A.      Par contrat du 28 mars 1990, la Banque X. a consenti à B., ainsi qu'à deux autres codébiteurs solidaires, un crédit de

construction d'un montant total de 7'420'000 francs. A titre de garantie,

la banque s'est fait remettre en nantissement deux cédules hypothécaires

de 5'600'000 francs de 1'820'000 francs grevant, respectivement en premier

et en deuxième rangs, l'article Y du cadastre de Neuchâtel propriété

des débiteurs. Il était d'autre part stipulé entre les parties que les

conditions générales visant à régler les relations de la Banque avec ses

clients faisaient partie intégrante du contrat du 28 mars 1990.

 

        Par courrier du 8 mai 1996, la Banque X. a exigé le rembour-

sement total des avances consenties au 20 mai 1996 d'un montant de

3'137'865 francs.

 

        Les débiteurs n'ayant pas remboursé cette somme, la banque a

requis une poursuite ordinaire à l'encontre de B.. Le comman-

dement de payer no [...] pour la poursuite ordinaire par voie de saisie

ou de faillite portant sur le montant de 3'137'865 francs a été notifié au

prénommé le 26 juin 1996 par l'office des poursuites de Neuchâtel.

 

B.      B. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une

plainte en relevant qu'à teneur de l'article 41 LP la Banque X. devait

au préalable réaliser les gages qui lui ont été remis en garantie de sa

créance avant d'engager une quelconque poursuite ordinaire à son égard.

Aussi conclut-il à l'annulation du commandement de payer no 9609683.

 

C.      Dans ses observations sur la plainte, l'office opposant admet

que le plaignant est en droit de se prévaloir de l'article 41 al.1 LP et

propose que la poursuite ordinaire engagée par la Banque X. soit an-

nulée.

 

        De son côté, cette dernière souligne que les conditions géné-

rales de la banque, que le plaignant a expressément admises lui permettent

à son choix, en cas de demeure du client, de réaliser les gages de gré à

gré ou par voie de poursuite et qu'elle peut également engager une pour-

suite par voie de saisie ou par voie de faillite, tout en gardant le droit

de gage (ch.11). Or, comme il est admis qu'un débiteur puisse renoncer au

"beneficium excussionis realis" tiré de l'article 41 LP, la créancière

poursuivante conclut au rejet de la plainte.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Déposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte

est recevable.

 

2.      Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par un

gage, le débiteur a le droit d'exiger du créancier qu'il procède d'abord à

la réalisation du gage (art.41 al.1 LP, principe du "beneficium

excussionis realis") avant de s'en prendre à ses autres biens. Le principe

du beneficium excussionis realis est de droit dispositif. Il en résulte

deux conséquences :

 

        - Si le créancier poursuit le débiteur par la voie de la pour-

suite ordinaire et non par le moyen de la poursuite en réalisation de

gage, la poursuite n'est pas nulle; le débiteur a simplement la faculté de

porter plainte dans les 10 jours dès la notification du commandement de

payer (art.85 al.2 ORI); s'il ne le fait pas, il ne peut plus, par la

suite, attaquer le mode de poursuite (ATF 110 III 6-7, JT 1986 II 72; ATF

101 III 21-22, JT 1976 II 108).

 

        - Il peut être valablement renoncé au beneficium excussionis

realis soit par convention entre les parties, soit par décision unilaté-

rale du débiteur qui ne porte pas plainte sciemment contre la poursuite

ordinaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.110;

Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, § 32 no 15,

p.263; ATF 73 III 16, JT 1947, p.104).

 

        Sur ce dernier point, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

admis depuis fort longtemps que l'article 41 LP n'est pas de droit impé-

ratif et que l'ordre public n'est pas intéressé à ce que, toutes les fois

qu'une créance est garantie par les gages, ceux-ci soient réalisés pour

commencer. Certes, tout débiteur peut porter plainte aux autorités de sur-

veillance, pour contraindre le créancier à procéder par voie de poursuite

en réalisation de gage, mais s'il omet de porter plainte la poursuite par

voie ordinaire devient inattaquable. Or, tout comme l'omission de porter

plainte contre le commandement de payer, la renonciation anticipée au bé-

néfice de l'article 41 LP, - fût-ce même avant l'introduction de la pour-

suite, soit au moment de la constitution du gage - doit permettre l'exécu-

tion forcée par la voie ordinaire de saisie ou de faillite (ATF 58 III no

14, JT 1932, p.100; ATF 73 III 13, JT 1947, p.104).

 

3.      En l'occurrence, le plaignant renvoie la créancière à procéder

tout d'abord à la réalisation du gage avant d'agir contre lui par la voie

de la poursuite ordinaire. Il oublie cependant que le contrat de crédit du

28 mars 1990 stipule que les conditions générales de la banque, jointes en

annexe audit contrat, font partie intégrante de ce dernier, que dans le

document "signatures autorisées" du 26 avril 1990, il s'est déclaré

d'accord avec les conditions générales de la banque et que par "acte de

gage et cession générale" qu'il a signé le même jour, il a admis que les

conditions générales de la banque, dont il a reconnu qu'il en acceptait

expressément le contenu, étaient applicables audit contrat de gage. Or ces

conditions générales spécifient que la banque peut, à son choix, en cas de

demeure du client, réaliser les gages de gré à gré ou par voie de pour-

suite et qu'elle peut "également engager une poursuite par voie de saisie

ou par voie de faillite, tout en gardant le droit de gage" (ch.11).

 

        Il apparaît ainsi à l'évidence que le plaignant s'en est remis à

la décision de la créancière quant au mode de poursuite pour lequel elle

opterait en ce qui concerne le remboursement de son crédit garanti par un

gage et qu'il a partant conventionnellement renoncé au beneficium

excussionis realis de l'article 41 LP. Partant, il ne saurait exiger

d'elle la réalisation préalable du gage, si bien que la présente plainte

contre le commandement de payer qu'elle lui a fait notifier par la voie de

la poursuite ordinaire de saisie ou de faillite doit être rejetée.

 

4.      Il est statué sans frais, la poursuite étant en principe gra-

tuite (art.67 al.2 du tarif des frais LP). Dans la procédure de plainte,

il ne peut être alloué de dépens (art.68 al.2 du tarif des frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

 

1. Rejette la plainte.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 31 juillet 1996