A. A., né en 1952 et originaire du Kosovo, a été condamné le 15 février 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à une peine de 22 mois d'emprisonnement pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans sans sursis. Le 3 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : DJSS) a décidé d'accorder à A. une libération conditionnelle dès le 7 août 1995 tout en maintenant la mesure d'expulsion. Le recours de A. contre cette décision a été rejeté le 15 août 1995 par la Cour de céans. A. a été arrêté le 1er avril 1996 en vue d'être expulsé le 3 du même mois. Il a recouru contre cette mesure. Par arrêt du 25 juin 1996, le Tribunal administratif a renvoyé la cause au DJSS afin qu'elle soit instruite et qu'une décision formelle soit rendue.
B. A. a été entendu par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) le 17 mai 1996 sur ses craintes en cas d'expulsion dans son pays. Le même jour, l'ODR a adressé une notice au service de la justice à Neuchâtel, concluant que le renvoi de A. était licite et raisonnablement exigible, appréciation contestée par le recourant (lettre de son mandataire du 28.6.1996). Le 26 juin 1996, A. a été intercepté par la police en Italie, alors qu'il s'apprêtait à transporter par bateau une Porsche en Albanie, où son fils devait la récupérer (rapport de police du 9.7.1996 et procès-verbal d'interrogatoire du 21.8.1996). Le 30 juillet 1996, le service de la justice a écrit au mandataire de A. pour l'informer que, du moment que celui-ci avait quitté le territoire suisse, le dossier concernant la mesure d'expulsion pénale était clos. A. a contesté cette appréciation, exigeant une décision sur le principe du non-refoulement. Le service de la justice a toutefois confirmé sa position.
Le 22 août 1996, A. a recouru auprès du DJSS pour refus de statuer du service de la justice et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par décision du 23 septembre 1996, le DJSS a déclaré irrecevable le recours pour refus de statuer, car il a estimé être seul compétent pour statuer sur l'admissibilité d'une expulsion. Il a par ailleurs constaté que celle-ci n'était pas empêchée par le principe du non-refoulement. Il a enfin accordé l'assistance judiciaire totale à A..
C. Le 15 octobre 1996, A. recourt au Tribunal administratif contre la décision du 23 septembre 1996. Il estime en bref qu'elle doit être annulée parce que d'une part le service de la justice aurait dû rendre une décision sujette à recours et que d'autre part l'exécution de l'expulsion viole le principe du non-refoulement. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile aux considérants qui suivent. Il demande également l'assistance judiciaire.
D. Dans ses observations du 6 novembre 1996, le DJSS conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans son arrêt du 26 juin 1996 concernant le recourant, la Cour de céans a laissé indécise la question de savoir qui, du département ou de l'un de ses services, devait statuer sur l'exécution d'une expulsion pénale (p.4-5). Dans la décision entreprise, le DJSS constate qu'aucune compétence décisionnelle n'est attribuée au service de la justice par son règlement d'organisation du 30 mars 1994 et qu'en conséquence il est seul compétent pour rendre une décision en la matière, la mission du service de la justice étant de gérer et, le cas échéant, d'instruire les causes (p.3-4).
Ce raisonnement échappe à la critique. D'une part, le code de procédure pénale attribue à un département la compétence de se prononcer en matière d'exécution des peines (art.277 al.2 et 293 al.2 CPP), sans faire état d'une possibilité de délégation de cette tâche. D'autre part, les attributions et l'organisation des départements relèvent du Conseil d'Etat (art.42 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale), qui est ainsi libre, sauf disposition légale contraignante (en l'espèce inexistante), de fixer les compétences respectives des départements et des offices. Enfin, le fait que le DJSS ait statué comme instance administrative unique ne porte pas atteinte aux droits du recourant.
