A.                                         B., né en 1952, marié et père de deux enfants est titulaire d'un CFC d'horloger. Le 26 octobre 1991, il est tombé d'une échelle et s'est blessé au poignet droit (fracture de la styloïde radiale et luxation péri-lunaire). En dépit d'un long traitement parsemé d'interventions chirurgicales, l'assuré, droitier, ressent toujours des douleurs et n'a pas retrouvé la mobilité de son poignet ni la force de préhension de sa main droite, de telle sorte qu'il n'est plus en mesure d'exercer la profession de technicien horloger qu'il exerçait jusqu'alors. B. a déposé le 20 octobre 1992 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle (orientation).

                        Une fois le traitement médical terminé, sur proposition de l'office régional de réadaptation professionnelle (ORAI), la commission de l'assurance-invalidité (CAI) a, par prononcé du 4 avril 1994, accordé à l'assuré un reclassement professionnel sous la forme d'une formation de technicien en microtechnique, option construction horlogère, auprès du CPJN à La Chaux-de-Fonds (d'une durée de deux ans dès le 15.8.1994). Par lettre du 2 mai 1994, l'assuré faisait savoir qu'il entendait poursuivre une formation professionnelle pour obtenir le titre d'ingénieur en microtechnique, de préférence auprès de l'Ecole technique supérieure, à Yverdon, voire, le cas échéant, au Locle. Quoi qu'il en soit, l'assuré a échoué à l'examen d'admission à la formation envisagée de technicien en microtechnique à La Chaux-de-Fonds. Les branches auxquelles il a échoué sont notamment les mathématiques, le dessin technique et la physique. L'assuré explique son échec par la brièveté de sa préparation.

                        Par prononcé du 27 septembre 1994, la CAI a accordé à l'assuré le reclassement professionnel qu'il demandait, à savoir un cours préparatoire à l'école d'ingénieurs auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg à partir du mois de novembre 1994. Par ailleurs, dans un rapport du 8 septembre 1994, l'ORAI a indiqué après avoir fait passer un certain nombre de tests à l'assuré, que ce dernier faisait peu de fautes mais travaillait à un rythme relativement lent et que par rapport à de jeunes gens candidats à une formation technique supérieure, il était nettement inférieur à la moyenne. L'ORAI prévoyait que l'assuré devrait fournir un travail plus important pour réussir les mêmes tâches que ses futurs camarades de promotion. Par décision complémentaire du 30 janvier 1995, l'office AI, qui avait remplacé la CAI, a pris en charge un cours d'algèbre, de géométrie et de dessin technique auprès d'un architecte du Landeron. Comme il avait des difficultés à suivre le rythme du cours préparatoire à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, l'assuré a arrêté la mesure en date du 10 février 1995. Il a souhaité arrêter cette formation qui exigeait un trop grand investissement en temps.

                        L'assuré désirait se perfectionner dans le domaine commercial de façon à pouvoir travailler dans l'entreprise de sa femme, laquelle vend des articles de nettoyage et des machines auprès des collectivités. De son côté, Mme B. se déclarait disposée à engager son mari pour le travail de bureau, de comptabilité et de gestion des stocks. Elle projetait à terme d'agrandir le rayon d'action de sa société à l'ensemble de la Suisse romande. Dès lors, par décision du 21 avril 1995, l'office AI a alloué à l'assuré un nouveau reclassement professionnel, sous la forme d'une formation pratique dans le domaine commercial (traitement de texte, comptabilité, droit commercial, bases du marketing), auprès de M. SA à Neuchâtel à partir du 2 mai 1995. En décembre 1995, une évaluation de la mesure effectuée auprès de M. SA a montré que l'assuré n'était pas satisfait de ses enseignants, de sorte qu'un terme a été mis à cette mesure.

                        Après avoir cherché à mettre à profit l'expérience de l'assuré dans la branche horlogère en cherchant une activité technico-commerciale dans l'horlogerie, ce qui s'avéra infructueux, une formation de type purement commercial fut dès lors remise en train. Des cours menant au diplôme fédéral d'agent de commerce furent envisagés dans un premier temps, mais cette formation, jugée trop ambitieuse par l'office AI au vu des capacités dont l'assuré avait fait preuve dans d'autres tentatives fut abandonnée. En lieu et place, l'office AI, après avoir obtenu confirmation de la Clinique chirurgicale St-Léonard à St-Gall, laquelle s'était occupée de l'intervention chirurgicale de l'assuré, qu'une amélioration de l'état de sa main droite ne devait plus être escomptée, lui a accordé comme reclassement professionnel, dans le cadre de sa formation dans le domaine de la vente auprès de la maison T. SA, la prise en charge de cours du soir de gestion au CPLN et de cours de technique de vente auprès de C. à Bevaix du 1er octobre 1996 au 1er juin 1997, des indemnités journalières lui étant versées au cours de cette période, après déduction d'un salaire de 1000 francs par mois.

B.                                        B. forme recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi de mesures de reclassement professionnel sous la forme d'une formation dans le domaine de la vente comprenant d'une part des cours de gestion, stratégie, marketing et finance de 52 périodes, au CPLN, ainsi que les cours du diplôme fédéral de conseiller de vente, cycle vente et marketing de 200 périodes. Il conclut également au versement des indemnités journalières pendant la durée de la mesure de reclassement professionnel. Enfin, il conclut au remboursement d'un écolage s'élevant à 380 francs qu'il a payé au CPLN pour le cours de comptabilité interrompu en janvier 1996.

C.                                        Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet.

 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al.1). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (al.3 litt.b).

                        L'article 17 LAI prévoit que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (al.1). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art.6 al.1 RAI).

