A.      Le 9 mai 1994, une instruction pénale a été ouverte contre

O., prévenu notamment de tentative de viol suite à une plainte

du même jour de K. (D.I/3), retirée le 31 octobre 1994

(D.I/311). Le 10 décembre 1994, B. a déposé plainte contre O., pour viol et extorsion (D.II/349; v. aussi D.II/443, 493,

497, 537 ss, III/689 ss). Le 1er mai 1995, D. a déposé plainte

pénale contre O. pour menaces et abus du téléphone (D.II/473),

lui reprochant en bref de la harceler depuis qu'elle a mis fin à leur

liaison (D.II/477). Elle a déposé une seconde plainte le 21 septembre de

la même année pour des faits identiques (D.II/623). Elle a retiré ses deux

plaintes le 6 octobre 1995 (D.II/591), espérant qu'en adoptant une attitu-

de conciliante il la laisserait en paix (D.III/655). Elle a, toujours dans

le même contexte, déposé de nouvelles plaintes contre O. les

26 octobre, 20 novembre, 2 et 15 décembre 1995 (D.III/653, 673, 683 et

715). Elle a accepté, le 21 décembre 1995, une suspension de l'instruction

pour trois mois (D.III/731), avant de déposer une nouvelle plainte le 12

janvier 1996 (D.III/733).

 

        O. a été en détention préventive du 9 mai au 5 juil-

let 1994 (D.I/37, 47, 267 ss, 273), puis du 12 janvier au 6 février 1996

(D.III/755, 935). Il a nié tout au long de l'instruction avoir quelque

chose à se reprocher. Il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a

conclu à une responsabilité entière (D.III/843 ss, 851-853).

 

B.      Le 19 mai 1994, X., avocat à La Chaux-de-

Fonds, a informé la juge d'instruction des Montagnes qu'O. lui

avait confié la défense de ses intérêts et a requis pour son client l'as-

sistance judiciaire (D.I/75). Celle-ci a été accordée le 8 juin 1994 avec

effet rétroactif et il a été désigné en qualité de défenseur d'office

(D.I/197). Au mois de juillet 1995, il a accepté d'assumer certains man-

dats civils en faveur de D., en rapport semble-t-il avec une

procédure matrimoniale et qui ont pris fin en décembre 1995. Auparavant,

il avait cependant également préparé à son intention le retrait de plainte

du 6 octobre 1995 (D.II/591), qu'il a envoyé signé aux autorités (D.II/637

et 641).

 

        Le 17 janvier 1996, le nouveau mandataire de D. a

adressé à la juge d'instruction une requête tendant à ce que le mandat

d'office confié à Me X. lui soit retiré, celui-ci ayant accepté des

mandats contradictoires (D.III/787). O. personnellement et Me

X. se sont prononcés sur cette requête (D.III/801, 821), que la juge

d'instruction a rejetée, le 23 janvier 1996, estimant que Me X.

n'avait pas assumé de mandat contradictoire (D.III/827).

 

C.      Le 1er février 1996, D. recourt au Tribunal adminis-

tratif contre la décision de la juge d'instruction, concluant, sous suite

de dépens, à son annulation et au retrait du mandat d'office confié à Me

X.. Elle estime en substance que celui-ci a contrevenu à l'article 12

LAv (applicable par renvoi de l'article 14 al.1 LAJA) qui interdit à un

avocat de se mettre au service d'intérêts contradictoires. Le 21 février

1996, Me X. dépose des observations, concluant au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le recours intervient dans les formes et délai légaux.

 

        On peut toutefois se demander si D. a qualité pour

recourir, dans la mesure où il n'est pas exclu que l'article 24 bis LAJA

contienne une liste exhaustive des personnes habilitées à le faire, liste

dont elle ne fait pas partie. Même si cette énumération n'était qu'exem-

plative, il n'est pas certain que D. aurait un intérêt actuel

digne de protection à l'annulation de la décision entreprise, au sens de

l'article 32 litt.a LPJA, puisque d'une part les mandats qu'elle a confiés

à Me X. ont pris fin, d'autre part l'acte qu'elle semble lui repro-

cher, à savoir le retrait de plainte du 6 octobre 1995, est irrévocable et

que la fin du mandat d'office n'y changerait donc rien. La question peut

toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté sur le fond.

