A. K. a travaillé, en poste à l'étranger, du 15 juillet
1991 au 31 juillet 1995, au service du Centre x
dont le siège est à Neuchâtel. A ce titre, il a bénéficié pour ses enfants
d'allocations familiales qui lui étaient versées par la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC). L'intéressé est au chômage depuis la
fin de son engagement et il s'est installé avec sa famille à Bulle, dans
le canton de Fribourg, à partir de juillet 1995. Après l'arrivée de son
quatrième enfant, L. né à Chêne-Bougeries/GE le 15 février 1996, K. a sollicité de la CCNC le versement d'une allocation de naissance.
Le 2 avril 1996, la caisse a opposé un premier refus au requérant au motif
qu'elle n'est pas compétente pour fournir une telle prestation et l'a ren-
voyé à s'adresser à la Caisse cantonale fribourgeoise, en lui indiquant
les voies de recours contre sa propre décision. L'intéressé n'a pas atta-
qué ce prononcé.
La Caisse de compensation du canton de Fribourg, à son tour, a
refusé le 10 juin 1996 de verser l'allocation prétendue en se fondant sur
la loi fribourgeoise, qui prévoit que la caisse compétente est celle à
laquelle est affilié le dernier employeur du requérant. L'intéressé étant
revenu à la charge, la CCNC a confirmé son refus d'intervenir par décision
du 31 août 1996, relevant que la naissance de l'enfant était survenue
alors que son père n'était plus salarié du Centre x depuis plusieurs mois.
B. Le 2 septembre 1996, K. défère ce prononcé au Tribunal
administratif. Il fait valoir qu'il est au chômage depuis la fin de son
engagement auprès d'un employeur neuchâtelois et soutient qu'en applica-
tion de l'article 11 de la loi sur les allocations familiales (LAFA) son
droit à l'allocation est maintenu. Il conclut implicitement à ce que
celui-ci lui soit reconnu.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNC relève que le re-
courant bénéficie, en faveur de ses quatre enfants, des allocations fami-
liales découlant de la loi sur l'assurance-chômage. L'intimée confirme
qu'il ne lui appartient pas d'intervenir puisque le recourant n'est plus
domicilié dans le canton de Neuchâtel et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision entreprise du 31 août 1996 est la simple confirma-
tion du prononcé précédent de la même caisse de compensation du 2 avril
1996, lequel a été régulièrement notifié à l'intéressé qui ne l'a pas at-
taqué. Il est donc entré force. Or, selon la jurisprudence, un nouveau
délai de recours ne saurait commencer à courir lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément
d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position devant alors
être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 1991,
p.239 et les références).
Le recours intervient par conséquent en dehors du délai légal de
20 jours prévu à l'article 29 al.2 LAFA et il doit pour ce motif être dé-
claré irrecevable.
Au demeurant, à supposer que le Tribunal administratif puisse
entrer en matière, il devrait de toute manière déclarer le recours mal
fondé pour les motifs suivants.
