A.      H., née en 1940, bénéficiaire d'une rente de

l'assurance-invalidité, a reçu des prestations complémentaires servies par

la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis le 1er

janvier 1988. L'assurée était alors domiciliée au Locle. En juin 1995,

l'agence AVS de cette commune a informé la caisse de compensation que

l'intéressée s'était établie à La Chaux-de-Fonds, rue X.

(recte : 73b), chez C.. Dès lors, la CCNC a invité l'agence com-

munale AVS de La Chaux-de-Fonds à lui indiquer le montant du nouveau loyer

de l'intéressée. Le 10 août 1995, ladite agence a répondu comme suit à

cette demande :

 

         "Selon passage du 10.8.1995 de Mme C., H.

          n'habite plus en Suisse mais en France. Elle n'a qu'une

          boîte aux lettres en Suisse rue X. chez C."

 

        Ladite agence a cependant communiqué à la caisse de compensation

plus tard, le 2 novembre 1995, une copie du permis de domicile délivré le

9 juin précédent par la police des habitants à l'assurée ainsi qu'une

copie du bail à loyer conclu par C. pour l'appartement en ques-

tion. Par décision du 10 novembre 1995, la CCNC a octroyé à H. une prestation complémentaire de 539 francs par mois, tenant compte

d'une participation à raison de la moitié aux frais de loyer pour l'appar-

tement précité. Dans le même temps, la caisse de compensation a réduit,

pour le motif qu'elle partageait ses frais de logement avec H., la prestation complémentaire qu'elle servait à C.. Cette

dernière a fait valoir alors que la prénommée ne partageait nullement son

logis, mais qu'elle y venait seulement en visite. D'autre part, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a engagé une procé-

dure de révision de la rente entière de H.. Il a communiqué à

la CCNC ce qui suit le 18 octobre 1996 :

 

         "Nous venons d'effectuer la révision de la rente entière de

          cette assurée, laquelle conduit au maintien du statu quo.

 

          L'instruction du dossier a toutefois mis en évidence que

          l'assurée semble partager son temps entre la France et la

          Suisse (son médecin précise d'ailleurs ne la voir qu'occa-

          sionnellement pour des renouvellements d'ordonnances et

          qu'elle lui a dit vivre en France, près de Limoges, rentrant

          en Suisse deux à trois mois en hiver)."

 

        Il a été précisé en outre que H. avait toujours

ses papiers déposés à l'adresse rue X. à La Chaux-de-Fonds.

 

        Le 13 novembre 1996, la CCNC a décidé de supprimer la prestation

complémentaire en faveur de H. au 30 novembre 1996, considé-

rant que le centre de ses intérêts se trouvait en France.

 

B.      Le 12 décembre 1996, l'assurée a manifesté au Tribunal adminis-

tratif son désaccord avec ce prononcé. Dans l'écriture complémentaire

qu'elle a été invitée à déposer, l'intéressée confirme son opposition à la

suppression des prestations complémentaires et ajoute :

 

         "En effet, la lettre de la CCNC du 13 novembre 1996 m'informe

          que le centre de mes intérêts sont (sic) en France !! J'ai

          je pense le droit de prendre des vacances où bon me semble".

 

 

C.      Dans ses observations, l'intimée propose l'audition à titre de

témoin de C. et de la concierge de l'immeuble rue X à La

Chaux-de-Fonds "si les faits ne paraissent pas suffisamment clairs au

Tribunal". Elle conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Bien que très sommairement motivé, le recours, qui intervient

dans le délai prévu par la loi, est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses domi-

ciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse

et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-

invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur re-

venu annuel déterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines

limites.

 

        Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu

où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile

comprend ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élé-

ment objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif.

Toutefois, ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que

manifeste la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement

des circonstances. En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé

ait l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à

un endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses

intérêts personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine sta-

bilité. Il faut souligner que le simple séjour dans un but déterminé ne

suffit généralement pas à fonder une telle volonté. Par ailleurs, si la

personne a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son

domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus

étroites. A cet égard, le dépôt de papiers ne prouve pas l'existence d'un

domicile civil, mais constitue tout au plus un indice (RJN 1995, p.173 ss,

p.178 et les nombreuses références citées).

 

        La notion de domicile de l'article 2 al.1 LPC ne doit cependant

pas être comprise seulement dans le sens du droit civil; l'intéressé doit,

en outre, résider effectivement en Suisse (ATF 110 V 172 cons.2b; RCC

1981, p.131; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, § 16 B, p.103;

Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à

l'AVS/AI, DPC, no 1001 ss).

 

        b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administra-

tive ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils

sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,

4e éd., Berne 1984, p.136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,

p.278 ch.5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa

décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute

d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-

semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépon-

dérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui pa-

raissent les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la réfé-

rence). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).

 

        c) En l'espèce, à l'appui de la décision attaquée, la CCNC fait

état dans ses observations sur le recours d'une lettre que P.

lui aurait adressée le 28 novembre 1995 pour le compte d'C., la-

quelle indiquerait que la recourante n'a jamais habité chez elle et

qu'elle n'y a qu'une boîte aux lettres. L'intimée se réfère aussi à des

renseignements que l'agence communale AVS de La Chaux-de-Fonds lui aurait

fournis le 19 mars 1996. Elle fait état enfin de renseignements qu'elle

aurait obtenus auprès de la concierge de l'immeuble en question. Or, la

caisse de compensation n'a pas pris la peine de joindre ces éléments au

dossier. Il y a lieu de lui rappeler qu'en règle générale, les renseigne-

ments relatifs aux faits déterminants en droit entrent en ligne de compte

comme moyens de preuve seulement s'ils ont été demandés et fournis par

écrit. Lorsqu'un renseignement est sollicité oralement, il y a lieu de

procéder à une audition verbalisée. Il faut en outre donner à l'assuré

l'occasion de prendre position sur le renseignement écrit, respectivement

sur le procès-verbal, afin de respecter son droit d'être entendu (ATF 117

V 282; DTA 1992, p.151).

 

        Cependant, en l'espèce, la décision attaquée a été prise après

que l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait pro-

cédé à une instruction dans le cadre d'une procédure de révision de la

rente entière dont bénéficie H.. Cette instruction a permis à

l'OAI de retenir que l'intéressée a toujours ses papiers déposés à La

Chaux-de-Fonds, mais qu'elle vit effectivement près de Limoges en France,

ne rentrant en Suisse que deux à trois mois en hiver. Par ailleurs, le

dossier laisse apparaître que C. a constamment contesté depuis

1995 que la recourante vivait chez elle. Enfin, chaque fois que l'adminis-

tration a voulu entrer en contact avec l'assurée, elle a dû répéter sa dé-

marche plusieurs jours plus tard, ne parvenant jamais à la joindre immé-

diatement. Ces circonstances font apparaître les faits retenus par l'OAI

comme correspondant le plus vraisemblablement à la réalité. D'ailleurs,

dans la présente procédure, la recourante ne les conteste pas. Elle se

contente d'affirmer qu'elle doit avoir le droit de prendre des vacances où

bon lui semble. Cela étant, un assuré qui ne passe qu'un quart de son

temps, au maximum, en Suisse ne saurait prétendre qu'il y réside effecti-

vement. C'est pourquoi la décision attaquée doit être confirmée, ce qui

conduit au rejet du recours.

 

3.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 23 avril 1997