A. Le 30 décembre 1989, B., né en 1940, médecin gynécologue indépendant, a été victime d'un accident de chasse au Texas (USA). Une balle de revolver a pénétré à la jonction des tiers moyen et inférieur de son bras gauche pour ressortir dans la région sous-deltoïdienne du même bras. Après avoir reçu les premiers soins aux Etats-Unis, il a été rapatrié en Suisse où une plastie avec fermeture de la plaie a été effectuée le 9 janvier 1990 à La Chaux-de-Fonds.
Assuré à titre facultatif auprès de l'assurance X., B. a annoncé son accident à cette dernière le 18 janvier 1990. Une fois les circonstances de l'accident élucidées, la compagnie d'assurance a pris en charge le cas et alloué des indemnités journalières attendu que son assuré était totalement incapable d'exercer sa profession de gynécologue.
Dès le début janvier 1990, B. s'est plaint de l'apparition d'un syndrome douloureux, résistant à toute une série de traitements médicamenteux. Il a alors sollicité les avis du Dr O. (rapports des 15.01., 19.02, 20.11.1990) et du Prof. N. (rapport du 30.03.1990) qui ont tous deux constaté que le syndrome douloureux était peu traitable et qu'aucune intervention chirurgicale ne pouvait être proposée.
Au début de l'année 1990, B. a licencié les employés de son cabinet médical qu'il a pu remettre en avril 1991. Le 31 janvier 1991, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Sur mandat de l'assurance X., le Prof. R., chef du service de neurologie à l'hôpital Z., a procédé à une expertise de B. (rapport du 25.11.1991). L'expert a tiré deux conséquences directes de l'accident : la première et la plus importante est l'apparition d'un syndrome douloureux handicapant et fluctuant, au bras gauche résistant aux traitements médicamenteux; la seconde conséquences est liée à un déficit moteur et sensitif des troncs nerveux du bras gauche aboutissant à une maladresse, particulièrement pour les mouvements fins (expertise, p.12); l'expert a estimé que les doigts et la main gauche n'étaient plus fonctionnellement utilisables (expertise, p.14). Il a relevé que B. est un gaucher contrarié, c'est-à-dire qu'il est gaucher pour le tir et l'habileté médicale mais droitier pour l'écriture (expertise, p.2). En outre, l'expert a exposé qu'il n'y avait pas d'autre traitement à proposer si ce n'est de suivre les indications fournies par le patient lui-même qui avait constaté une atténuation des symptômes lorsqu'il se trouvait dans un climat sec et tempéré (expertise, p.13 in fine). Enfin, il a conclu à une impossibilité totale d'exercer une profession en raison du syndrome douloureux résiduel et fixé l'invalidité médico-théorique à 100 % (expertise, p.15).
Le 18 décembre 1991, l'office régional de réadaptation professionnelle a indiqué qu'aucune proposition de réadaptation ne pouvait être faite, relevant que B. avait cherché en vain une autre activité professionnelle (médecin-conseil, vendeur dans un commerce d'armes) mais que "la présence d'un syndrome douloureux lancinant constituait la cause d'empêchement majeure au maintien d'un effort de travail prolongé" (rapport, p.2). Fondée sur un prononcé de la commission AI du canton de Neuchâtel du 29 janvier 1992 qui a reconnu un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er décembre 1990, la Caisse suisse de compensation a, par décision du 27 août 1992, alloué à B. une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er décembre 1990, ainsi que des rentes complémentaires pour son épouse et deux de ses enfants.
Concrétisant son projet de s'installer dans un pays à climat sec et tempéré, B. a quitté La Chaux-de-Fonds pour l'Afrique du sud le 31 décembre 1991.
B. Par décision du 6 janvier 1993, l'assurance X. a reconnu à son assuré un taux d'invalidité de 50 %. Elle a considéré que si son incapacité de travail était totale dans son ancienne activité de gynécologue, il pourrait, en revanche, exercer une activité de médecin-conseil, à mesure qu'il écrivait avec la main droite.
B. a fait opposition à cette décision en faisant valoir en substance que selon l'expertise du Prof. R., un syndrome douloureux résiduel l'empêchait de poursuivre une activité professionnelle, de sorte qu'il n'était pas en mesure de réaliser un revenu en tant qu'invalide. En outre, il a contesté le revenu d'invalide fixé par l'assureur-accidents à 170'000 francs par an, dans la mesure où il ne correspondait pas aux tarifs pratiqués dans le canton de Neuchâtel. En conclusion, il demandait à l'assureur-accidents de lui reconnaître une invalidité de 100 %.
