A. N. , né en 1954, a été engagé par la société M.SA à La Chaux-de-Fonds, à partir du 15 mars 1987. Au mois de novembre 1987 il a dû subir une intervention chirurgicale. Souffrant d'une sténose sous-glottique congénitale, laquelle a été aggravée par une intubation effectuée à cette occasion, il s'en est suivi une incapacité de travail. L'intéressé a pu faire une tentative de reprise de travail du mois de janvier au mois de mars 1988, mais a dû ensuite quitter son emploi. S'étant annoncé à l'assurance-invalidité, il a été mis au bénéfice
de mesures de réadaptation professionnelles de l'AI, qui n'ont finalement
pas abouti. Par décision du 23 avril 1996, l'office AI a mis l'assuré au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité de 80 %)
avec effet au 1er mars 1989.
B. L'employeur, M. SA, est affilié au FONDS DE PRÉVOYANCE X. à Neuchâtel, qui est une institution de prévoyance au sens de la LPP. Par lettre de son mandataire du 23 mai 1996, N. a demandé au FONDS DE PRÉVOYANCE X. de lui allouer une rente d'invalidité, l'incapacité de travail étant survenue durant son emploi dans l'entreprise M. SA. Par courrier du 12 novembre 1996, le FONDS DE PRÉVOYANCE X. a refusé de donner suite à cette demande pour le motif que, selon la compagnie d'assurances sur la vie Y. (qui assure les prestations de prévoyance fournies par le FONDS DE PRÉVOYANCE X. aux termes d'un contrat-cadre), l'annonce de cet employé à l'assurance en vue de son affiliation (effectuée en 1988 seulement) indiquait à tort qu'il jouissait d'une capacité de travail entière; à cette époque, en effet, l'intéressé était déjà totalement incapable de travailler, de sorte qu'il ne pouvait pas être assuré dans le cadre de la LPP.
C. N. a ouvert action devant le Tribunal administratif le 20 novembre 1996 contre le FONDS DE PRÉVOYANCE X., concluant à ce que le tribunal dise que ce dernier est débiteur d'une rente d'invalidité entière, dont le montant est à fixer, avec intérêts à 5 % sur les arriérés de rente. Il invoque le fait qu'au moment où s'est déclarée l'incapacité de travail son employeur était bien affilié auprès du FONDS DE PRÉVOYANCE X. ; que son invalidité a été annoncée par l'employeur à l'institution de prévoyance le 5 avril 1990.
D. En cours de procédure, le défendeur - estimant avoir, en cas de
perte du procès, un droit de recours contre la compagnie d’assurances sur la vie Y. d'une part et contre l'employeur, M. SA d'autre part - a dénoncé le litige à
ces derniers. Ceux-ci n'ont pas accepté la dénonciation de litige.
Dans sa réponse au fond, le défendeur conclut au rejet de la
demande, subsidiairement à la constatation que les prestations périodiques
échues antérieurement au 1er novembre 1991 sont prescrites, et qu'au sur-
plus (en raison d'une surindemnisation avec les prestations de l'AI) un
versement rétroactif de la rente d'invalidité ne peut prendre effet qu'à
partir du 1er avril 1995. Il fait valoir, en résumé, que selon la conven-
tion d'affiliation entre M. SA et le FONDS DE PRÉVOYANCE X. , l'employeur doit
"annoncer immédiatement au FONDS DE PRÉVOYANCE X. toutes les personnes qui doivent être assurées aux termes du règlement de prévoyance", obligation qui n'a pas été respectée par l'employeur, qui ne lui a jamais fait parvenir la formule
d'annonce à l'assurance qu'elle était tenue de remplir; que l'employeur
lui a remis le 12 février 1988 une liste des salaires pour l'année 1987,
dans laquelle figurait N. , mais sans préciser que celui-ci
était incapable de travailler depuis le 18 novembre 1987, ce qui a induit
le FONDS DE PRÉVOYANCE X. en erreur; que d'après la convention d'affiliation, "le FONDS DE PRÉVOYANCE X. ne répond ni vis-à-vis de l'affilié, ni des assurés et de leurs ayants droit des conséquences de l'exécution imparfaite, de la part de l'affilié, de ses obligations contractuelles ou légales", de sorte que l'institution de prévoyance ne saurait être contrainte de verser une rente d'invalidité au demandeur; que ce dernier ne peut prétendre à une rente dès lors qu'il n'a été annoncé et affilié qu'après le début de son incapacité de travail, qui remonte au 18 novembre 1987; que le demandeur n'a d'ailleurs versé aucune
cotisation pour l'année 1987; qu'en tout état de cause l'action en recou-
vrement de prestations périodiques de la LPP se prescrit par 5 ans, de
sorte que la prescription est acquise pour les prestations antérieures à
novembre 1991; que, au surplus, l'interdiction de la surindemnisation em-
pêche que le demandeur perçoive une rente selon la LPP pour la période
(14.12.1989 au 31.03.1995) pendant laquelle il a reçu des indemnités jour-
nalières de l'assurance-invalidité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions
fondées sur le droit administratif, portant sur les contestations opposant
les institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit (art.73 LPP;
2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA).
Le cas échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à
la prévoyance plus étendue dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V
36).
