A.      A.  a demandé au service cantonal des automobiles

d'être exonérée de la taxe de véhicules automobiles, invoquant son

handicap physique. Par décision du 24 juillet 1996, ledit service a rejeté

cette requête. Expédié sous pli recommandé le 26 juillet 1996, l'envoi n'a

pas été réclamé par l'intéressée à la poste, qui l'a retourné à

l'expéditeur le 7 août 1996, soit à l'expiration du délai de garde légal.

Le 9 août 1996, le service des automobiles a envoyé une nouvelle fois la

même décision à l'intéressée, sous pli simple, que celle-ci a reçu le

lendemain.

 

        Par mémoire déposé par son mandataire le 29 août 1996, A.  a recouru contre cette décision devant le Département de la justice,

de la santé et de la sécurité qui, par décision du 4 décembre 1996, a

déclaré le recours irrecevable parce que tardif. Le département a exposé

que la décision était réputée avoir été communiquée le dernier jour du

délai de garde postal et que, lorsque l'autorité procède à une deuxième

notification, comme en l'espèce, celle-ci est sans effet juridique; qu'en

l'espèce, la décision est réputée avoir été notifiée vraisemblablement le

4, mais au plus tard le 7 août 1996, lorsque le pli a été retourné à son

expéditeur, de sorte que le recours, déposé le 29 août 1996, est tardif.

 

B.      A.  interjette recours devant le Tribunal administratif

contre cette décision du département, en concluant à l'annulation de

celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

jugement sur le fond. Elle fait valoir que, avant de partir en vacances,

elle s'était renseignée téléphoniquement auprès du service cantonal des

automobiles pour se renseigner sur la suite de la procédure, et qu'il lui

avait été répondu qu'elle ne devait pas s'attendre à recevoir une décision

dans l'immédiat; qu'il n'est pas normal que des décisions soient notifiées

en pleine période de vacances; qu'en outre l'irrecevabilité de son recours

est constitutive d'un excès de formalisme.

 

C.      Dans ses observations sur le recours, le département conclut au

rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Il est exact que celui qui, pendant une procédure, s'absente

un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en

omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois

postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son

absence lors de la tentative de notification d'une communication offi-

cielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque

vraisemblance à recevoir une telle communication. Il est vrai aussi, comme

l'a exposé le département, que lorsque l'autorité procède à une deuxième

notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques (ATF 117 V

132, et les références; RJN 1990, p.281).

 

        Cependant, l'absence d'effets juridiques d'une deuxième notifi-

cation est assortie d'une réserve : il s'agit de la protection de la bonne

foi, que le destinataire peut invoquer en cas de nouvelle notification

d'une décision indiquant le délai de recours de manière identique au

premier envoi, sans autres précisions relatives à la première notification

(ATF 119 V 94). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité notifie

à nouveau une décision, contenant une indication sans réserve des voies de

droit, encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une

première notification infructueuse, le délai pour recourir est compté dès

la seconde notification, pour autant que les conditions relatives à

l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance

soient remplies (ATF 115 Ia 12).

 

        b) En l'espèce, la recourante peut se prévaloir de la protection

de sa bonne foi, puisque la décision du 24 juillet 1996, qu'elle n'est pas

allée chercher à la poste, lui a été renvoyée encore une fois le 9 août

1996, c'est-à-dire bien avant l'expiration du délai de recours compté à

partir de la fin du délai de garde. Or, la décision indiquait qu'elle

pouvait faire l'objet d'un recours dans les 20 jours dès sa notification,

sans autre commentaire relatif au fait qu'une première notification avait

été tentée sans succès et que le délai de recours applicable devait être

compté depuis cette première notification. La recourante a déclaré qu'elle

avait reçu la décision le 10 août 1996, et il n'est pas contesté que la

décision lui a été envoyée, en effet, sous pli simple le 9 août 1996. Par

conséquent, en déposant son recours le 29 août 1996, la recourante est ré-

putée avoir agi à temps, puisqu'elle a respecté le délai de 20 jours à

compter de la réception de la décision envoyée sous pli simple.

 

        En conséquence, c'est à tort que le département a déclaré le

recours irrecevable et la cause doit lui être renvoyée pour qu'il entre en

matière sur le fond.

 

3.      Vu l'issue du litige devant la Cour de céans, il n'y a pas lieu

de percevoir des frais de justice et la recourante a droit à des dépens

(art.47 al.1, 48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision attaquée, la cause étant ren-

   voyée au Département de la justice, de la santé et de la sécurité pour

   qu'il entre en matière sur le recours.

 

2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution

   à la recourante de son avance de frais.

 

Neuchâtel, le 23 février 1998