A.      U. est défendeur dans le procès en divorce qui lui est

intenté par V., domiciliée au Locle, devant le

Tribunal civil du district de ce dernier lieu. Le 1er mai 1996, avant de

déposer son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle,

U. a sollicité du président du tribunal saisi de la cause le bénéfice de

l'assistance judiciaire totale par le truchement de son avocat, Me X.. A l'appui de sa requête, il a indiqué vivre séparé de sa

femme, laquelle garde leur enfant C., né le 17 janvier 1989. Le requérant

a allégué n'exercer aucune activité et être propriétaire à Mersin en

Turquie d'un immeuble dont la valeur d'estimation cadastrale serait de

15'000 francs, qu'il aurait tenté de vendre sans succès et sur lequel sa

femme émettrait des prétentions. En ce qui concerne ses charges, le requé-

rant n'a mentionné que le loyer qu'il paie pour son appartement

d'Istanbul, soit 5 millions de livres turques ou environ 90 francs

suisses. Il a joint une attestation établie en turc le 29 décembre 1995 et

qui attesterait le fait qu'il est sans emploi.

 

        Le 9 mai 1996, le président du tribunal a invité l'avocat du

requérant à produire, dans le délai de 30 jours, "toutes les pièces justi-

ficatives, notamment contrats de vente et extraits du registre foncier

concernant l'appartement sis Zeitinburnu Seyitnizam cad, G5, sokak no 25,

daire 3 à Istanbul, propriété du requérant et celui sis à Mersin, proprié-

té des époux U.-V.". Le 14 mai suivant, l'avocat a répondu que

l'acte de propriété de l'immeuble de Mersin avait été déposé par l'épouse

à l'appui de la demande en divorce; que U. n'était pas proprié-

taire de l'appartement qu'il loue à Istanbul et qu'il se tenait à disposi-

tion pour d'autres renseignements.

 

        Par décision du 3 octobre 1996, le président du Tribunal civil

du district du Locle a rejeté la requête d'assistance judiciaire de

U.. Il a retenu que l'intéressé est propriétaire avec son épouse d'un

immeuble à Mersin, mais qu'il est seul inscrit au registre foncier; qu'il

ressort des pièces du dossier que cet immeuble n'est grevé d'aucune charge

hypothécaire. Le juge a dès lors considéré qu'on pouvait exiger de l'inté-

ressé qu'il contracte un crédit pour financer la défense de ses intérêts

ce qui devait conduire au refus de l'assistance judiciaire. Par ailleurs,

il a considéré que l'intéressé pouvait aussi hypothéquer l'appartement

qu'il occupe à Istanbul et dont il apparaît, dans un jugement turc, qu'il

est le propriétaire.

 

B.      U. interjette recours contre cette décision le 7 oc-

tobre 1996 auprès du Tribunal administratif. Il allègue être sans res-

sources et ne survivre qu'avec l'aide de ses proches. Il conteste être en

mesure d'emprunter sur l'immeuble dont il est propriétaire à Mersin et nie

posséder un quelconque bien immobilier à Istanbul. Le recourant estime en

outre qu'il est victime d'une inégalité de traitement par rapport à la

situation de sa femme qui, bien qu'ayant des revenus réguliers, a obtenu

l'assistance judiciaire dans la procédure en question. Il conclut à l'an-

nulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens.

 

C.      Le président du tribunal propose le rejet du recours sans for-

muler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

 

        b) Sur le vu de son unique conclusion sur le fond du litige, le

recours n'aurait qu'un but cassatoire. On doit cependant comprendre, en

déplorant le manque de clarté du mémoire pourtant rédigé par un mandataire

professionnel, que la démarche du recourant tend à obtenir une nouvelle

décision qui lui reconnaîtrait le droit à l'assistance judiciaire.

 

2.      a) Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir une cer-

taine "égalité des armes", chacun devant, sans égard à sa situation finan-

cière, être en mesure de faire valoir ses droits en justice, le cas éché-

ant assisté d'un défenseur (ATF 119 Ia 135). D'après l'article 2 al.1

LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou

la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter

les frais nécessaires à la défense de sa cause. Doivent en particulier

être pris en considération les revenus du requérant, sa fortune éventuelle

et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).

Un requérant est ainsi dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de

justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de

sa famille. Pour se prononcer sur l'indigence, l'autorité apprécie l'en-

semble des circonstances au moment du dépôt de la requête (ATF 120 Ia 179,

JT 1995 I 284).

 

        En ce qui concerne les charges, les dettes échues découlant

d'engagements contractuels ne sont prises en compte qu'à la double condi-

tion qu'ils soient honorés d'une manière ponctuelle et qu'ils portent sur

des biens de nécessité (RJN 1991, p.112). Pour déterminer si une personne

est indigente, il faut tenir compte non seulement des ressources du requé-

rant, mais aussi, le cas échéant, de celles des personnes qui ont à son

égard une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 12; Zen-Ruffinen, Assistance

judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'art.4

Cst.féd., JT 1989 I 41-42).

