A.                                         Alors qu'il bénéficiait d'un permis de séjour "N" en sa qualité de requérant d'asile, M., ressortissant syrien, a travaillé en qualité de commis de cuisine au restaurant X. du 1er juillet 1992 au 30 octobre 1993, puis à l'hôtel Y. à Neuchâtel jusqu'au 31 janvier 1995. Le 3 février 1995, il s'est inscrit à l'assurance-chômage.

                        Sa demande d'asile a été rejetée par l'office fédéral des réfugiés (ODR) dont la décision a été confirmée par la commission suisse de recours en matière d'asile (prononcé du 28.6.1995). A l'issue de cette procédure, l'ODR a prolongé au 15 octobre 1995 le délai initial imparti à l'intéressé au 7 juillet 1995 pour quitter la Suisse, cette suspension de l'exécution de son renvoi, encore prolongée par la police des étrangers du canton de Neuchâtel au 15 novembre 1995, se justifiant par le fait que M. était apparemment dépourvu de documents de voyage suffisants pour rentrer en Syrie. En novembre 1995, ce dernier a produit une attestation de l'état civil de Neuchâtel certifiant qu'il avait déposé une demande de publication de mariage, lequel a été célébré le 8 décembre 1995 et lui a permis par la suite de bénéficier d'un permis de séjour "B".

                        En date du 12 septembre 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a demandé à l'office du chômage si l'assuré était apte au placement durant la suspension de la mesure de renvoi dont il faisait l'objet.

B.                                        Par décision du 20 décembre 1995, l'office du chômage a considéré que depuis le 7 juillet 1995, date de l'entrée en force de la décision de son renvoi, jusqu'à la célébration de son mariage le 8 décembre 1995, l'assuré n'était pas apte au placement puisque selon les renseignements obtenus auprès de la police cantonale des étrangers, il n'aurait obtenu aucune nouvelle autorisation de travail durant ce laps de temps du moment que son départ de Suisse avait été prévu dès le 7 juillet 1995.

                        Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie publique l'a rejeté par prononcé du 22 octobre 1996. Il a retenu en bref qu'un requérant d'asile débouté avait en principe le droit d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi à condition qu'il obtienne une autorisation des autorités cantonales en fonction d'une place de travail concrète. Or, en la cause, l'instruction du recours avait permis de confirmer que la police cantonale des étrangers n'aurait pas délivré une telle autorisation à l'intéressé à compter du 7 juillet 1995 en raison de l'entrée en force à cette date de la décision de renvoi prise à son encontre. Force était dès lors de conclure qu'à défaut d'un permis de travail qui lui eût été délivré pendant son chômage du 7 juillet au 8 décembre 1995, il était bien inapte au placement durant cette période.

C.                                        Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé, M. relève qu'à teneur de l'article 21 al.2 de la loi sur l'asile, le requérant d'asile est apte à exercer une activité lucrative jusqu'au terme du délai de départ fixé consécutivement à l'entrée en force d'une décision définitive de renvoi. Contrairement à l'avis de la police cantonale des étrangers, aucun obstacle ne s'opposait donc à ce qu'il exerce une activité lucrative en Suisse jusqu'à l'échéance du délai de départ au 15 novembre 1996. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un demandeur d'asile débouté qui a travaillé dans l'hôtellerie et dont le renvoi a été suspendu doit en principe obtenir une autorisation de travail dans un secteur d'activité ne requérant que peu de qualifications et se prêtant à des engagements de courte durée. Aussi conclut-il à l'annulation du prononcé entrepris et à ce qu'il soit constaté que son aptitude au placement était donnée pour la période du 7 juillet au 15 novembre 1995. Il demande d'autre part que les prestations d'assurance-chômage lui soient versées durant ce laps de temps.

                        Dans ses observations sur le recours, le département propose qu'il soit rejeté.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé apte a être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 cons.2a et les références; DTA 1993-1994 no 8, p.54 cons.1, 1992 no 2, p.73 cons.1a).

3.                                          a) Est litigieux, en l'espèce, le point de savoir si le recourant était en droit d'exercer un travail depuis le 7 juillet 1995 et partant pouvait être considéré comme apte au placement.

