A. Le 4 novembre 1995, à 9 h 15, B. circulait au
volant de sa voiture à la rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel, lors-
qu'il a heurté de l'avant de son véhicule un piéton qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité, le faisant chuter.
Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu'un panneau publi-
citaire installé sur le trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue
de la Promenade-Noire, empêchait un automobiliste roulant en direction est
et un piéton voulant traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant
qu'ils ne soient à environ 7 m l'un de l'autre. Entendu, B. a
déclaré que, peu avant l'accident, il avait regardé à gauche pour voir si
personne ne traversait du nord au sud venant de la place du Marché, qu'il
avait continué à rouler à une faible allure de 10 ou 15 km/h pour tourner
à l'angle du bâtiment no 1 quand il avait vu le piéton devant sa voiture
sans plus pouvoir éviter de le renverser. Entendu à l'Hôpital des Cadol-
les, ce dernier a déclaré qu'il s'était arrêté sur le bord ouest de la
route pour laisser passer une voiture, qu'il avait regardé ensuite sur sa
gauche où sa visibilité était limitée par le panneau publicitaire à 2 ou 3
m, que ne voyant aucun véhicule il s'était engagé sur la route où il avait
fait un pas ou deux lorsque la voiture de B., qui ne roulait
pas vite, avait surgi sur sa gauche et l'avait heurté tout en le renver-
sant sur la chaussée.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement à
titre provisoire.
Par courrier du 7 novembre 1995, le service cantonal des automo-
biles a invité B. à se déterminer dans un délai de 15 jours
sur une mesure du retrait de son permis de conduire qu'il se proposait de
prendre à son endroit en raison de ses infractions aux articles 33 al.1 et
2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR commises lors de l'accident du 4 novembre 1995
et à lui faire savoir, dans les cinq jours, s'il contestait la saisie pro-
visoire de son permis de conduire. Il lui précisait d'autre part qu'il ne
surseoirait à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal que dans la
mesure où l'état de fait ou la qualification juridique des infractions
présenteraient des difficultés d'appréciation.
Dans sa réponse du 12 novembre 1995, l'intéressé a relevé qu'il
n'avait aucune indication complémentaire à ajouter au rapport de police de
l'accident si ce n'est qu'un panneau publicitaire, placé de manière peu
judicieuse, lui avait masqué la visibilité. Cela étant, il admettait être
conscient de son "entière responsabilité dans cet accident" et soulignait
qu'il avait un besoin professionnel de son permis.
Par décision du 22 novembre 1995, la commission administrative
du service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire
de B. pour une durée d'un mois, dès le 4 novembre 1995, date
de sa saisie provisoire par la police, au motif qu'il n'avait pas voué
toute son attention à la route et à la circulation et qu'il avait violé
"le droit de priorité élargi" des piétons.
B. Par jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a libéré B. de la prévention d'infractions aux
articles 31 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR retenue contre lui. Il a
retenu en bref que le mandataire du prévenu avait déclaré à l'audience que
son client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil, mais qu'il
contestait avoir commis une faute au niveau pénal. Quant au prévenu, il
avait expliqué les précautions qu'il avait prises pour franchir le passage
pour piétons, roulant très lentement, et regardant à gauche sans voir qui-
conque, puis que, lorsqu'il avait regardé à droite, la victime était déjà
devant sa voiture, ce qui s'explique par le fait qu'il avait un angle de
vision très restreint sur ce côté en raison du panneau d'affichage qui
masquait la vue. Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé par le piéton
qui a estimé que la visibilité pour lui, sur la gauche et en raison dudit
panneau, ne portait pas à plus de 2 m. Le tribunal a dès lors estimé que,
puisque la visibilité à cet endroit n'était que de 2 m, ainsi que l'avait
déclaré le témoin et victime de l'accident, cette distance était manifes-
tement trop courte pour que le prévenu ait pu réagir, de sorte qu'on ne
voyait pas quel comportement fautif devait lui être reproché.
C. Se prévalant de ce jugement, B. a demandé les 25
avril et 24 mai 1996 au service cantonal des automobiles d'annuler la
mesure de retrait de permis qu'il avait prononcée à son encontre, du
moment que l'autorité administrative est en principe liée par les conclu-
sions du juge pénal. Le service requis a rejeté cette demande par décision
du 31 mai 1996. Il a retenu en substance que, le requérant ayant reconnu
sa responsabilité dans sa détermination du 12 novembre 1995, aucune raison
ne justifiait que le dossier fût suspendu dans l'attente du jugement
pénal, que de plus l'intéressé n'était pas fondé à invoquer comme un fait
nouveau un jugement pénal postérieur à une mesure de retrait n'ayant fait
l'objet d'aucune contestation et que, de surcroît, ladite mesure avait été
exécutée depuis longtemps.