 

        La prise en considération éventuelle de la fortune d'un requé-

rant ne peut pas se faire de façon schématique. L'autorité doit apprécier

dans chaque cas si on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la pro-

cédure envisagée (RJN 1991, p.109; Favre, L'assistance judiciaire gratuite

en droit suisse, 1989, p.52). S'il s'agit d'un immeuble, il faut examiner

dans quelle mesure il peut obtenir un prêt en le grevant (ATF 119 Ia

12-13). S'il s'agit d'un meuble, sont déterminants les possibilités de le

réaliser et l'éventuel besoin qu'en a le requérant (Zen-Ruffinen, op.cit.,

p.39). Enfin, la détention d'une somme d'argent en liquide n'exclut pas

nécessairement à elle seule l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autori-

té de céans a ainsi admis que le fait d'être en possession d'une somme de

3'500 francs ne prive pas un détenu, sans autres ressources ou biens, du

droit à l'assistance judiciaire pour son procès (RJN 1991, p.109). Elle a

toutefois laissé ouverte la question de savoir si, en principe, il con-

vient de reconnaître à celui qui demande l'assistance judiciaire le droit

de conserver une certaine somme au titre de réserve de secours minimal en

cas de nécessité, sans exiger qu'il entame pour sa défense dans le procès

le montant dont il dispose encore au risque de tomber dans le dénuement,

et si le montant d'une telle réserve devait être fixé d'une manière géné-

rale ou, au contraire, en fonction des circonstances du cas d'espèce, soit

notamment la situation personnelle et familiale de l'intéressé (RJN 1991,

p.110). Quoi qu'il en soit, le requérant doit mettre à contribution son

patrimoine avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia

12).

 

        b) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les

faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le

principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en

recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites

dans le devoir d'investigation de l'autorité. D'une part, les parties ont

une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au

demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allè-

guent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait

devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend

en déduire un droit.

 

        En particulier, dans le domaine de l'assistance judiciaire, il

incombe au requérant de prouver son indigence. Il doit à cet effet fournir

les renseignements et les justificatifs nécessaires. La vraisemblance suf-

fit quand un Suisse qui habite à l'étranger a pris les mesures raisonna-

blement exigibles pour l'établir (ATF 104 Ia 323, JT 1980 I 627; Piermarco

Zen-Ruffinen, op.cit., p.41). Si le requérant ne satisfait pas à cette

obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peu-

vent aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168 et les référen-

ces; ATA du 29.12.1995 en la cause W.).

 

3.      a) En l'espèce, le président du tribunal ne disposait pour sta-

tuer que de renseignements extrêmement succincts sur la situation patrimo-

niale du recourant. Hormis un document en langue turque daté du 29 décem-

bre 1995 établissant prétendument que l'intéressé n'a pas de travail,

aucune pièce n'a été déposée à l'appui de la requête d'assistance judici-

aire. L'auteur de cette dernière s'est par ailleurs référé au titre de

propriété produit par sa femme dans la procédure au fond, pièce établie en

turc également. De plus, le recourant n'a pas mis à profit le délai qui

lui avait été imparti par le juge pour fournir des compléments à sa requê-

te.

 

        b) Dans ces circonstances, force est de constater que le recou-

rant n'a pas suffisamment renseigné le premier juge sur la situation pa-

trimoniale qui était la sienne au début du mois de mai 1996, période

déterminante pour l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire (RJN

1988, p.112). Il n'a pas donné les informations nécessaires sur son immeu-

ble de Mersin, n'indiquant pas en particulier pourquoi il n'occupe pas

lui-même cet immeuble, s'il est loué à un tiers, s'il produit un revenu

locatif, quelles en sont les charges, etc. L'intéressé n'a pas été plus

clair au sujet de l'appartement qu'il habite à Istanbul, se contentant de

nier qu'il en est le propriétaire. On pouvait attendre de lui qu'il four-

nît le contrat de bail relatif à cet appartement ou une déclaration écrite

de son bailleur, ou encore, à tout le moins, une quittance pour le loyer

qu'il paie. Rien n'indique que le recourant a pris les mesures raisonna-

blement exigibles pour établir ne serait-ce que la vraisemblance de la

situation qu'il allègue. En l'espèce, force est de constater que le dos-

sier ne permet pas de déterminer si l'immeuble de Mersin est bien le seul

que possède l'intéressé, si cet immeuble peut être grevé ou non, ni ce que

l'intéressé a entrepris pour le vendre (puisqu'il admet qu'en cette der-

nière hypothèse sa requête deviendrait sans objet). Certes, il incombe à

l'autorité d'examiner d'office ces questions en prenant en considération

la valeur vénale de l'immeuble lorsque sa valeur cadastrale ne correspond

pas au marché (RJN 1991, p.112, 1986, p.127). Toutefois, en l'absence

d'éléments au moins rendus vraisemblables, l'autorité n'est pas en mesure

de statuer. En la cause, elle ne l'est pas parce que le recourant a négli-

gé de prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits pertinents

pour la décision à prendre. L'autorité qui refuse l'assistance judiciaire

en de pareilles circonstances ne tombe pas dans l'arbitraire (ATF 120 Ia

179 cons.3a, p.181-182).

 

4.      Pour les motifs qui précèdent - et non ceux indiqués par le pré-

sident du tribunal dans la décision attaquée - le refus de l'assistance

judiciaire au recourant ne peut être que confirmé, ce qui conduit au rejet

du recours. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le recourant

est victime d'une inégalité de traitement au regard de la situation de sa

femme qui bénéficie de l'assistance judiciaire dans la même procédure. En

effet, de toute évidence, l'épouse du recourant avait quant à elle suffi-

samment motivé et documenté sa propre requête. C'est en vain également que

le recourant prétend avoir perdu l'autorisation de séjourner en Suisse, et

par là même son emploi dans ce pays, en raison de décisions de l'intimé.

Sans juger de la pertinence - pour le moins sujette à caution - de cette

assertion, il y a lieu de relever que le motif pour lequel un administré

rencontre des difficultés financières est sans importance pour déterminer

son droit à l'assistance judiciaire.

 

        Cela étant, le recourant garde la faculté de déposer une nouvel-

le requête et, s'il la motive et la documente comme il se doit, il incom-

bera au président du tribunal de statuer dans le respect des principes

rappelés ci-dessus.

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.8 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation

de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 18 novembre 1996