A.                     Souffrant d'un spondylolisthésis lombo-sacré s'exacerbant par des douleurs lombaires avec irradiation dans ses membres inférieurs, K., née en 1920, a bénéficié à fin 1965 début 1966 de prestations de l'assurance-invalidité. Celles-ci ont consisté en une mesure médicale sous forme d'une intervention chirurgicale (greffe L4-L5-S1) et de l'attribution d'un moyen auxiliaire (corset orthopédique).

                        L'assurée a porté ce corset pendant une dizaine d'années, laps de temps après lequel elle a pu s'en passer, l'état de son dos s'étant amélioré grâce à l'opération subie à la fin 1965.

                        Le 31 octobre 1996, K. a déposé une demande de prestations pour moyen auxiliaire de l'AVS en sollicitant un corset de soutien, tissu sur mesure, d'un devis de 1'067.45 francs établi par l'atelier orthopédique H. à Neuchâtel. Interrogé par téléphone, son mari a précisé que son épouse était tombée il y a quelques années et qu'elle souffrait à nouveau du dos; son médecin traitant, le Dr L., ayant constaté un déplacement (enfoncement) de la greffe opérée à l'époque, avait prescrit l'orthèse du tronc faisant l'objet de sa demande de remboursement par l'AVS.

B.                    Par décision du 2 décembre 1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a refusé de donner suite à la demande de son assurée au motif que l'orthèse du tronc ne figure pas dans la liste annexée à l'OMAV du 28 avril 1978 établissant les moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-vieillesse.

C.                    K. interjette recours au Tribunal administratif contre cette décision en faisant valoir que même si l'orthèse du tronc ne figure pas dans la liste alléguée par l'intimée, elle ne peut plus se déplacer sans ce moyen auxiliaire et n'a donc plus d'autonomie personnelle. Relevant qu'il serait déplorable de la condamner à la chaise roulante tant qu'elle peut encore marcher, elle conclut à la reconsidération de son cas.

                        Dans sa détermination sur le recours, la caisse intimée renvoie aux observations de l'office AI qui se réfère aux motifs de la décision attaquée et propose le rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Selon l'article 43 ter LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse, qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance, ont droit à des moyens auxiliaires (al.1). Il désigne également les moyens auxiliaires que l'assurance remet ainsi que ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais et détermine la procédure à cet effet (al.3).

                        L'article 66 ter RAVS précise que le Département de l'intérieur fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse, prescrit le genre de moyens auxiliaires à remettre et règle la procédure de remise.

                        Selon l'article 2 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

                        En vertu de l'article 4 OMAV, les titulaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse, qui bénéficient des moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies.

3.                     a) Lors du dépôt de la demande de l'assurée, l'office AI a examiné si celle-ci pouvait se prévaloir de la garantie des droits acquis telle qu'elle est prévue par l'article 4 OMAV. Il a constaté à cet égard que si K. avait, en 1966, obtenu de l'assurance-invalidité la remise d'un corset orthopédique, elle avait pu s'en passer quelque dix années plus tard en raison de l'amélioration de l'état de son dos. Aussi a-t-il considéré à juste titre que dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions du droit à cette prestation au titre de l'assurance-invalidité au moment où elle a pu prétendre une rente AVS, l'application en sa faveur de l'article 4 OMAV ne pouvait entrer en ligne de compte. Il a d'autre part retenu que l'orthèse du tronc ne figurait pas dans la liste exhaustive de l'annexe de l'OMAV, raison pour laquelle la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande de son assurée par la décision entreprise du 2 décembre 1996.

                        b) Sous le chiffre 1 consacré aux "prothèses", la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAV comprend les prothèses pour les pieds et les jambes (ch.1.51), les prothèses pour les mains et les bras (ch.1.52) et les exoprothèses du sein après mastectomie (ch.1.53). Sous le chiffre 2 consacré aux "orthèses", elle comprend les orthèses des jambes (ch.2.51) et les orthèses du bras (ch.2.52). Elle ne mentionne donc pas les orthèses du tronc, à la différence de l'annexe à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, ch.2.01 à 2.03) qui prévoit des orthèses des jambes, des orthèses des bras et des orthèses du tronc, ces dernières étant remises "en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut être palliée par des mesures médicales ou ne peut l'être qu'insuffisamment" (ch.2.03).