B. a déféré cette décision devant le Département de
la justice, de la santé et de la sécurité en concluant principalement à
son annulation ainsi qu'à celle de la décision du 22 novembre 1995 relati-
ve au retrait de son permis de conduire. Il a fait valoir que l'autorité
inférieure avait l'obligation, dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité
du droit, de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Preuve en est que le tribunal de police a apprécié les faits de manière
différente que le service cantonal des automobiles. Au surplus, ce dernier
n'a pas procédé, comme l'a fait la juridiction pénale, ni à son audition
ni à celle du témoin et victime de l'accident, auditions qui ont pourtant
permis de découvrir des faits nouveaux par rapport à ceux connus au jour
de la décision administrative, en particulier l'existence d'un panneau
d'affichage qui masquait la visibilité aux conducteurs et aux piétons à
l'endroit de l'accident.
Par prononcé du 3 septembre 1996, le Département de la justice,
de la santé et de la sécurité a rejeté le recours. Il a rappelé que l'au-
torité administrative n'est tenue de suspendre la cause jusqu'à droit con-
nu sur le plan pénal que si l'état de fait ou la qualification juridique
du comportement litigieux du prévenu sont pertinents dans le cadre de la
procédure administrative, conditions qui n'étaient pas réalisées en la
cause puisque l'intéressé avait expressément admis les faits qui lui
étaient reprochés. D'autre part, B. n'a jamais contesté, au
cours de l'instruction de son cas devant l'autorité administrative, le
principe même du retrait de son permis de conduire, mesure contre laquelle
il n'a du reste pas recouru lorsqu'elle a été prononcée, alors qu'il lui
eût été loisible de se prévaloir de son innocence à ce moment-là déjà. En
effet, les circonstances de fait ne se sont nullement modifiées depuis
l'accident. C'est donc à bon droit que le service cantonal des automobiles
a refusé de reconsidérer sa décision de retrait de permis.
D. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé,
B. relève que c'est à l'issue d'une administration des preu-
ves - notamment suite à l'audition de l'un des auteurs du rapport de poli-
ce et du piéton qui a été renversé -, à laquelle le tribunal a procédé,
qu'il a été libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Cette procédure pénale a en particulier permis d'établir qu'il ne dispo-
sait que d'une visibilité réduite par un panneau publicitaire, circonstan-
ce qui n'a pas été prise en compte par l'autorité administrative et qui
constitue un fait nouveau important justifiant le réexamen de la décision
initiale. Par ailleurs, la responsabilité - et non la culpabilité - qu'il
a admise devant le service cantonal des automobiles ne portait que sur le
plan strictement civil en raison du risque inhérent lié à l'utilisation
d'un véhicule. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au ren-
voi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en
matière sur les faits nouveaux invoqués.
Le département propose le rejet du recours sans formuler d'ob-
servations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Les autorités saisies d'une demande de réexamen doivent tout
d'abord contrôler si les conditions requises pour les obliger à statuer
sont remplies. Si elles estiment que celles-ci ne sont pas réunies, alors
même que le requérant prétendrait le contraire, elles peuvent refuser
d'examiner le fond de la requête. Dans ce cas, l'intéressé peut recourir
en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requi-
ses (ATF 113 Ia 1533-154, 109 Ib 251).
En l'occurrence, le présent recours qui tend à cette fin et qui
a été de plus déposé dans les formes et délai légaux est donc recevable.
