A.      E., né en 1943, directeur de P. à La

Chaux-de-Fonds est affilié à la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-

sation (ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant depuis le 1er juin

1990. Par décision non contestée du 22 mai 1992, la caisse a fixé ses co-

tisations AVS/AI/APG pour 1990 à 2'611.40 francs (frais administratifs

compris) en se basant sur la taxation 1990 de l'impôt fédéral direct (re-

venu de 30'000 francs, cotisations personnelles non comprises).

 

        Par décisions du 16 octobre 1995, la caisse a fixé les cotisa-

tions AVS/AI/APG dues par E. pour 1991 à 3'124.20 francs (frais

administratifs compris), en se basant sur un revenu de 31'050 francs (co-

tisations personnelles non comprises), pour 1992 à 2'940.20 francs (frais

administratifs compris), en se basant sur une taxation fiscale de 32'100

francs (cotisations personnelles non comprises), pour 1993 à 2'900 francs

(frais administratifs compris), en se basant sur la taxation 1991-1992 de

l'impôt fédéral direct (31'575 francs, cotisations personnelles non

comprises), et pour 1994 et 1995 à 2'766 francs (frais administratifs

compris) par année, en se basant sur la taxation 1993-1994 de l'impôt fé-

déral direct (31'575 francs, cotisations personnelles non comprises).

 

B.     E. forme recours au Tribunal administratif contre ces

quatre décisions, dont il demande implicitement l'annulation, au motif que

ses revenus pour les années 1991 à 1994 ne sont que d'environ 25'000

francs par an, cotisations aux assurances sociales comprises.

 

        Dans ses observations du 13 décembre 1995, la caisse conclut au

rejet du recours. Elle explique qu'elle est liée par les indications ini-

tiales données par les autorités fiscales dans la mesure où ces dernières

n'ont ni infirmé ni confirmé les bases annoncées dans leur première com-

munication.

 

C.      Après avoir requis de l'office de l'impôt fédéral direct la ta-

xation passée en force de l'impôt fédéral direct pour 1993-1994, la carte

de taxation pour cette période et la communication adressée par l'autorité

fiscale à la caisse, le juge instructeur a constaté que le revenu impo-

sable de l'activité lucrative indépendante de E. pour 1991 était

de 43'800 francs sans les cotisations sociales (taxation d'office) au lieu

des 31'050 francs retenus par la caisse. Il a dès lors informé les parties

que le tribunal pourrait être amené, le cas échéant, à réformer les déci-

sions litigieuses au détriment du recourant et les a invitées à se déter-

miner, en rappelant au recourant qu'il lui était possible de retirer son

recours.

 

        La caisse a pris acte de cet élément et s'est déclarée prête à

rendre une nouvelle décision en cas de retrait du recours. Quant à

E., il n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été donnée de

se prononcer.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Les personnes physiques exerçant une activité lucrative en

Suisse sont soumises à l'assurance-vieillesse et survivants (art.1 LAVS).

Les cotisations des assurés relatives à l'AVS, l'AI et l'assurance pour

perte de gain (APG) sont calculées en pour-cent du revenu provenant de

l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante (art.4 al.1 LAVS; 1

LAI; 27 LAPG). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend

tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli

dans une situation dépendante (art.9 al.1 LAVS). On distingue entre la

période de cotisations, soit le laps de temps pour lequel les cotisations

sont fixées, et celle de calcul, qui désigne la période pendant laquelle

le revenu déterminant a été acquis. La période de cotisations comprend en

général deux ans et débute une année paire (art.22 al.1 RAVS). La période

de calcul englobe la deuxième et la troisième année antérieure à la pé-

riode de cotisations et recouvre une période de calcul de l'impôt fédéral

direct (art.22 al.2 RAVS), sauf si l'assuré commence une activité lucra-

tive indépendante ou voit son revenu sensiblement et durablement modifié,

auquel cas la caisse estime le revenu jusqu'au début de la prochaine pé-

riode ordinaire de cotisations (art.25 al.1 RAVS). En pareil cas, les co-

tisations sont fixées séparément pour chaque année civile et sur la base

du revenu de l'année correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine

période ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu net

retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période (art.25

al.3 RAVS).