Cette opposition a été partiellement rejetée par décision du 1er octobre 1996. Tout en confirmant son opinion sur la possibilité pour B. d'exercer une activité professionnelle malgré son handicap, l'assurance X. a néanmoins diminué son revenu d'invalide de 10 % (153'000 francs) par rapport à celui retenu dans la première décision, (170'000 francs), admettant que ladite activité serait éventuellement exécutée seulement à temps partiel. L'intimée a donc retenu un taux d'invalidité de 53,6 % et a fixé la rente complémentaire à 27'108 francs par année, en se fondant sur un gain assuré fixé conventionnellement à 69'200 francs et en application de l'article 20 al.2 LAA relatif au concours entre rente AI et rente de l'assureur LAA.
C. B. forme recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut à la fixation d'un degré d'invalidité de 100 % et au renvoi de la cause à l'assurance X. pour nouvelle décision au sens des considérants. En se référant principalement à l'expertise du Prof. R., il allègue que ce dernier a fixé l'invalidité médico-théorique à 100 % et que l'on ne peut raisonnablement lui imposer une activité vu les circonstances (douleurs, âge, degré de spécialisation, etc.). De plus, il relève que l'AI a fixé le degré d'invalidité à 100 % et, qu'en principe, une même atteinte à la santé entraîne un même degré d'invalidité dans l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire. Ce n'est qu'en cas d'erreur de droit ou de mauvaise appréciation des faits dans la fixation du taux par l'AI que l'assureur-accidents peut s'en éloigner, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D. Dans ses observations sur le recours, l'assurance X. conclut à son rejet et implicitement à son irrecevabilité faute d'intérêt. Son argumentation sera reprise autant que nécessaire dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux.
b) L'intimée soutient que le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection actuel à former recours contre la décision litigieuse; selon elle, même si la Cour de céans devait reconnaître un degré d'invalidité de 100 % au recourant, la rente complémentaire allouée par l'assureur-accidents n'en serait pas modifiée en raison des dispositions relatives à la surindemnisation (art.20 al.2 LAA), la rente actuelle allouée par l'intimée additionnée aux rentes servies par l'AI atteignant déjà le 90 % du gain assuré conventionnellement fixé à 67'200 francs.
Ce point de vue ne saurait être confirmé. En effet, il est admis que si la rente d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée sous forme de rente complémentaire - ce qui est le cas en l'espèce -, l'assuré a un intérêt digne de protection à la constatation d'un degré d'invalidité plus élevé, même si celui-ci est sans incidence sur le montant de la rente (ATF 115 V 416 cons.3).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la rente complémentaire dépend certes de l'ampleur de la rente AI ou AVS, puisque celle-ci ne peut dépasser, additionnée à celle-là, le 90 % du gain assuré. Toutefois, a-t-il précisé, le degré d'invalidité a toute son importance dans l'hypothèse où la rente AI ou AVS est modifiée, voire lorsque les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants subissent des modifications ayant pour conséquence l'adaptation de la rente complémentaire de l'assurance-accidents (art.20 al.2 in fine LAA) sans que les conditions de la révision (art.22 LAA) ne soient remplies.
Partant, le recourant a un intérêt à faire constater que son degré d'invalidité est supérieur à 53 %, de sorte que le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al.1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour évaluer l'invalidité, il convient de comparer le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au revenu que cet assuré, devenu invalide par suite d'un accident, pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (al.2). L'invalidité n'est pas une notion médicale mais juridique et économique. Le facteur déterminant pour fixer le degré d'invalidité n'est pas l'estimation médico-théorique de l'incapacité de travail, mais bien uniquement l'incidence économique de l'atteinte à la santé (RAMA 1996, p.34).
b) Une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, à la suite d'une atteinte à la santé physique et/ou psychique due à un accident, elle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore avec le risque d'aggraver son état, ou n'est pas en mesure de pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé (ATF 115 V 404 cons.2 et les références citées).
Le taux de l'incapacité de travail s'apprécie au regard de la profession de l'assuré aussi longtemps que l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle. Il appartient au médecin d'indiquer dans quelle mesure et pour quelle activité l'assuré est incapable de travailler, les données médicales constituant par ailleurs un élément important pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.35). Ce qui est déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 cons.1a et les références, v. aussi VSI 1997, p.122123 cons.1).
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a subi une atteinte à sa santé qui ne lui permet plus d'exercer son ancienne activité de médecin-gynécologue. Seul le taux d'invalidité demeure litigieux dans la mesure où l'intimée retient une capacité de gain résiduelle à l'inverse du recourant qui, en se référant à l'expertise du Prof. R., en conteste l'existence.
b) L'intimée ne critique pas la valeur probante de l'expertise du Prof. R., à juste titre, dans la mesure où elle remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence (v. arrêts susmentionnés). Elle estime toutefois qu'en respectant les exigences médicales requises (immobilité ou non-usage du bras gauche pour que les douleurs soient supportables, climat stable), le recourant devrait être en mesure de trouver un poste de travail du niveau de l'activité exercée antérieurement. Elle insiste aussi sur le fait qu'il ressort de l'expertise que l'échec des recherches d'emploi du recourant n'est pas à mettre exclusivement sur le compte de son état de santé.