                        Cependant, la jurisprudence a eu l'occasion d'exposer que si le Conseil fédéral et le Département de l'intérieur disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'établissement des listes des moyens auxiliaires - du moment que la loi n'indique pas expressément les critères permettant de désigner les moyens auxiliaires à charge de l'assurance -, les listes en question peuvent toutefois être revues et au besoin complétées par le juge sous l'angle de l'arbitraire; un tel grief est fondé lorsqu'il apparaît que la désignation ou l'omission de moyens auxiliaires relève de discriminations injustifiées ou repose sur des critères insoutenables, c'est-à-dire dépourvus de fondement sérieux et objectif (ATF 117 V 181, cons.3b, et les références citées).

                        c) En ce qui concerne les prothèses et les orthèses, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger dans l'arrêt précité que la liste des moyens auxiliaires dans sa teneur au 24 novembre 1988, annexée à l'OMAV, qui ne prévoyait que des prothèses et des orthèses pour les pieds et les jambes ainsi que des exoprothèses du sein après mammectomie, ne pouvait exclure les prothèses pour les bras. Il a considéré qu'au regard du but de réadaptation prévu par la loi, ces dernières étaient indispensables à l'indépendance de l'assuré selon l'article 43 ter al.1 LAVS. Dans sa teneur du 9 octobre 1992, l'annexe à l'OMAV comprend désormais, sous son ch.1.52, les prothèses pour les mains et les bras.

                        Les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances à inclure dans la liste des moyens auxiliaires, selon l'annexe OMAV, les prothèses pour les bras (ATF 117 V 183 à 185) peuvent être repris tels quels dans la présente cause à propos de l'orthèse du tronc et commandent en conséquence que ce moyen soit également introduit dans la liste en question s'il est de nature à sauvegarder l'autonomie personnelle de l'assuré. En effet, si l'on veut tendre à la finalité recherchée par la loi, à savoir celle de permettre aux titulaires de rentes AVS de vivre, grâce à des moyens auxiliaires, sans l'aide de tiers, on ne voit en effet pas que l'on raisonne différemment qu'il s'agisse de prothèses pour la jambe et le bras ou d'une orthèse du tronc destinée à pallier l'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale. D'autre part, et comme l'a relevé la Haute Cour toujours dans le même arrêt, s'il se justifie de prendre en charge des exoprothèses du sein après mastectomie, voire des perruques lorsque l'absence de chevelure modifie l'apparence extérieure de l'assuré, aux fins de préserver l'intégrité psychique des assurés concernés, on ne saurait refuser la prise en charge d'une prothèse des bras. Or, il en va à l'évidence de même de l'orthèse du tronc, aussi importante que celle de la jambe et du bras, dont l'exclusion dans la liste des moyens auxiliaires ne répond également à aucun impératif sérieux et objectif.

                        d) Il appert ainsi que la caisse intimée ne pouvait rejeter la demande de la recourante au seul motif que l'orthèse du tronc ne figure pas dans la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAV. Cela ne signifie cependant pas encore que l'assurée puisse prétendre la remise de ce moyen auxiliaire. L'office AI n'ayant pas procédé à l'instruction complète de son cas et le dossier ne contenant aucun avis médical sur l'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale dont est affectée la recourante, la cause doit donc être renvoyée audit office pour qu'il détermine si l'orthèse du tronc sollicitée est bien de nature à sauvegarder l'autonomie de la recourante au sens de l'article 43 ter al.1 LAVS et 2 al.1 OMAV.

4.                     Il suit de là que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour qu'il procède au sens de ce qui précède. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.  Annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'office AI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2.  Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.