2. a) Selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a pris la déci-
sion peut la reconsidérer ou la réviser d'office ou sur requête lorsque
des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des
connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été chan-
gée (litt.c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance
appréciable, a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment
de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article
4 Cst.féd. exigent en particulier, selon la jurisprudence, qu'une autorité
se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modi-
fiées d'une manière essentielle depuis la première décision, ou lorsque le
requérant fait valoir des faits essentiels ou des moyens de preuve perti-
nents qui ne lui étaient pas connus lors de la procédure précédente ou
qu'il n'a pas eu l'occasion ou la possibilité de faire valoir (ATF 120 Ib
46-47, 118 Ib 238, 113 Ia 152, 109 Ib 250-251, 100 Ib 371; RJN 1991,
p.239). C'est donc dire que des moyens tendant à la reconsidération sont
irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précé-
dant la décision initiale ou par la voie de recours contre cette décision,
comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 66 al.3 PA.
b) En l'occurrence, le recourant soutient que le jugement d'ac-
quittement rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 7
mars 1966 après la mesure du retrait de permis prononcée le 22 novembre
1995 constitue un motif nouveau justifiant une reconsidération, ce d'au-
tant qu'il eût incombé au service cantonal des automobiles de surseoir à
sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Sur ce dernier point,
il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que
" dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il
convient d'éviter que les autorités administratives et judi-
ciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des
constatations de faits divergentes et apprécient les preuves
à disposition de manière différente. En raison du droit du
prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes
d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge,
la procédure pénale, qui doit également respecter le droit
de chacun d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable,
garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la
procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux
mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé
fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation
pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir
à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la
mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la
procédure administrative." (ATF 119 Ib 158; JT 1994 I 678).
Si cette jurisprudence pose ainsi la règle selon laquelle l'au-
torité administrative est tenue d'attendre le jugement pénal pour prendre
sa décision, elle n'admet pas moins une exception à ce principe lorsqu'il
n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction
(JT cité, p.678-679). Dans le présent cas, les autorités inférieures ont
estimé que l'exception devait l'emporter puisque le recourant avait admis,
dans le cadre de la procédure administrative, aussi bien les faits que sa
responsabilité dans l'accident survenu le 4 novembre 1995. L'intéressé
s'en défend, certes, en soutenant qu'il n'a reconnu que sa responsabilité
strictement civile en la cause. Bien que cette objection soit peu crédible
dès lors qu'il avait à se déterminer sur le rapport de police et les
infractions aux articles 33 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR qui lui
étaient reprochées et qu'il n'ignorait pas que sa prise de position por-
tait sur une mesure envisagée de retrait de permis, la question peut res-
ter indécise car l'intéressé était de toute façon forclos à reprocher à
l'administration de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale. En
effet, le 7 novembre 1995 le service cantonal des automobiles l'a averti
qu'il ne surseoirait à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal
que dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique des
infractions présenteraient des difficultés d'appréciation. Or dans ses
mêmes observations du 12 novembre 1995 où il a admis sa responsabilité,
l'intéressé n'a ni discuté le rapport de police ni demandé de différer la
décision administrative dans l'attente du jugement pénal. Il n'a pas
davantage contesté, dans le délai de cinq jours qui lui était imparti à
cet effet, la saisie provisoire de son permis dont il avait fait l'objet
le jour de l'accident, ni surtout, par la suite, entrepris par un recours
la décision de retrait de permis de conduire prononcée le 22 novembre
1995, au motif qu'elle avait été rendue prématurément.
Il appert ainsi que, du moment que le recourant aurait été à
même d'invoquer préventivement le principe de l'unité et de la sécurité du
droit aussi bien dans la procédure précédant la décision initiale du 22
novembre 1995 que par la voie de recours contre cette décision, il n'était
plus fondé à l'invoquer comme un moyen de nature à permettre la reconsidé-
ration de celle-ci. Il s'ensuit également qu'il ne pouvait plus se préva-
loir du jugement du 7 mars 1996 en tant que "fait nouveau" au sens de
l'article 6 al.1 litt.a LPJA. Faute d'avoir réagi en temps utile, l'inté-
ressé ne saurait en conséquence obtenir que l'acquittement postérieur dont
il a bénéficié sur le plan pénal soit de nature à lier les autorités admi-
nistratives, qui se sont prononcées dans le cadre d'une autre procédure,
au point de les contraindre à annuler une décision passée en force, parce
qu'elle serait contradictoire (ATF 105 I 20; JT 1979, p.399; Patry, Le
pouvoir d'examen de l'autorité administrative en matière de retrait du
permis de conduire, Festschrift Assista, Genève, 1979, p.19-20).
