A. R. est vétérinaire. Elle a exercé une activité lucrative à 60 % au jardin zoologique de Berne jusqu'au 31 décembre 1995. Parallèlement, elle occupait un poste d'assistante à l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne avec un taux d'activité de 25 %. Elle a poursuivi cette dernière activité jusqu'au 29 février 1996. Au milieu du mois d'avril de la même année, elle a quitté son domicile du Landeron pour se rendre à l'étranger y poursuivre ses études.
Par décision du 5 juillet 1996, le service des contributions a procédé à une taxation intermédiaire fondée sur la cessation de toute activité lucrative, avec effet au 29 février 1996. Il a en revanche refusé de tenir compte, dès le 1er janvier 1996, comme le lui demandait l'intéressée, de la disparition de la source de revenu provenant de l'activité qu'elle exerçait auprès du jardin zoologique de Berne, au motif que cette circonstance ne permettait pas à elle seule de modifier les bases de calcul de l'impôt.
B. Par décision du 21 novembre 1996, le Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le département) a rejeté le recours formé par R. contre cette décision. Il a exposé que l'intéressée n'avait pas cessé toute activité lucrative dès le 1er janvier 1996, mais seulement réduit ses activité professionnelles, ce qui n'est pas un motif suffisant pour modifier les bases de calcul de l'impôt dès cette date.
C. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle demande que l'impôt pour 1996 soit calculé sur la base du revenu de la seule activité qu'elle a exercée dès le 1er janvier 1996.
D. Le département conclut implicitement au rejet du recours sans formuler d'autres observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Pour calculer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'article 47 al.1 de la loi sur les contributions directes (LCdir) prévoit que l'année de calcul correspond en principe à l'année civile précédant celle de la taxation. Toutefois, lorsqu'en raison du début ou de la cessa-tion d'une activité lucrative, d'un changement de profession, d'une dévolution pour cause de mort, d'un divorce ou d'une séparation judiciaire ou de fait, ou encore en raison du changement des bases de répartition intercantonales ou internationales, le revenu s'est modifié de façon durable au cours de l'année de calcul, l'impôt se détermine sur la base du revenu acquis après la modification et calculé sur uune année, pour autant que le nouveau revenu total s'écarte d'au moins 20 % de l'ancien (art.48 al.1 et 2 LCdir).
L'article 105 LCdir indique que pour les mêmes changements des bases de l'imposition survenus au cours de l'année de taxation, une nouvelle taxation, dite taxation intermédiaire, est effectuée pour le reste de l'année quant aux événements imposables touchés par la modification pour autant que le nouveau revenu total s'écarte d'au moins 20 % de l'ancien (al.1 et 3).
b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si le litige concerne une modification du revenu pendant l'année de calcul (art.48 LCdir) ou pendant l'année de taxation (art.105 LCdir). En effet, dès lors que le nouveau revenu de la recourante - du 1er janvier au 29 février 1996 - s'écarte de plus de 20 % de l'ancien, reste uniquement litigieux le point de savoir s'il y a eu cessation d'une activité lucrative au sens des articles 48 et 105 LCdir, ce qui aurait pour conséquence de modifier les éléments de revenu imposables pour 1996.
c) Tant l'article 48 al.1 que l'article 105 al.1 LCdir précisent que le calcul de l'impôt en cas de cessation d'activité lucrative se détermine sur la base des éléments touchés par la modification. Selon la doctrine relative à l'application de l'ancien article 96 AIFD qui contenait une réglementation semblable à celle du droit cantonal, la cessation de l'activité lucrative signifie en principe la cessation de l'activité principale, à laquelle le contribuable consacrait le meilleur de son temps et dont il tirait l'essentiel de ses revenus du travail. Cependant, lorsqu'une personne ne tire pas ses revenus du travail d'une seule source, elle peut obtenir plusieurs taxations intermédiaires pour cause de cessation de l'activité lucrative si elle cesse l'une de ses activités et qu'il en résulte une diminution importante et durable de son revenu (Masshardt/Gendre, Commentaire IDN, 1980, ad art.96 no 9, p.406-407 et les références). La taxation intermédiaire ne peut toutefois être accordée que restrictivement et il ne s'agit pas d'apprécier la situation du contribuable au regard du seul tarissement de l'une de ses sources de revenu, mais bien au contraire de l'examiner sous l'angle de l'ensemble de son activité professionnelle (ATF 110 Ib 317 cons.2c; v. aussi RJN 1992, p.179 cons.3).
3. En l'occurrence, la recourante qui travaillait globalement à 85 % a cessé le 31 décembre
1995 son activité au jardin zoologique à Berne, de sorte qu'elle ne travaillait plus qu'à 25 % à l'Université de Berne depuis le 1er janvier 1996. Par ailleurs, elle n'a pas repris d'autre activité lucrative avant son départ de Suisse au mois d'avril 1996. L'activité exercée au sein du jardin zoologique de Berne constituait l'activité principale à laquelle la recourante consacrait le meilleur de son temps et dont elle tirait l'essentiel de ses revenus du travail, soit environ les 2/3. Cette source de revenu ne saurait dès lors être qualifiée de gain accessoire.
Par conséquent, il faut admettre que sa disparition constitue la cessation d'une activité lucrative au sens des articles 48 et 105 LCdir (v. à ce sujet ATA non publié M. du 18 mars 1997). En outre, cette modification peut être considérée comme durable.
4. a) Le recours est ainsi bien fondé. La décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé au service cantonal des contributions à qui il appartiendra de calculer l'impôt 1996 sur le revenu de l'activité lucrative dû par la recourante sur la base du seul revenu provenant de l'activité à 25 % à l'Université de Berne exercée du 1er janvier au 29 février 1996.
b) Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.1 et 2 LPJA). L'avance faite par la recourante doit lui être remboursée. Elle a droit en outre à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.Annule la décision du Département des finances et des affaires sociales du 21 novembre 1996 ainsi que celle du service cantonal des contributions du 5 juillet 1996, en tant qu'elle refuse de prendre en compte la modification du revenu au 1er janvier 1996.
2. Renvoie la cause au service cantonal des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs à la charge de l'Etat pour les deux instances de recours.
4.Statue sans frais.
5. Restitue à la recourante son avance de frais de 550 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 1997