LPCi). Le montant de cette taxe est également ré-

duit en fonction des prestations de service accomplies, à temps partiel ou

à titre accessoire, par certaines personnes exemptées de l'obligation de

servir dans la protection civile (art.24 litt.b LPCi), telles que celles

qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité (art.15

al.1 LPCi). Font notamment partie de cette catégorie les membres des corps

des sapeurs-pompiers locaux dans la mesure où ils sont indispensables à

l'activité de ces corps en cas de service actif (art.26 litt.m de

l'ordonnance sur la protection civile - OPCi). Chaque jour de service

donne alors droit à une réduction d'un dixième de la taxe due (art.32 al.1

litt.b OPCi).

 

        Les membres des corps des sapeurs-pompiers ne sont cependant

exemptés de la protection civile que sur proposition (art.27 al.1 OPCi).

Il appartient aux cantons de désigner les fonctions indispensables des

corps de sapeurs-pompiers et d'octroyer les exemptions y relatives (art.5

al.1, 9 litt.h de l'ordonnance du DFJP concernant l'exemption du service

de protection civile - OExPCi). L'Office fédéral de la protection civile

tient à jour un contrôle des personnes exemptées du service de protection

civile et transmet aux autorités compétentes en matière de taxe

d'exemption du service militaire la liste de celles exemptées du fait de

leur appartenance à un corps de sapeurs-pompiers (art.16 al.1 et 2

OExPCi).

 

        b) En l'espèce, le recourant est de nationalité suisse et n'est

plus astreint au service militaire, de sorte qu'il est incorporé dans la

protection civile. Il ressort de la lettre du service de la protection

civile et du feu du 21 octobre 1996 qu'il n'a pas accompli de jours de

service dans la protection civile en 1995, ce que confirme son livret de

service de la protection civile (p.16-17). Par ailleurs, il n'est pas au

bénéfice d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi (lettre pré-

citée). Il n'a donc pas droit à une réduction de la taxe militaire, car il

n'a pas accompli de jours de service dans la protection civile en 1995 et

ne bénéficie pas d'une exemption au sens de l'article 26 litt.m OPCi. Il

n'est de ce fait pas nécessaire d'établir précisément quelles sont ses

relations (apparemment conflictuelles) avec la commune X..

 

3.      Dans une lettre du 19 octobre 1996 adressée au service de la

protection civile et du feu, l'épouse du recourant avance que le montant

de 798.40 francs ne concerne pas son mari, car le numéro de matricule in-

diqué sur une sommation datée du 18 octobre 1996 est erroné. Cet argument

n'est pas pertinent. Le nom et l'adresse du recourant figurent sur ce do-

cument, de sorte que l'hypothèse d'une erreur sur la personne doit être

écartée.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant qui succombe.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 300 francs, et les

   débours, arrêtés à 30 francs, montants compensés par son avance.

 

Neuchâtel, le 25 novembre 1996