                        M. est arrivé en Suisse avec le statut de requérant d'asile et a reçu à ce titre, trois mois après le dépôt de sa demande d'asile, l'autorisation d'exercer une activité lucrative (art.21 al.1 de la loi sur l'asile du 5.10.1979).

                        L'exécution de la décision de renvoi de la commission suisse de recours en matière d'asile a été suspendue en raison de la difficulté de l'intéressé à obtenir les documents de voyage lui permettant de regagner son pays. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les requérants d'asile avaient en principe le droit d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi, à condition qu'ils obtiennent une autorisation de travail des autorités cantonales compétentes (arrêt non publié du 12.8.1994 en la cause office cantonal du travail de Fribourg contre G.S. et T.). Les juges fédéraux ont considéré que cette faculté, que n'interdit d'ailleurs pas la pratique de l'OFIAMT (circ. OFIAMT IC 01.92 no 78 in fine), devait être reconnue aux intéressés à l'instar de la solution adoptée par l'article 21 al.2 de la loi sur l'asile pour les requérants qui font usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire contre une décision entrée en force rejetant leur demande d'asile et lorsqu'il est renoncé à l'exécution de leur renvoi pendant la durée de cette procédure, dans quels cas l'autorisation s'éteint en règle générale à l'expiration du délai de départ fixé à l'issue de la procédure de recours.

                        b) Cela étant, les autorités inférieures ont estimé que la faculté d'exercer une activité lucrative ne pouvait être prolongée en la cause du moment que le recourant n'avait pas obtenu une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Sur ce point, elle se sont fondées sur les renseignements de la police cantonale des étrangers selon lesquels celle-ci n'aurait pas accordé une telle autorisation au recourant en raison de la précarité de sa situation. On l'a vu toutefois, semblable motif à l'appui d'un refus d'autorisation n'est pas fondé, le Tribunal fédéral des assurances ayant même spécifié dans l'arrêt précité que la situation précaire de requérants d'asile ne constitue pas en soi un obstacle à leur placement.

                        De plus, un requérant d'asile est réputé à être placé, au sens de l'article 15 al.1 LACI, dans la mesure où il peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation s'il trouve un travail convenable (DTA 1993-1994, p.14-15 cons.2c; Bulletin AC 89/1 fiche 5, p.2; RJN 1994, p.218). Or, en la cause, compte tenu du secteur d'activité dans l'hôtellerie qui était celui du recourant, ce dernier pouvait normalement compter qu'un permis de travail lui serait accordé (art.14c al.3 LSEE). Ainsi en a d'ailleurs jugé le Tribunal fédéral des assurances dans le même arrêt du 11 août 1994 relatif en particulier à un requérant d'asile qui avait travaillé comme garçon de cuisine dans un hôtel, considérant qu'il s'agissait là d'une activité peu qualifiée ne nécessitant que très peu de temps d'adaptation et pratiquement pas de formation, se prêtant parfaitement à des périodes d'engagement de courte durée. Il a dès lors conclu que l'intéressé était apte au placement au sens de l'article 15 al.1 LACI durant la durée de suspension de la mesure de renvoi dont il faisait l'objet, quand bien même il ne disposait pas d'un permis d'exercer une activité lucrative en fonction d'une place de travail concrète, comme voudrait l'exiger le Département de l'économie publique dans le prononcé entrepris, en se montrant de la sorte plus restrictif que la Cour fédérale.

4.                                          Il suit de là que, contrairement à l'avis des autorités inférieures, mais conformément à la première conclusion du recourant, ce dernier pouvait être réputé apte au placement du 7 juillet jusqu'au 15 novembre 1995, date de l'échéance de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi le concernant. Le prononcé entrepris du département ainsi que la décision de l'office du chômage du 20 décembre 1995 sont en conséquence annulés et la cause est renvoyée à la CCNAC pour qu'elle examine si M. remplit les autres conditions légales requises pour l'octroi des indemnités de chômage durant cette période.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule le prononcé entrepris du Département de l'économie publique du 22 octobre 1996 et la décision de l'office du chômage du 20 décembre 1995.

2.      Renvoie la cause à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage, agence de Neuchâtel, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Statue sans frais ni dépens.