 

2.      a) Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir à tout un

chacun, indépendamment de sa situation financière, une certaine "égalité

des armes" dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 119 Ia 135).

L'avocat désigné à un prévenu indigent accomplit une tâche étatique régie

par le droit public cantonal (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et admi-

nistrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution

fédérale, JT 1989 I 51). Il ne s'agit donc pas d'un mandat privé et le

prévenu ne peut pas, sauf circonstances particulières, exiger le remplace-

ment de son avocat en cours de procédure (RJN 1993, p.184-185 et les réfé-

rences; Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, AJP

2/95, p.179 ss, 185-186).

 

        Selon l'article 14 al.1 LAJA, l'avocat d'office est soumis à la

loi sur le barreau (actuellement loi sur la profession d'avocat - LAv). Ce

renvoi vise à garantir la qualité de ses prestations. Ses devoirs sont

ainsi identiques à ceux qui seraient les siens s'il avait été consulté à

titre privé. Un prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire doit en

effet être défendu de manière suffisante et efficace; à défaut, il peut se

plaindre d'une violation de ses droits (ATF 120 Ia 51 et les références).

 

        L'article 12 LAv exclut qu'un avocat accepte certains mandats.

Il ne peut ainsi se mettre au service d'intérêts contradictoires et il lui

est interdit de soutenir une cause dans laquelle il a été mandataire de la

partie adverse (al.1 et 2). Cette interdiction découle du devoir de fidé-

lité de l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou

ex-client un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans

l'accomplissement du mandat (RJN 6 I 630).

 

        b) En l'espèce, la situation a ceci de particulier que la deman-

de tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'office ne provient ni de

l'assisté ni de son mandataire, mais d'une tierce personne, ancienne cli-

ente de Me X. et plaignante dans la procédure pénale instruite contre O.-. Il n'en demeure pas moins que c'est avant tout au regard

des relations entre le prévenu et son défenseur que doit être examinée

l'opportunité de décharger Me X. de sa tâche. Or, il faut constater

d'une part que ni celui-ci, ni O. ne demandent la levée du

mandat et d'autre part qu'il n'est pas établi que les mandats assumés par

Me X. en faveur de D. soient ou risquent d'être préjudicia-

bles à O. dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, il ne

se justifie pas, en fonction du but de l'assistance judiciaire (à savoir

sauvegarder les intérêts d'O.), de mettre fin au mandat assumé

par Me X. depuis mai 1994, puisque les rapports de confiance entre

mandant et mandataire ne semblent pas atteints et qu'aucune raison objec-

tive ne permet de penser que Me X. n'assumerait plus au mieux de ses

possibilités la défense de son client.

 

        Il est vrai qu'on ne saurait faire totalement abstraction de la

situation de D.. L'examen par la Cour de céans de ce problème

doit cependant rester limité, car elle ne saurait se substituer à l'Auto-

rité de surveillance des avocats, seule compétente en définitive pour se

prononcer sur un éventuel manquement d'un avocat (art.33 LAv). On se bor-

nera ainsi à relever que D. savait que Me X. représentait

O. (D.III/655), le mandat d'office étant bien antérieur. De

surcroît, il n'y a pas lieu, prima facie, de mettre en doute les affirma-

tions de Me X. selon lesquelles D. lui a été adressée par

O. (observations du 21.2.1996, ch.3) et que le retrait de

plainte du 6 octobre 1995 (D.II/591) a été signé après une réunion à son

étude à laquelle participaient D. et O., apparem-

ment réconciliés (D.III/823). Cette entrevue n'avait en soi rien d'insoli-

te et on ne saurait reprocher au mandataire, vu les circonstances, de ne

pas avoir imaginé que de nouvelles plaintes relanceraient la procédure

pénale entre D. et O..

 

3.      Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté, sans frais

(art.8 LAJA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer des dépens à

la recourante au vu du sort de la cause, ni à Me X. dans la mesure où

il a avant tout présenté des observations comme avocat concerné par l'is-

sue du litige et n'a donc pas engagé de frais au sens de l'article 48 al.1

LPJA.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

 

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 22 mars 1996