Ce point de vue ne peut pas être confirmé.
En effet, si l'expert a donné plusieurs explications à l'échec des recherches d'emploi du recourant, en relevant notamment que sa spécialisation et son âge dans un marché du travail saturé l'avaient empêché de trouver un autre emploi, il n'en a pas moins donné comme première et principale raison un "syndrome douloureux résiduel empêchant le maintien d'une activité" (expertise, p.15). De plus, à la question du degré d'invalidité médico-théorique, le Prof. R. a répondu que "l'expertisé est incapable d'exercer une profession en raison d'un syndrome douloureux résiduel" (expertise, ibid.). En outre, à la demande de l'intimée, l'expert a du reste précisé qu'il existait surtout un syndrome douloureux chronique, causalgique, "ne permettant pas le maintien d'une activité manuelle ou non", raison pour laquelle le taux d'invalidité médico-théorique a été fixée à 100 % (lettre du Prof. R. du 23.09.1992).
Ainsi que le soutient l'intimée, il est exact que l'assureur-accidents n'a pas à supporter l'échec de recherches d'un emploi imputable à d'autres facteurs que ceux relatifs à la santé (spécialisation, âge, marché de l'emploi saturé), de même qu'aux choix du recourant, notamment son établissement en Afrique du Sud (observations, p.7-8). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'expert conclut sans ambiguïté à une incapacité de travail causée par un syndrome douloureux résiduel chronique.
Dès lors et bien que le recourant écrive avec sa main droite, il n'en demeure pas moins que, même une activité de médecin-conseil à temps partiel n'impliquant pas l'usage de son bras gauche ne peut raisonnablement être exigé de lui à cause de ce syndrome douloureux résiduel. De plus, on voit mal comment le recourant pourrait se soumettre, dans l'exercice d'une telle profession et ainsi que le soutient l'intimée (observations, p.7), aux exigences médicales d'un climat stable afin que ses douleurs soient supportables, eu égard à la non-reconnaissance des titres acquis, un tel climat n'existant en général pas sous nos latitudes.
Il convient par conséquent d'admettre que le recourant est totalement incapable de travailler.
c) L'incapacité de travail du recourant de 100 % implique qu'il ne peut plus réaliser aucun revenu depuis son accident, de sorte que le degré de son invalidité doit être fixé à 100 %.
4. Le recourant conclut au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; il demande une rente d'invalidité LAA complémentaire «entière» (recours, p.7 in fine).
Selon l'article 20 al.2 LAA 1re phrase, si l'assuré a droit à une rente de l'AI ou à une rente de l'AVS, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'AI ou de l'AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. Le législateur a prévu cette disposition afin d'exclure d'emblée une surindemnisation; cet article n'est pas une règle de coordination mais bien une règle de calcul (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p.108).
En l'espèce, le 90 % du gain assuré (67'200 francs selon la police d'assurance facultative, montant qui n'est pas contesté par le recourant) s'élève à 60'480 francs. Pour le calcul de la rente complémentaire LAA, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont entièrement prises en compte (art.31 OLAA). Le montant total des rentes AI servies au recourant, à son épouse et à ses deux enfants s'élève à 33'372 francs; pour l'année 1993, la différence entre le 90 % du gain assuré et la rente AI s'élève à 27'108 francs (60'480 francs - 33'372 francs), ce qui correspond au montant maximal de la rente complémentaire LAA.
Dès lors que la décision attaquée alloue au recourant une rente annuelle de 27'108 francs, à partir du 1er janvier 1993, elle doit être confirmée sur ce point, attendu que la règle de l'article 20 al.2 LAA ne permet pas d'aller au-delà de cette somme, quand bien même le recourant se voit reconnaître un degré d'invalidité de 100 %.
Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision est rejetée.
5. Il s'ensuit donc que la décision de l'intimée doit être annulée en tant qu'elle retient un taux d'invalidité de 53,6 %. En revanche, elle doit être confirmée dans la mesure où elle fixe la rente complémentaire due au recourant à compter du 1er janvier 1993 à 27'108 francs par an.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Le recours n'étant que partiellement bien fondé, le recourant a droit à des dépens réduits (art.48 LPJA; 108 al.1 litt.g LAA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision entreprise en tant qu'elle fixe le degré d'invalidité du recourant à 53,6 %.
2. Fixe le degré d'invalidité de B. à 100 %.
3. Confirme la décision entreprise en tant qu'elle alloue à B. une rente complémentaire de 27'108 francs par an à partir du 1er janvier 1993.
4. Rejette le recours pour le surplus.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 400 francs.
6. Statue sans frais.