A. H., née en 1940, bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-invalidité, a reçu des prestations complémentaires servies par
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis le 1er
janvier 1988. L'assurée était alors domiciliée au Locle. En juin 1995,
l'agence AVS de cette commune a informé la caisse de compensation que
l'intéressée s'était établie à La Chaux-de-Fonds, rue X.
(recte : 73b), chez C.. Dès lors, la CCNC a invité l'agence com-
munale AVS de La Chaux-de-Fonds à lui indiquer le montant du nouveau loyer
de l'intéressée. Le 10 août 1995, ladite agence a répondu comme suit à
cette demande :
"Selon passage du 10.8.1995 de Mme C., H.
n'habite plus en Suisse mais en France. Elle n'a qu'une
boîte aux lettres en Suisse rue X. chez C."
Ladite agence a cependant communiqué à la caisse de compensation
plus tard, le 2 novembre 1995, une copie du permis de domicile délivré le
9 juin précédent par la police des habitants à l'assurée ainsi qu'une
copie du bail à loyer conclu par C. pour l'appartement en ques-
tion. Par décision du 10 novembre 1995, la CCNC a octroyé à H. une prestation complémentaire de 539 francs par mois, tenant compte
d'une participation à raison de la moitié aux frais de loyer pour l'appar-
tement précité. Dans le même temps, la caisse de compensation a réduit,
pour le motif qu'elle partageait ses frais de logement avec H., la prestation complémentaire qu'elle servait à C.. Cette
dernière a fait valoir alors que la prénommée ne partageait nullement son
logis, mais qu'elle y venait seulement en visite. D'autre part, l'office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a engagé une procé-
dure de révision de la rente entière de H.. Il a communiqué à
la CCNC ce qui suit le 18 octobre 1996 :
"Nous venons d'effectuer la révision de la rente entière de
cette assurée, laquelle conduit au maintien du statu quo.
L'instruction du dossier a toutefois mis en évidence que
l'assurée semble partager son temps entre la France et la
Suisse (son médecin précise d'ailleurs ne la voir qu'occa-
sionnellement pour des renouvellements d'ordonnances et
qu'elle lui a dit vivre en France, près de Limoges, rentrant
en Suisse deux à trois mois en hiver)."
Il a été précisé en outre que H. avait toujours
ses papiers déposés à l'adresse rue X. à La Chaux-de-Fonds.
Le 13 novembre 1996, la CCNC a décidé de supprimer la prestation
complémentaire en faveur de H. au 30 novembre 1996, considé-
rant que le centre de ses intérêts se trouvait en France.
B. Le 12 décembre 1996, l'assurée a manifesté au Tribunal adminis-
tratif son désaccord avec ce prononcé. Dans l'écriture complémentaire
qu'elle a été invitée à déposer, l'intéressée confirme son opposition à la
suppression des prestations complémentaires et ajoute :
"En effet, la lettre de la CCNC du 13 novembre 1996 m'informe
que le centre de mes intérêts sont (sic) en France !! J'ai
je pense le droit de prendre des vacances où bon me semble".
C. Dans ses observations, l'intimée propose l'audition à titre de
témoin de C. et de la concierge de l'immeuble rue X à La
Chaux-de-Fonds "si les faits ne paraissent pas suffisamment clairs au
Tribunal". Elle conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Bien que très sommairement motivé, le recours, qui intervient
dans le délai prévu par la loi, est recevable.
2. a) Selon l'article 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses domi-
ciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse
et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-
invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur re-
venu annuel déterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines
limites.
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu
où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile
comprend ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élé-
ment objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif.
Toutefois, ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que
manifeste la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement
des circonstances. En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé
ait l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à
un endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses
intérêts personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine sta-
bilité. Il faut souligner que le simple séjour dans un but déterminé ne
suffit généralement pas à fonder une telle volonté. Par ailleurs, si la
personne a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites. A cet égard, le dépôt de papiers ne prouve pas l'existence d'un
domicile civil, mais constitue tout au plus un indice (RJN 1995, p.173 ss,
p.178 et les nombreuses références citées).
La notion de domicile de l'article 2 al.1 LPC ne doit cependant
pas être comprise seulement dans le sens du droit civil; l'intéressé doit,
en outre, résider effectivement en Suisse (ATF 110 V 172 cons.2b; RCC
1981, p.131; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, § 16 B, p.103;
Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à
l'AVS/AI, DPC, no 1001 ss).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administra-
tive ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils
sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd., Berne 1984, p.136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p.278 ch.5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vrai-
semblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépon-
dérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui pa-
raissent les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la réfé-
rence). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).
c) En l'espèce, à l'appui de la décision attaquée, la CCNC fait
état dans ses observations sur le recours d'une lettre que P.
lui aurait adressée le 28 novembre 1995 pour le compte d'C., la-
quelle indiquerait que la recourante n'a jamais habité chez elle et
qu'elle n'y a qu'une boîte aux lettres. L'intimée se réfère aussi à des
renseignements que l'agence communale AVS de La Chaux-de-Fonds lui aurait
fournis le 19 mars 1996. Elle fait état enfin de renseignements qu'elle
aurait obtenus auprès de la concierge de l'immeuble en question. Or, la
caisse de compensation n'a pas pris la peine de joindre ces éléments au
dossier. Il y a lieu de lui rappeler qu'en règle générale, les renseigne-
ments relatifs aux faits déterminants en droit entrent en ligne de compte
comme moyens de preuve seulement s'ils ont été demandés et fournis par
écrit. Lorsqu'un renseignement est sollicité oralement, il y a lieu de
procéder à une audition verbalisée. Il faut en outre donner à l'assuré
l'occasion de prendre position sur le renseignement écrit, respectivement
sur le procès-verbal, afin de respecter son droit d'être entendu (ATF 117
V 282; DTA 1992, p.151).
Cependant, en l'espèce, la décision attaquée a été prise après
que l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait pro-
cédé à une instruction dans le cadre d'une procédure de révision de la
rente entière dont bénéficie H.. Cette instruction a permis à
l'OAI de retenir que l'intéressée a toujours ses papiers déposés à La
Chaux-de-Fonds, mais qu'elle vit effectivement près de Limoges en France,
ne rentrant en Suisse que deux à trois mois en hiver. Par ailleurs, le
dossier laisse apparaître que C. a constamment contesté depuis
1995 que la recourante vivait chez elle. Enfin, chaque fois que l'adminis-
tration a voulu entrer en contact avec l'assurée, elle a dû répéter sa dé-
marche plusieurs jours plus tard, ne parvenant jamais à la joindre immé-
diatement. Ces circonstances font apparaître les faits retenus par l'OAI
comme correspondant le plus vraisemblablement à la réalité. D'ailleurs,
dans la présente procédure, la recourante ne les conteste pas. Elle se
contente d'affirmer qu'elle doit avoir le droit de prendre des vacances où
bon lui semble. Cela étant, un assuré qui ne passe qu'un quart de son
temps, au maximum, en Suisse ne saurait prétendre qu'il y réside effecti-
vement. C'est pourquoi la décision attaquée doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
3. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 avril 1997