                        b) L'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 110 V 102). Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante (ATF 115 V 198, 206, et les références). En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 103 V 16 cons.1b et les références; v. aussi ATF 107 V 88). Selon la jurisprudence, il faut entendre par reclassement, en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré (déjà actif avant d'être invalide) une possibilité de gain équivalant à peu près à celle d'autrefois (RCC 1988, p.495 cons.2a et les références). Cette condition de l'équivalence approximative entre l'ancienne activité et les nouvelles possibilités offertes par un reclassement, doit empêcher de procurer à un assuré, par voie de réadaptation, un avantage économique par rapport à sa situation antérieure à l'invalidité. Cette notion d'équivalence approximative se rapporte donc en premier lieu non pas au niveau de formation comme tel, mais aux possibilités de gain à prévoir après la réadaptation (RCC 1988 précité, p.497). Enfin, il importe peu que le reclassement amène l'assuré à un objectif professionnel plus modeste que celui qu'il avait avant son invalidité. Ce qui est déterminant en effet, c'est que le reclassement envisagé éventuellement dans une activité moins bien rémunérée procure à l'assuré une amélioration sensible et durable de sa capacité de gain, comme l'exige expressément l'article 17 al.1 LAI (ATF 122 V 79 cons.3b).

                        c) En l'espèce, eu égard à l'incapacité du recourant à travailler dans la profession qu'il a apprise, il est admis qu'il a droit à des mesures de réadaptation professionnelle sous la forme d'un reclassement. Par ailleurs, le principe d'un reclassement professionnel dans le domaine commercial n'est pas remis en cause, le recourant - après avoir vainement essayé d'entreprendre une formation d'ingénieur - ayant manifesté un intérêt marqué à étendre ses connaissances en la matière dans le but de pouvoir développer l'entreprise familiale T. SA, exploitée jusqu'alors par sa femme et son beau-père. Dans cette optique, l'office AI a accordé au recourant une formation pratique dans le domaine commercial (traitement de texte, comptabilité, droit commercial, bases de marketing, à raison de 20 heures hebdomadaires) auprès de M. SA à Neuchâtel du 2 mai au 31 octobre 1995, mesure que le recourant n'a pas souhaité prolonger au motif que les enseignants n'étaient pas assez disponibles à son gré. En revanche - et c'est l'objet du litige - il a sollicité le financement d'une formation de deux ans au CPLN (vente et marketing, cours commerciaux et cours de préparation à l'examen d'admission) lui permettant de se présenter aux examens pour l'obtention du diplôme fédéral de conseiller de vente. Or, dans la décision entreprise, l'intimé a refusé d'octroyer cette mesure et accordé au recourant une formation dans le domaine de la vente auprès de l'entreprise T. SA, avec cours du soir de gestion au CPLN et cours de technique de vente chez C. à Bevaix du 1er octobre 1996 au 1er juin 1997. En outre, il a reconnu au recourant le droit à des indemnités journalières pendant cette mesure en tenant compte du fait que l'assuré toucherait un salaire brut de 1'000 francs par mois.

                        d) Le point de vue de l'office AI doit être confirmé. En effet, on relèvera en premier lieu que le recourant s'est fixé comme objectif professionnel de développer T. SA, entreprise familiale - de vente de machines, matériel et produits pour l'entretien industriel des bâtiments - qu'il avait lui-même mise sur pied et exploitée en 1984, avant de la confier à son épouse et à son beau-père, lequel a précisément décidé de se retirer en juin 1995. Ainsi, le recourant y travaillait partiellement depuis l'été 1995 et se versait un salaire de 500 francs par mois à compter de novembre 1995.

                        Ensuite, la mesure proposée par l'intimé est la suite logique de la formation pratique commerciale acquise auprès de M. SA, de mai à novembre 1995 et semble parfaitement adaptée aux exigences requises pour l'exploitation et le développement d'une entreprise familiale du type de T. SA (400'000 francs de chiffre d'affaires en 1994).

                        Enfin, le cours préparatoire au diplôme fédéral de conseiller de vente est une formation de deux ans - alors que la mesure accordée par l'intimé ne doit durer que huit mois - étant rappelé que la demande de prestations a été déposée il y a plus de quatre ans et qu'il est dès lors impératif que le reclassement de l'assuré aboutisse rapidement. De plus, la formation requise est exigeante. Elle exige notamment la réussite d'un examen d'admission puis d'un examen de diplôme. Or, le recourant - de langue maternelle italienne - ne sait pas l'anglais et ne maîtrise qu'imparfaitement la langue française. En outre, il a été constaté que son niveau de connaissances théoriques était inférieur à la moyenne de celui des étudiants se destinant à une formation d'ingénieur.

                        En conclusion, la formation proposée par l'intimé paraît suffisante et adaptée à l'objectif professionnel du recourant. Au demeurant, elle lui permettra d'améliorer de manière sensible et durable sa capacité de gain. En revanche, la formation que le recourant requiert ne lui est pas indispensable pour mettre en oeuvre son dessein professionnel.

3.                                          Les allégués et les pièces produites par les parties - notamment le dossier AI - s'étant révélés suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu d'auditionner le recourant.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Quant à la conclusion tendant au remboursement des frais d'un cours de comptabilité suivi en janvier 1996, le Tribunal de céans ne peut statuer sur celle-ci dans la mesure où l'intimé ne s'est pas prononcé préalablement sur ce point d'une manière qui le lie, sous la forme d'une décision, dans le présent litige.

                        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA; 85 al.2 litt.f LAVS en relation avec l'art.69 LAI).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.