Vu le dossier de l'action en paiement ouverte par la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensation à l'encontre de
P.F., D.F., Dominique REY-PROSERPI et O.R., ten-
dant à la réparation du dommage subi par la caisse demanderesse, au sens
de l'article 52 LAVS, par les organes de la société E. SA,
vu la requête de X., avocat à Neuchâtel, du 7 novem-
bre 1996, et les observations de la caisse de compensation du 13 décembre
1996,
C O N S I D E R A N T
que, par mémoires de demande des 13 septembre et 16 octobre
1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a conclu à la con-
damnation de P.F., D.F., D.R.et O.R. à payer la somme de 49'234.75 francs, solidairement, au titre de réparation du dommage causé à ladite caisse par l'employeur, respectivement les organes de la société E. SA en faillite,
que par requête du 7 novembre 1996 adressée à la Cour de céans,
X., ancien administrateur de E. SA, sollicite la possibilité
de se joindre "à l'action en réparation ouverte par la caisse de compensa-
tion, ce en qualité de défendeur", invoquant le fait qu'il n'a pas fait
opposition à la décision de réparation qui lui avait également été noti-
fiée le 22 juillet 1996 "pour des motifs d'erreur dans le calcul du délai"
(délai de 30 jours; art.81 RAVS),
que la caisse demanderesse conclut au rejet de la requête, sa
décision de réparation concernant X. étant entrée en force et
constituant un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP,
que la procédure administrative cantonale ne connaît pas, en
principe, l'intervention d'un tiers dans une procédure pendante,
qu'on pourrait en revanche se demander s'il y a lieu d'appliquer
par analogie les dispositions du code de procédure civile dans le cas de
l'action de droit administratif, en particulier l'article 31 CPC selon
lequel le tiers dont le droit ou l'obligation dépend de l'issue d'un pro-
cès peut y intervenir pour se joindre à l'une des parties,
que cette question peut toutefois rester indécise en l'occurren-
ce, dès lors que la responsabilité du requérant a déjà fait l'objet d'une
décision exécutoire, comme le relève la caisse demanderesse, de sorte que
l'intervention de l'intéressé comme partie défenderesse dans la présente
procédure reviendrait à remettre en cause cette décision, ce qui ne serait
pas admissible quelles que soient les raisons pour lesquelles le requérant
n'a pas fait opposition en temps voulu et que l'utilisation de l'interven-
tion d'un tiers au sens de l'article 31 CPC serait ainsi abusive de droit,
qu'au demeurant, dans la procédure selon l'article 52 LAVS, des
prétentions récursoires dans le cadre d'une dénonciation de litige ne sont
pas non plus admissibles et relèvent du juge civil (ATF 112 V 261),
qu'il apparaît dès lors que l'intervention de X. com-
me partie dans la procédure n'est pas compatible avec les règles de la
procédure en réparation du dommage au sens de l'article 52 LAVS,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la requête.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 décembre 1996