A. G., née en 1961, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, a déposé le 13 juillet 1992 une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'affections maladives remontant à 1980. Son médecin traitant, le Dr C. à La Chaux-de-Fonds a posé le diagnostic de troubles thymiques avec des traits maniaques prédominants chez une personnalité de type borderline, d'une séropositivité HIV accidentelle découverte en janvier 1990 et d'hypotension artérielle idiopathique. Il considérait que sa patiente n'était pas capable de poursuivre son activité de secrétaire à plein temps qu'elle ne tolérait plus physiquement et psychiquement en dépit de ses compétences professionnelles. Il a indiqué des incapacités de travail de 50 % dans son activité de secrétaire du 4 septembre 1991 au 30 janvier 1992, du 1er avril au 8 juin 1992 et à partir du 1er septembre 1992 pour une durée indéterminée (rapport du 4.9.1992). Le Dr D., médecin-directeur du centre psychosocial neuchâtelois a diagnostiqué une personnalité borderline présentant des états maniaco-dépressifs et indiqué pour sa part une incapacité de travail de 50 % dès le 1er janvier 1991.
Depuis la fin de son apprentissage en 1980, G. a régulièrement exercé une activité lucrative. Du 1er octobre 1989 au 31 mai 1991, elle a travaillé comme secrétaire chez R. SA à La Chaux-de-Fonds et était affiliée à ce titre à la fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X. avant de résilier son contrat. Elle a travaillé à temps complet pour cette entreprise jusqu'au mois de mai 1990 puis à 90 % à partir du mois de juin de cette année. Durant cet emploi, elle a été en incapacité de travail du 6 au 10 juin 1990 et du 21 au 28 janvier 1991. Du 1er juin au 3 septembre 1991, elle a travaillé comme secrétaire à 80 % chez S. à La Chaux-de-Fonds, avant d'être licenciée. Durant cette activité, elle a été médicalement incapable de travailler du 27 au 30 juin 1991. Après cinq mois de chômage, elle a travaillé du 1er février au 31 mars 1992 chez E. SA à Neuchâtel comme assistante de vente à plein temps avant de donner son congé. Après avoir chômé en avril et en mai 1992, elle a travaillé comme secrétaire à plein temps chez K. du 9 juin au 6 juillet de la même année puis a été engagée à 50 % en qualité de suppléante auprès d'un office Y. à partir du 2 août 1992.
Par décision du 27 octobre 1993, la commission de l'assurance-invalidité lui a alloué une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er septembre 1993. Elle a fixé le début du délai de carence au 1er septembre 1992.
Par courriers des 3 février 1994, 22 mars, 7 août et 13 octobre 1995, la Fondation LPP de la compagnie d'assurances X. a refusé de servir une rente à G. au motif que l'incapacité de travail ayant entraîné le droit à une demi-rente AI du premier pilier n'était pas survenue durant la période pendant laquelle la prénommée lui était affiliée.
B. G. ouvre action le 18 octobre 1996 devant le Tribunal administratif contre la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X., oeuvre de prévoyance de l'entreprise R. SA. Elle conclut à la condamnation de l'institution de prévoyance au paiement mensuel et d'avance à la demanderesse dès le 1er janvier 1992 d'une demi-rente d'invalidité LPP de 356.05 francs ainsi que des suppléments d'adaptation à l'évolution des prix selon l'article 36 LPP, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1992.
C. Dans sa réponse, la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X. conclut au rejet de la demande. La demanderesse a répliqué. La défenderesse a déclaré persister dans ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif, portant sur les contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la prévoyance plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36). L'exploitation dans laquelle l'assurée a travaillé jusqu'au 31 mai 1991 et dont le personnel était assuré par la défenderesse est sise dans le canton de Neuchâtel, de sorte que le Tribunal administratif est compétent à raison du lieu (art.73 al.3 LPP).
La présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'invalidité de la part d'une institution de prévoyance professionnelle et qui a été ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. a) Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Un assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des 2/3 au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations (art.26 al.1 LPP).
b) Selon le règlement de l'institution de prévoyance défenderesse, en cas d'invalidité partielle, les prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées proportionnellement au degré d'invalidité. L'invalidité de moins d'un quart n'ouvre pas droit aux prestations assurées. Les prestations pleines sont accordées en cas d'invalidité d'au moins deux tiers. Le degré d'invalidité correspond au moins à celui que reconnaît l'AI (art.5 al.2).
La rente d'invalidité est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de 12 mois, mais au plus tard à partir du même moment que celle de l'AI (art.15 al.1 3e phrase).
c) En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'article 29 al.1 litt.b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le précise l'article 23 LPP in fine (ATF 118 V 39 cons.2b/aa, 117 V 331 cons.3 et les références).
d) L'article 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117 cons.2c et les références).