 

        b) S'agissant de la détermination du revenu résultant d'une ac-

tivité lucrative indépendante, le législateur a laissé au Conseil fédéral

la possibilité de charger les autorités cantonales de cette tâche et

d'obliger les autorités cantonales ou fédérales à donner tous renseigne-

ments utiles aux organes compétents pour fixer les cotisations (art.9 al.4

LAVS). Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu que les

autorités fiscales cantonales doivent se fonder sur la taxation passée en

force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant les

cotisations (art.23 al.1 RAVS) et qu'en l'absence d'une taxation passée en

force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont

tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou

le produit du travail, pour autant que cette taxation procède des mêmes

principes ou de principes analogues, ou sinon de la déclaration vérifiée

relative à l'impôt fédéral direct (art.23 al.2 RAVS). Le Conseil fédéral a

prévu en outre que les caisses de compensation sont liées par ces données

(art.23 al.4 RAVS). Le but est de permettre aux caisses de compensation de

renoncer à établir elles-mêmes le revenu en s'en remettant aux autorités

fiscales (ATF 111 V 292 et les références). Ainsi, selon une jurisprudence

constante, on ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que

si cette dernière contient des erreurs manifestes ou dûment prouvées qui

peuvent être corrigées d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits

sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit

des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude

d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu net

est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'ap-

partient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une

taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc

faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que

celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu

dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 cons.4, 370 ss, 106 V

130 cons.1; VSI 1993, p.232 cons.4b). Les principes concernant la force

contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de

taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des as-

surances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur

une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins pré-

cise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire

par rapport à des données concrètes (RCC 1988, p.321 et les références).

 

3.      a) En l'espèce, la caisse a fixé à juste titre les cotisations

dues par le recourant selon la procédure extraordinaire (art.24 ss RAVS),

ce dernier ayant commencé une activité indépendante le 1er juin 1990. Elle

a fixé les cotisations séparément pour les années 1991 et 1992 sur la base

de chaque année correspondante tandis que pour l'année 1993, soit l'année

précédant la prochaine période ordinaire de cotisations (1994-1995), elle

s'est fondée sur le revenu net moyen des années 1991 et 1992, soit la pé-

riode de calcul de la prochaine période (art.25 al.3 RAVS). Toutefois, la

caisse s'est fondée sur des revenus de 31'050 francs pour l'année 1991 et

de 32'100 francs pour l'année 1992, plus les cotisations de ces mêmes

années.

 

        Or, ainsi qu'on l'a vu, le revenu de l'activité lucrative indé-

pendante du recourant s'est élevée à 43'800 francs en 1991 plus les coti-

sations pour cette année, soit 48'369 francs. Quant au revenu pour 1992,

il n'est pas modifié. Par conséquent, si le revenu de 1991 est augmenté,

cela a des répercussions sur les cotisations des années 1991, 1993, 1994

et 1995. Il convient donc de renvoyer le dossier à la caisse pour qu'elle

calcule à nouveau les cotisations dues pour ces années sur la base du re-

venu corrigé obtenu par le recourant en 1991, en application du barème

dégressif alors en vigueur (art.21 RAVS, 1 RAI et 23a RAPG).

 

        b) Le recourant soutient en vain que ses revenus pour les années

1991 à 1994 ont été en réalité inférieurs à ceux pris en compte par la

caisse. Il ne démontre en effet pas en quoi les taxations pour 1991 et

1992 contiendraient des erreurs manifestes et dûment prouvées qu'il serait

possible de rectifier d'emblée. Par ailleurs, les conditions pour fixer

les cotisations pour 1993 et 1994, une nouvelle fois en application de la

procédure extraordinaire, ne sont manifestement pas remplies.

 

4.      Le recourant a été rendu attentif à la possibilité d'une réfor-

mation in pejus, conformément à l'article 43 al.3 LPJA et à la possiblité

qu'il avait de retirer son recours dans un délai de 20 jours (ATF 107 V 22

cons.3a; RJN 1989, p.331 cons.5). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre en

l'espèce l'existence d'un intérêt public important au sens de l'article 43

al.3 LPJA, dans la mesure où le montant des cotisations en cause pour 1991

n'est pas de peu d'importance et où le revenu modifié sert aussi de base

pour les années 1993, 1994 et 1995.

 

5.      Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la

procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Réformant in pejus, annule les décisions de la caisse du 16 octobre

   1995, à l'exception de celles ayant trait à la période du 1er janvier

   au 31 décembre 1992 et constate que le revenu de l'activité lucrative

   indépendante de E. pour 1991 est de 43'800 francs plus les

   cotisations pour cette année.

 

3. Renvoie le dossier à la caisse pour qu'elle calcule à nouveau les co-

   tisations dues par le recourant pour les années 1991, 1993, 1994 et

   1995 en fonction du revenu corrigé, au sens des considérants.

 

4. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 12 décembre 1996