2. a) Le droit neuchâtelois prévoit le versement d'allocations fa-
miliales qui comprennent les allocations pour enfants, les allocations de
formation professionnelle et les allocations de naissance (art.2 LAFA). Le
droit aux allocations familiales est maintenu lorsque l'ayant droit est
empêché de travailler sans sa faute, notamment en cas de chômage (art.11
al.1 LAFA). Les personnes qui ne sont plus salariées pour des raisons in-
dépendantes de leur volonté et sans faute de leur part peuvent faire va-
loir un droit aux allocations familiales pour leurs enfants à charge
(al.2). Dans un tel cas, il incombe au Conseil d'Etat de verser les allo-
cations familiales par l'entremise de la Caisse cantonale de compensation
chargée de ce service (al.4). Toutefois, il sera tenu compte des alloca-
tions versées en vertu d'autres dispositions légales auxquelles les sala-
riés sont obligatoirement soumis (al.3). La naissance d'un enfant inscrit
à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le mon-
tant est fixé par le Conseil d'Etat (art.12 al.2 LAFA); elle s'élève à 800
francs (art.22 RELAFA).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant est au chômage
depuis la fin de son engagement auprès du Centre x. Sa situation est par conséquent visée en principe par les dis-
positions de l'article 11 al.2 LAFA. Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, un chômeur ne peut prétendre au versement d'allocations
pour enfant fondé sur la LAFA dans la mesure où il reçoit de telles allo-
cations par le biais de l'assurance-chômage (art.22 al.1 LACI; 34 al.1
OACI). Il a été jugé en revanche que ledit chômeur a droit à l'allocation
de naissance prévue par la LAFA, car le droit sur l'assurance-chômage ne
prévoit pas le versement d'une telle prestation (RJN 1990, p.247-248,
1987, p.232; arrêts du Tribunal administratif du 16.4.1996 dans la cause
M. contre CCNC et du 14.6.1994 dans la cause F. contre CCNC). La Cour de
céans a eu l'occasion en outre de dire que l'article 17 RELAFA, selon le-
quel l'allocation de naissance est payée par la caisse qui, le jour de la
naissance, est compétente pour le versement de cette allocation ne saurait
l'emporter sur l'article 11 al.4 LAFA qui réserve expressément la compé-
tence de la CCNC lorsqu'une personne au chômage peut faire valoir un droit
à l'allocation de naissance qui ne lui est pas reconnu par d'autres dispo-
sitions légales (RJN 1987, p.234; arrêt M. précité cons.2b).
3. Cela étant, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'af-
firmer que le système neuchâtelois des allocations familiales est basé sur
le principe de la domiciliation en Suisse et/ou dans le canton, que ce
soit pour les employeurs tenus de verser lesdites allocations (art.3 LAFA)
ou pour les salariés bénéficiaires de ces prestations (art.7 LAFA; arrêt
du 29.10.1987 dans la cause B./CCNC cons.2b non publié au RJN 1987,
p.236).
En outre, en édictant l'article 11 LAFA, le législateur neuchâ-
telois a affirmé maintenir le principe du rattachement du droit à l'allo-
cation à l'existence d'un contrat de travail et précisé qu'en revanche,
lorsque l'engagement professionnel est rompu et que l'allocataire est ou
est devenu étranger au monde du travail, le soutien qui lui est apporté
par la collectivité publique relève de la politique sociale de l'Etat
(rapport de la commission spéciale in BGC vol.152 I,, p.87 ad art.11).
Or, en général, les lois neuchâteloises qui prévoient une aide des pou-
voirs publics en faveur de certaines personnes ne manquent pas de poser,
entre autres conditions, que l'intéressé soit domicilié dans le canton (v.
par exemple : loi sur les bourse d'études et de formation, art.5; loi sur
les prestations complémentaires à l'AVS-AI, art.2; règlement d'exécution
de la loi concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le
chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chô-
mage, art.7; loi d'introduction à la LAMal, art.1; loi sur l'action so-
ciale du 25.6.1996, art.20). De plus, une telle condition découle déjà du
principe territorial selon lequel les règles édictées par un Etat ne sont,
généralement, applicables qu'à l'intérieur de ce pays et à ses seuls ha-
bitants (Jean-François Aubert, Exposé des institutions politiques de la
Suisse à partir de quelques affaires controversées, Lausanne 1978, no 117,
p.73, no 134, p.80).
En l'espèce, le recourant n'était plus lié par aucun contrat de
travail avec un employeur établi dans le canton de Neuchâtel et n'y était
lui-même plus domicilié lors de la naissance de son dernier enfant. Il n'a
dès lors pas droit, pour les motifs qui précèdent, à l'allocation de nais-
sance prévue par la LAFA.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Conformément à la juris-
prudence, la procédure est en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 7 octobre 1996