3. a) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité qui a conduit l'assurance-invalidité à allouer une demi-rente à la demanderesse a débuté alors que cette dernière était affiliée à l'institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse soutient que son incapacité de travail est survenue le 1er janvier 1991 en se fondant sur le rapport médical du Dr D. du centre psychosocial, daté du 17 novembre 1992, alors que la défenderesse est d'avis que l'incapacité est survenue au plus tôt le 1er septembre 1991. Elle se fonde sur le certificat médical du Dr C. du 4 septembre 1992.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p.136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.278 ch.5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la référence). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).
c) Les allégués et les pièces résultant du dossier ne permettent ni d'établir ni de rendre très vraisemblable que la demanderesse a subi une incapacité de travail relevante durant son affiliation à l'institution de prévoyance défenderesse, c'est-à-dire entre le 1er octobre 1989 et le 31 mai 1991.
En effet, quand bien même le Dr D. a fixé l'incapacité de travail de la demanderesse à 50 % dès le 1er janvier 1991, cette dernière a montré dans les faits qu'elle ne subissait aucune baisse de rendement. Tout d'abord, lorsqu'elle a décidé de réduire son horaire à 90 %, elle a expliqué vouloir disposer de plus de temps libre. Ensuite, elle a poursuivi son activité à ce rythme jusqu'au 31 mai 1991, date à laquelle elle a donné son congé sans indiquer de motifs. Enfin, elle a travaillé à 80 % pour S. SA à La Chaux-de-Fonds du 1er juin au 3 septembre 1991.
Dans ces conditions, force est de constater qu'en l'absence d'une incapacité de travail relevante survenue pendant l'affiliation à l'institution de prévoyance défenderesse, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée. On relèvera au demeurant que le rapport médical du Dr D. est succinct s'agissant de l'influence de l'atteinte à la santé de la demanderesse sur sa capacité de travail et sur le début de son incapacité. De plus, il a été établi presque deux ans après le début présumé de l'incapacité.
Par ailleurs, à l'appui de la demande de prestations AI de la demanderesse, son médecin traitant n'a fait état d'une incapacité de travail de 50 % dans une activité de secrétaire que du 4 septembre 1991 au 30 janvier 1992 et du 1er avril au 8 juin 1992 en indiquant que l'assurée n'était plus capable de tolérer physiquement et psychiquement le rythme d'une activité à plein temps. En outre, à la demande de la commission de l'assurance-invalidité, le Dr C. a indiqué que du point de vue médical, l'incapacité de travail de 50 % durait de façon quasiment ininterrompue depuis le mois de septembre 1991, à l'exception de quelques courtes interruptions en février, mars et juin 1992.
d) En outre, même si on admettait que la réduction du temps de travail décidée par la demanderesse en juin 1990 puisse constituer une diminution de sa capacité de travail, cette perte de rendement ne serait pas suffisante pour faire partir le délai d'attente d'une année. En effet, par analogie avec les dispositions de la LAI sur la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art.29 al.1 LAI en corrélation avec l'article 26 al.1 LPP) et en l'absence de dispositions réglementaires contraires, il convient d'admettre que le point de départ du délai de carence coïncide avec le moment où l'assurée a subi une diminution sensible de son rendement, soit 20 à 25 %, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressée subisse une perte de salaire correspondante (ATF 117 V 25 cons.3; RCC 1979, p.283 cons.2a et la référence).
e) En revanche, tout porte à croire que l'incapacité de travail relevante est survenue alors que la demanderesse était au service de S. SA à La Chaux-de-Fonds ou dans les jours qui ont suivi la fin des rapports de travail avec ladite entreprise. En effet, l'intéressée avait une nouvelle fois réduit son horaire et pris un travail à 80 % avant d'être licenciée trois mois plus tard au motif qu'elle ne donnait pas satisfaction. En outre, elle a été en incapacité de travail du 27 au 30 juin 1991. Enfin, son médecin traitant le Dr C. a exposé qu'elle souffrait d'une incapacité de travail quasiment ininterrompue de 50 % depuis le début du mois de septembre 1991.
Ainsi, et sans préjuger des droits de la demanderesse vis-à-vis d'une tierce institution, dans le cadre de la présente procédure, c'est en principe à l'institution de prévoyance à laquelle la demanderesse était affiliée pendant qu'elle travaillait pour S. SA qu'il incomberait de prendre en charge le cas, pour autant que les conditions de connexité matérielle et temporelle soient remplies (ATF 120 V 117 cons.2c) et sous réserve de la prescription éventuelle d'une partie des prétentions.
4. Les allégués et les pièces produites par les parties ainsi que par l'office de l'assurance-invalidité se sont révélés suffisants pour statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale, d'autant moins qu'il est douteux qu'elle permette d'arriver à des conclusions plus précises, s'agissant de la survenance de l'incapacité de travail, six ans après les faits.
5. Mal fondée, la demande est rejetée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP).
Vu l'issue du litige, le demandeur n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA). Quant à l'institution de prévoyance, elle n'y a en principe pas droit (art.48 al.1 LPJA a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.