A.      T., ressortissant péruvien né en 1961, est arrivé

dans le canton de Neuchâtel le 1er avril 1991. Il a été autorisé à sé-

journer en Suisse d'abord aux fins d'études, puis en raison de son ma-

riage, célébré en 1992, avec une ressortissante suisse. Divorcé depuis

juillet 1995, T. s'est vu refuser la prolongation de son au-

torisation de séjour et fixer un délai de départ par décision du service

de la police des étrangers (SPE) du 30 octobre 1995. Ce service a consi-

déré que l'intéressé avait obtenu cette autorisation uniquement en raison

de son mariage avec une Suissesse et que la dissolution de celui-ci le

privait du droit d'en obtenir la prolongation.

 

B.      Par décision du 19 décembre 1995, le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité a rejeté le recours formé par T.

contre ce prononcé. Le département a retenu en particulier que l'intéressé

ne pouvait se prévaloir d'aucune relation de famille avec des personnes

bénéficiant d'un droit de s'établir en Suisse, ni d'une situation de dé-

tresse à laquelle seule sa présence dans ce pays pourrait remédier.

 

C.      T. interjette recours contre la décision du dépar-

tement auprès du Tribunal administratif le 25 janvier 1996. Il fait valoir

que deux de ses soeurs, dont il se dit très proche, sont mariées à des

ressortissants suisses et bénéficient d'autorisations d'établissement dans

ce pays; qu'il entretient depuis 1994 une relation affective solide avec

une Suissesse domiciliée dans le canton de Zurich et qu'il a l'intention

d'épouser cette jeune femme lorsqu'elle aura terminé ses études. Il in-

voque dès lors la garantie de l'article 8 de la convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il relève par

ailleurs que son premier mariage, dissous en 1995, avait été un mariage

d'amour et qu'il travaille dans un magasin depuis 1992 à la satisfaction

de son employeur, lequel entend le promouvoir au rang d'aspirant gérant.

Le recourant demande l'audition comme témoin de sa fiancée, de ses deux

soeurs domiciliées en Suisse et de son ex-femme. Il conclut à l'annulation

de la décision attaquée et au constat de son droit à obtenir la prolonga-

tion d'une autorisation de séjour dans le canton, subsidiairement au ren-

voi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout

sous suite de dépens.

 

D.      Dans ses observations, le département relève que l'intéressé ne

se trouve pas avec ses soeurs établies en Suisse dans un rapport de dé-

pendance et qu'il ne vit pas en communauté avec sa fiancée, ce qui le

prive de la garantie du respect de sa vie privée et familiale prévue par

l'article 8 CEDH; que la situation professionnelle de l'intéressé ne peut

être considérée comme déterminante par souci d'égalité de traitement avec

tous les autres étrangers dans la même situation. Le département conclut

au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'oc-

troi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Ainsi, les étrangers

n'ont - sous réserves de dispositions contraires d'une convention interna-

tionale ou de la législation interne - pas droit à l'obtention d'une telle

autorisation (ATF 122 II 3 et les références).

 

        b) L'article 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie

familiale. L'étranger qui a des proches parents ayant le droit de se

trouver en Suisse (qu'ils soient citoyens suisses ou bénéficient d'une

autorisation d'établissement) peut invoquer, à certaines conditions, une

violation de cette disposition si on lui refuse le droit de séjourner en

Suisse auprès des siens. Il faut cependant qu'il existe un lien (de pa-

renté) qui puisse être considéré comme créant une vie familiale. En

d'autres termes, on exige qu'un rapport familial soit effectivement vécu

et prouvé sur la base de circonstances objectivement constatables

("tatsächlich gelebt wird und intakt ist"). Si tel est le cas, la libre

appréciation de l'autorité découlant de l'article 4 LSEE est limitée dans

son principe (ATF 120 Ib 257 ss, 259-260, 120 Ib 1 ss, 3, 118 Ib 153 ss,

157, 115 Ib 1, JT 1991 I 269 ss, 272; ATF 109 Ib 183, JT 1985 I 595 ss,

597; RJN 1991, p.93 ss, 96, 1989, p.135 ss, 136; Breitenmoser, Das Recht

auf Achtung des Privat- und Familienlebens in der schweizer Rechtsprechung

zum Ausländerrecht, EuGRZ, 1993, p.357 ss).

 

        c) En l'espèce, le recourant fait état de la présence en Suisse

de deux de ses soeurs qui sont mariées à des ressortissants suisses et

domiciliées dans notre pays depuis de nombreuses années. Les relations

entre frères et soeurs sont protégées par l'article 8 CEDH, lorsque

l'étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec son

frère ou sa soeur ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport si

étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport de dépendance (ATF du

30.5.1994 dans la cause M., 2A.68/1994; Wildhaber, Internationaler

Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n.388-391, 440 ad

art.8). Est notamment considérée comme dépendante, quel que soit son âge,

la personne qui a besoin d'assistance et de soins particuliers, par

exemple en cas de handicap physique ou mental ou de maladie grave. En

dehors de ces cas, la dépendance se mesure à l'âge, c'est-à-dire au degré

de développement de la personne en cause. La limite déterminante dépend

des circonstances de chaque cas d'espèce, mais lorsque l'âge de 18 ans est

atteint, on peut partir de l'idée que l'indépendance est acquise (ATF 120

Ib 261 cons.e; arrêt du Tribunal administratif du 15.1.1996 dans la cause

I.).

 

        En l'espèce, notamment sur le vu de l'âge et de la situation

professionnelle du recourant, un tel rapport de dépendance n'existe mani-

festement pas.

 

        d) Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il a l'intention

d'épouser une Suissesse. En principe, sous réserve de circonstances par-

ticulières, tel que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fian-

çailles ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et fa-

miliale garanti par l'article 8 CEDH, pour s'opposer à un départ de Suisse

(ATF du 30.5.1994 précité; Wildhaber, op.cit., n.350 ad art.8; Villiger,

Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, n.559, p.328).

 

        En l'espèce, de telles circonstances particulières n'existent

pas. Le recourant indique qu'il entretient des contacts très fréquents

avec une jeune fille qu'il envisage d'épouser dès qu'elle "aura terminé

ses études". Le mariage projeté n'est donc pas aussi proche qu'il puisse

être assimilé à une quasi cohabitation (cf Villiger, op.cit., ibid.).

 

3.      Il suit de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition conventionnelle ou légale qui lui donnerait le droit

d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. La dé-

cision attaquée et celle du SPE, lesquelles procèdent du large pouvoir

d'appréciation de l'administration, ne sont donc pas critiquables et

doivent être confirmées, ce qui conduit au rejet du recours.

 

        Il appartiendra au service de la police des étrangers de fixer

un nouveau délai de départ au recourant.

 

        Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et il n'y a pas lieu à

allocation de dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Invite le service des étrangers à impartir au recourant un nouveau dé-

   lai de départ.

 

3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et

   les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

 

4. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 1er octobre 1996