La présente action, qui tend à l'obtention de prestations en cas
d'invalidité d'une institution de prévoyance professionnelle et qui a été
ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. L'obligation de principe du défendeur de verser, notamment, des
prestations en cas d'invalidité aux employés des entreprises qui lui sont
affiliées, parmi lesquelles figure la société M. SA, n'est pas
contestée. Le défendeur ne nie pas non plus - bien qu'il ait contesté la
date du début de l'incapacité de travail résultant de la décision de rente
de l'AI (ch.I ad 2 du mémoire de réponse) - que le demandeur a été con-
traint de cesser toute activité lucrative à compter du 18 novembre 1987
(ch.14, p.4 de la réponse), sous réserve d'une tentative de reprise du
travail pendant la période de janvier à mars 1988, dont fait état l'office
régional de réadaptation professionnelle dans un rapport à l'intention de
l'office AI du 12 février 1990, précisant que "en novembre 1987, soit a-
près 8 mois de travail chez M. SA, il est opéré d'une appendicite et
souffre depuis lors de troubles consécutifs à l'intubation lors de la nar-
cose. Une tentative de travail a été tentée de janvier à mars 1988, mais
l'état s'est dégradé et il a subi depuis lors des traitements chirurgicaux
au CHUV ayant nécessité 25 narcoses totales consécutives". L'assurance-
invalidité ayant reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière dès
le 1er mars 1989 (en raison de l'incapacité de travail totale attestée par
le CHUV à partir du mois de mars 1988, et compte tenu de la période de
carence d'un an prévue par l'art.29 al.2 litt.b LAI), il est constant que
l'incapacité de travail susceptible de donner lieu à une rente d'inva-
lidité de la LPP est survenue alors que le demandeur était l'employé de
M. SA, emploi qui impliquait son affiliation au FONDS DE PRÉVOYANCE X. , défendeur dans la présente cause.
Ce dernier prétend toutefois, et c'est là le principal objet du
litige, que l'employeur n'a pas annoncé l'engagement du demandeur en temps
voulu, mais seulement - au travers de l'attestation de salaires pour 1987,
datée du 12 février 1988 - l'année suivante, alors que l'incapacité de
travail était déjà survenue, de sorte que l'affiliation à l'institution de
prévoyance n'était plus possible.
3. a) Cette objection du défendeur n'est pas fondée. Car, selon
l'article 10 al.1, première phrase, LPP, l'assurance obligatoire commence
en même temps que les rapports de travail. Cela est d'ailleurs rappelé
également par le contrat-cadre pour l'assurance-vie collective entre le
FONDS DE PRÉVOYANCE X. et la compagnie d’assurances sur la vie Y. ainsi que la CCAP, versé au dossier : l'article 7.1 précise que la compagnie d’assurances sur la vie Y. couvre les prestations pour les personnes qui doivent être nouvellement admises à l'assurance dès le jour de leur entrée en service, respectivement dès le jour où elles auraient dû commencer leur travail. Certes, la même disposition prévoit que les personnes à assurer doivent être annoncées à la compagnie d’assurances sur la vie Y. dans un délai d'un mois à compter du début des relations de travail. Quant au contrat d'affiliation entre l'employeur et le FONDS DE PRÉVOYANCE X. , il dispose que l'affilié (employeur)
s'engage à annoncer immédiatement au FONDS DE PRÉVOYANCE X. toutes les personnes qui doivent être assurées aux termes du règlement de prévoyance (art.6.1.). Cependant, le non-respect par l'employeur de l'obligation d'annoncer immédiatement à l'institution de prévoyance une personne nouvellement engagée ne saurait avoir pour effet le report ou le refus de la couverture d'assurance, puisque celle-ci commence, en vertu de la loi, au début des rapports de travail.
En l'espèce, le FONDS DE PRÉVOYANCE X. (sur la base, vraisemblablement, de l'attestation des salaires pour 1987 établie par l'employeur en février 1988) aannoncé à la compagnie d’assurances sur la vie Y. par une formule du 28 juin 1988 N. en tant que (nouvel) employé de l'affilié, M. SA, en indiquant, dans la rubrique "à assurer depuis le" la date du 1er janvier 1988. Or, comme N. figurait dans l'attestation de salaires pour 1987, avec toutes les indications utiles, en particulier la période de travail (15.03 - 31.12), l'institution de prévoyance aurait dû indiquer à la compagnie d’assurances sur la vie Y. que l'assurance commençait le 15 mars 1987. Pour les motifs exposés plus haut, le seul fait que le demandeur est devenu entre temps incapable de travailler ni change rien.
b) En matière de prévoyance professionnelle, les prestations
d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'inté-
ressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement
assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec
celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon
l'article 29 al.1 litt.b LAI, mais il correspond à la survenance de l'in-
capacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme
le précise l'article 23 LPP in fine (ATF 120 V 116 cons.b). On rappelle
en outre que selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invali-
dité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de
l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Un assuré a droit à une
rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des 2/3 au moins, au
sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au
moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appli-
quent par analogie à la naissance du droit aux prestations (art.26 al.1
LPP).
Il n'a été procédé en l'espèce à aucun calcul des prestations
d'invalidité que le demandeur peut prétendre, en vertu des dispositions
légales précitées et des dispositions réglementaires de l'institution de
prévoyance et de sa compagnie d'assurance. Le dossier ne permet pas non
plus d'y procéder en l'état. Il en va de même de l'examen de la question
de l'éventuelle prescription des droits du demandeur et de la surindemni-
sation invoquée par l'institution de prévoyance. Il appartiendra à celle-
ci de se déterminer sur ces points lorsqu'elle fixera les prestations à
allouer au demandeur.
4. La procédure est gratuite en principe (art.73 al.2 LPP). Des
dépens doivent être alloués au demandeur qui obtient gain de cause (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet la demande en ce sens qu'il est constaté que le demandeur a droit
aux prestations assurées par le FONDS DE PRÉVOYANCE X. dans la mesure et aux conditions prévues par loi et par les dispositions réglementaires applicables en cas d'invalidité.
2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 500 francs.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 29 janvier 1998