A.      W. est un collaborateur du Prof. D., à

l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel, qui l'avait

engagé par contrat de droit privé en 1988. En cette qualité, W. est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat. Son degré d'activité

ainsi que son traitement se sont modifiés à plusieurs reprises. Par lettre

du 7 juin 1994, la caisse de pensions a informé W. qu'en rai-

son de l'augmentation du traitement assuré dès le 1er mai 1994, un rappel

de cotisations de 6'630 francs était dû par lui, montant qui serait retenu

sous forme de mensualités pendant une année avec les cotisations ordinai-

res. Le calcul de ce rappel de cotisations a été contesté d'abord par

W., puis par le Prof. D. dans un échange de correspon-

dances. Par lettre du 4 septembre 1995, adressée au Prof. D., la

caisse de pensions a fait savoir qu'elle ne modifierait pas son décompte,

en fournissant des explications sur le mode de calcul.

 

B.      Par mémoire du 25 septembre 1995,  le Prof. D. a déclaré

recourir devant le Tribunal administratif "contre la décision de la Caisse

de pensions de l'Etat de Neuchâtel du 4 septembre 1995, concernant le

traitement assuré de M. W.", en concluant à l'annulation de

celle-ci et du rappel de cotisations.

 

C.      La Caisse de pensions de l'Etat conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que, en résumé, la procédure à suivre n'est pas celle du

recours mais de l'action de droit administratif, s'agissant d'une contes-

tation en matière de prévoyance professionnelle; que le demandeur

D. n'a pas qualité pour agir, n'étant pas l'employeur de W., ni concerné personnellement par le rappel de cotisations; que,

quant au fond, la cotisation est due en vertu des dispositions légales

topiques et qu'elle a été calculée correctement.

 

D.      Au cours de l'échange d'écritures ultérieur, les parties ont

maintenu leur argumentation.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Selon la jurisprudence relative à l'article 73 al.1 LPP - dispo-

sition d'après laquelle chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en

dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de

prévoyance, employeurs et ayants droit - les institutions de prévoyance,

de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des

décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en

vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115

V 224). L'article 58 LPJA dispose, dès lors, que le Tribunal administratif

connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif

et portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance,

employeurs et ayants droit (litt.f). C'est donc à juste titre que la cais-

se de pensions n'a pas rendu de décision formelle en l'espèce, et l'argu-

mentation du demandeur selon laquelle il devrait en aller autrement malgré

les dispositions légales et la jurisprudence constante est manifestement

erronée. Toutefois, le tribunal convertit en principe d'office, si la

nature du litige le permet, le recours en une requête introductive d'ins-

tance au sens de l'article 60 LPJA (RJN 1994, p.258; ATF 118 V 162

cons.1). Il peut dès lors être entré en matière sur l'action.

 

2.      a) Le demandeur fait valoir sa qualité d'"employeur" de W. en invoquant le contrat d'engagement qu'il a passé avec l'intéressé

et les directives de l'Université (mémento administratif du mois de décem-

bre 1989) selon lesquelles les professeurs qui engagent du personnel sont

personnellement responsables notamment du paiement du salaire et du paie-

ment des charges sociales.

 

        Indépendamment du fait qu'il y a une contradiction entre la

nature du rapport de travail allégué par le demandeur et la qualité d'as-

suré de W. à la caisse de pensions (art.5 LCP), le prétendu

statut d'employeur du demandeur soulève la question de sa qualité pour

agir (légitimation active; Sachlegitimation) laquelle doit être examinée

d'office par le tribunal (ATF 110 V 348 cons.1).

 

        b) Dans la juridiction administrative primaire (action de droit

administratif), cette question se résout comme en procédure civile. Aspect

subjectif du rapport juridique invoqué en justice, la légitimation active

ou passive est une question de fond et non pas de recevabilité de la

demande (ATF 119 V 326; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,

p.176; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p.187 ss;

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t.2,

p.114). Ainsi, la légitimation passive doit être déniée, par exemple, à la

partie contre laquelle la partie demanderesse ne peut pas faire valoir de

prétentions (ATF 116 V 344).

 

        c) La présente action tend à faire constater que le rappel de

cotisations de 6'630 francs à percevoir auprès de l'assuré W.

(respectivement un même montant auprès de l'employeur en vertu de l'art.79

LCP) n'est pas justifié. Le demandeur, qui se prétend l'employeur du pré-

nommé, déclare que la caisse de pensions lui réclame le versement de la

cotisation extraordinaire de 6'630 francs (ch.II.6 de son "recours"). Mais

il ne résulte nullement du dossier qu'une telle prétention ait jamais été

élevée par la caisse contre D., à quelque titre que ce soit.

La caisse de pensions précise même expressément que D. ne peut

pas être personnellement débiteur de la cotisation de l'employeur, parce

que seul le personnel des collectivités publiques ou des institutions

reconnues d'utilité publique (comme employeurs) peut être affilié à la

Caisse de pensions de l'Etat. Or, le demandeur déclare qu'il ne représente

pas l'Université et qu'il agit à titre personnel.

 

        Dès lors qu'il n'est pas débiteur de la cotisation litigieuse

(ni, d'ailleurs, du traitement de W., qui est versé par le

service du personnel de l'Etat, comme cela résulte de la fiche de salaire

versée au dossier) à l'égard de la caisse de pensions, le demandeur n'a

pas qualité pour agir et pour défendre en ce qui concerne le calcul de

cette cotisation. Au surplus, une action en constatation n'est recevable

qu'à condition que le demandeur puisse faire valoir un intérêt digne de

protection (ATF 119 V 13 cons.2a). Tel n'est pas le cas si, comme en l'es-

pèce, le demandeur conteste une cotisation dont il n'est pas formellement

le débiteur et dont il n'est pas établi qu'elle pourrait effectivement

être mise à sa charge.

 

3.      Conformément à l'article 73 al.2 LPP, il sera statué sans frais,

bien qu'à plusieurs égards la demande se révèle à la limite de la téméri-

té.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la demande, dans la mesure où elle n'est pas irrecevable.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1996