3. a) Selon l'article 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Commission européenne des droits de l'homme en a déduit le principe du non-refoulement, en vertu duquel il est interdit de refouler ou d'expulser un étranger dans un pays qui viole grossièrement les droits garantis par la CEDH en infligeant des traitements inhumains. Il suffit, pour que l'article 3 CEDH soit considéré comme violé, qu'une personne soit renvoyée dans un pays où elle risque, avec une grande vraisemblance, d'être traitée de façon inhumaine. Ce principe se retrouve dans plusieurs textes légaux, notamment les articles 32 et 33 de la convention relative au statut des réfugiés, l'article 3 de la convention contre la torture et l'article 45 de la loi fédérale sur l'asile. Ces différentes dispositions recouvrent une notion identique : il s'agit en définitive d'examiner si l'intéressé est exposé à un risque tellement concret d'un préjudice tellement grave que cela paralyse, sous l'angle du principe de la proportionnalité, les arguments en faveur de la mesure et y fait obstacle. Cet examen ne doit se faire qu'au stade de l'exécution de l'expulsion, parce qu'il suppose l'examen de circonstances concrètes existant à un moment déterminé. La décision d'exécution est donc une décision autonome sujette à recours, car elle est la seule qui porte sur l'application des dispositions susmentionnées. Enfin, avec l'exécution de l'expulsion judiciaire, l'asile prend fin et l'intéressé perd la qualité de réfugié qu'il pouvait avoir (ATF 121 IV 345, 118 IV 221 - JT 1994 IV 167; ATF 116 IV 105 - JT 1992 IV 34; ATF 111 Ib 70 - JT 1987 I 205; ATA du 25.6.1996 en la cause du recourant; ATA du 15.8.1995 en la cause du recourant, RJN 1995, p.138).
b) En l'espèce, le service de la justice a prié l'ODR de l'informer sur les conditions de licéité de l'exécution du renvoi du recourant. L'ODR a contacté la représentation suisse à Belgrade afin de savoir si A. était sous le coup d'une condamnation, puis a entendu celui-ci le 17 mai 1996 (le procès-verbal de cette audition ne figure pas dans le dossier du département, mais est annexé au recours). A cette occasion, A. a déclaré qu'il a quitté son pays depuis onze ans et qu'il a été condamné à mort pour avoir écrit un slogan dans une rue. Il a ajouté qu'il avait effectué quinze mois de détention préventive en 1985, qu'il avait finalement pu quitter le Kosovo quelques semaines avant son jugement et qu'il ne s'était plus occupé de politique depuis son arrivée en Suisse. Informé du fait que la consultation des registres des différentes autorités judiciaires locales n'avait pas permis de trouver la trace d'une procédure pénale engagée contre lui depuis 1985, le prévenu n'a pas été à même de fournir d'explications.
L'ODR a adressé une notice au service de la justice le 17 mai 1996 en relevant en particulier :
"Il ressort des nouveaux éléments ainsi établis que la personne susmentionnée peut être refoulée dans son pays d'origine dès lors que d'une part, elle a indiqué elle-même n'exercer actuellement et depuis qu'elle séjourne en Suisse, aucune activité susceptible de l'exposer à un risque concret et sérieux de traitements inhumains et que d'autre part, selon nos renseignements, aucune procédure n'est ouverte à ce jour à son encontre auprès des tribunaux compétents."
C'est dès lors avec raison que, en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer et après avoir respecté le droit du recourant d'être entendu, le département en est arrivé à la conclusion que l'exécution de l'expulsion ne contrevenait pas au principe du non-refoulement. Il n'est en effet aucunement rendu vraisemblable que le recourant est, comme il l'a affirmé devant l'ODR, sous le coup d'une quelconque condamnation. Il n'est à ce sujet pas inutile, pour apprécier la crédibilité du recourant, de rappeler que le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a retenu qu'il avait menti durant l'instruction et lors de l'audience de jugement en niant toute infraction (jugement du 15.2.1995, p.18-19, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 19.4.1995). Par ailleurs, les rapports d'Amnesty international invoqués dans le recours (p.4-5) ne sont pas déterminants. Il est en effet clair que l'ODR est à même d'apprécier la situation locale, de sorte qu'il peut être suivi quand il affirme, dans la notice précitée, qu'aucune considération d'ordre humanitaire ne fait obstacle au renvoi. Enfin, sous l'angle du principe de la proportionnalité, il convient de souligner que le recourant a déjà été condamné à six reprises par les autorités pénales suisses, que la condamnation du 15 février 1995 a été prononcée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le tribunal correctionnel a constaté que A., qui n'est pas lui-même toxicomane, a agi pour s'enrichir au dépens de toxicomanes et que la Cour a relevé "la menace très nette qu'il représente pour la sécurité publique en Suisse" (jugement du 15.2.1995, p.21).
4. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais (art.47 al.4 LPJA). L'assistance judiciaire octroyée par le département perdure devant la Cour de céans (art.10 al.1 LAJA), de sorte que le mandataire d'office du recourant a droit à une rémunération tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, du temps qu'il y a consacré, ainsi que de la responsabilité assumée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Fixe à 500 francs, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X., en sa qualité d'avocat d'office du recourant.