c) Le recourant soutient que l'administration des preuves plus
étendue devant le juge pénal a permis à celui-ci de se prononcer en meil-
leure connaissance de cause que le service cantonal des automobiles et de
tenir compte de l'emplacement du panneau publicitaire qui masquait sa
visibilité, circonstance dont ledit service n'a pas tenu compte et qui
constitue donc un moyen de preuve important justifiant le réexamen de la
décision initiale. En ce qui concerne l'administration des preuves, on
retiendra que le jugement pénal ne fait nulle mention de l'audition de
l'un des auteurs du rapport de police, quand bien même l'intéressé prétend
qu'il aurait été entendu par le tribunal. Quant aux auditions du recourant
lui-même ainsi que du témoin et victime de l'accident, elles n'apportent
aucun élément véritablement nouveau par rapport à leurs dépositions conte-
nues dans le rapport de police, si ce n'est que le mandataire du prévenu a
précisé que son client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil à
l'exclusion de toute faute au niveau pénal. En ce qui concerne le panneau
d'affichage, le témoin et victime de l'accident en avait déjà signalé la
présence à la police et spécifié qu'il limitait sa visibilité à deux ou
trois mètres (p.8 du rapport de police). De son côté, le recourant avait
également signalé au service cantonal des automobiles, dans sa détermina-
tion du 12 novembre 1995, l'emplacement peu judicieux de ce panneau publi-
citaire qui masquait sa visibilité. De plus, la gendarmerie en a non seu-
lement fait figurer l'emplacement sur le schéma de l'accident (p.4 du rap-
port), mais encore précisé ce qui suit : "un panneau publicitaire installé
sur le trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue de la Promenade-
Noire empêche un automobiliste roulant en direction est et un piéton vou-
lant traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant qu'ils ne
soient à environ 7 mètres l'un de l'autre" (p.9 du rapport). Enfin, dans
un courrier du 10 mai 1996, le service cantonal des automobiles a fait
savoir au recourant que les membres de la commission administrative con-
naissaient parfaitement l'état des lieux au moment de l'accident.
On le constate, l'instruction pénale n'a donc pas permis en la
cause de mieux garantir la recherche de la vérité matérielle que la procé-
dure administrative, ni surtout de faire apparaître le panneau publicitai-
re ainsi que les restrictions de visibilité qui lui sont liées comme des
faits nouveaux par rapport au dossier dont disposait le service cantonal
des automobiles. En tout état de cause, il apparaît aussi qu'au moment où
il a reçu la décision de retrait de son permis, le recourant avait déjà
connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour
réfuter sa culpabilité devant le tribunal de police relativement aux
infractions dont il était prévenu. Aussi ne saurait-il s'en prendre qu'à
lui-même d'avoir négligé de faire valoir ses droits devant l'autorité
administrative en ne contestant pas dans sa détermination du 12 novembre
1995 toute faute de sa part, puis en ne recourant pas contre la décision
de retrait de son permis de conduire.
Partant, c'est à bon droit que les autorités inférieures ont
retenu que les conditions requises pour sa demande de réexamen n'étaient
pas remplies.
3. La Cour de céans tient au surplus à relever que, même si l'admi-
nistration avait attendu le jugement pénal avant de statuer, il est fort
peu probable qu'elle eût rendu une autre décision. En effet, l'autorité
administrative n'est pas liée sans réserve par le jugement pénal : elle
peut s'en écarter notamment lorsqu'elle est en mesure de fonder sa déci-
sion sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a
pas prises en considération (ATF 119 Ib 158; JT 1994, p.680). Or en l'es-
pèce, le tribunal de police ne s'est basé que sur la déposition du témoin
et victime de l'accident pour retenir que la visibilité du recourant ne
portait que sur 2 m, distance qu'il a dès lors estimée insuffisante pour
que le prévenu puisse s'arrêter à temps. Il a de la sorte complètement
méconnu les constatations pourtant au dossier sur ce point de la gendarme-
rie concluant à une distance de visibilité de 7 m. A l'évidence dès lors,
l'administration eût été légitimée à préférer à la déclaration d'un témoin
impliqué dans la cause les constatations objectives de la police dépêchée
sur place et qui s'est livrée à des mensurations précises. Elle aurait
alors pu considérer qu'en dépit de son allure modérée (10 à 15 km/h), le
recourant n'avait pas moins négligé les devoirs de prudence particulière
requise de tout conducteur avant les passages pour piétons et commis une
faute grave en ne parvenant pas à immobiliser son véhicule sur la distance
qui le séparait de la victime qu'il pouvait voir à 7 m et dont il est
constant qu'elle ne s'est nullement élancée sur la chaussée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais
(art.47 al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause, le recourant ne peut prétendre
des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 31 octobre 1996