A. X., né en 1954, est l'objet d'une instruction pénale notamment pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, en rapport avec des opérations financières ayant entraîné des pertes de plusieurs millions de francs. Le 30 mai 1995, il a demandé l'assistance judiciaire totale, indiquant avoir déposé son sceau de notaire et ne plus disposer d'aucun revenu. Le 12 juin 1995, le juge d'instruction I lui a accordé l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 janvier 1996, il la lui a toutefois retirée, motif pris, en résumé, que la mère et l'oncle de X., apparemment fortunés, étaient intervenus en sa faveur parallèlement à la procédure, de sorte qu'on pouvait attendre du requérant qu'il obtienne de sa parenté les moyens nécessaires au paiement des honoraires de son avocat.
B. Le 1er février 1996, X. recourt contre l'ordonnance du 19 janvier 1996, concluant à son annulation et à ce qu'une indemnité d'avocat d'office lui soit allouée. Il estime, en bref, que le retrait de l'assistance judiciaire motivée par la fortune de sa mère et de son oncle viole les articles 4 Cst.féd. (égalité devant la loi) et 2 al.1 LAJA (indigence).
Le juge d'instruction I n'a pas formulé d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision entreprise est datée du vendredi 19 janvier 1996, de sorte qu'elle a été reçue au plus tôt le lundi 22 janvier. Le recours a donc été interjeté dans le délai légal de dix jours de l'article 34 al.3 LPJA. Comme il respecte de surcroît les formes légales, il est recevable.
2. a) D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont le revenu ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. Doivent en particulier être pris en considération les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146). L'assistance judiciaire ne peut pas être refusée, sauf exception, pour le motif que le requérant est indigent par sa faute (ATF 104 Ia 31, 99 Ia 442). Pour apprécier l'indigence, la situation économique du requérant au moment de sa demande est seule déterminante (ATF 120 Ia 179 - JT 1995 I 284). Sauf cas particulier, l'assistance commence le jour où elle est demandée (art.10 al.1 et 2 LAJA; ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137; RJN 1988, p.114).
Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien. Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est en effet subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille, en particulier dans les rapports entre parents et enfants mineurs (ATF 119 Ia 12 et les références), ainsi qu'entre époux (RJN 1992, p.153). Toutefois, les ressources des parents tenus de la dette alimentaire, au sens des articles 328 et 329 CC, n'entrent pas en ligne de compte (ATFA du 18.4.1994, SVR - Rechtsprechung, 1994, IV, Nr 9, cons.5; ATF 115 Ia 193 - JT 1990 I 302). Tout au plus peut-on éventuellement, selon les circonstances, tenir compte de l'obligation d'entretien des parents envers leur enfant majeur selon l'article 277 al.2 CC (ATFA précité, cons.6).
b) En l'espèce, l'assistance judiciaire a été retirée au recourant, bien qu'il ne dispose pas personnellement de moyens lui permettant de rétribuer son mandataire, compte tenu de la fortune dont jouissent apparemment sa mère et son oncle. Au vu de la jurisprudence fédérale prérappelée, ce raisonnement ne peut pas être approuvé. Même si certains membres de la parenté du recourant disposent de ressources financières importantes, celui-ci n'a aucun droit à obtenir une aide de leur part. La fortune éventuelle de sa famille ne constitue donc pas un élément de son patrimoine qui amènerait à nier l'indigence.
Le juge d'instruction estime devoir veiller à ce que l'assistance judiciaire soit réservée à ceux qui sont effectivement dans le besoin, à l'exclusion des personnes soutenues en parallèle à la procédure par des parents relativement riches. Il entend ainsi garder à l'assistance judiciaire son caractère exceptionnel et éviter que le législateur, alarmé par les dépenses découlant de l'assistance judiciaire, ne restreigne l'octroi de celle-ci. Il est vrai qu'il est sans doute mal compris dans la population qu'une personne qui a brassé des sommes d'argent considérables comme officier public puisse demander - et, le cas échéant, obtenir - l'assistance judiciaire lorsqu'elle est amenée à rendre compte de ses actes devant la justice. Le Tribunal fédéral a toutefois déduit certaines garanties de l'article 4 Cst.féd. auxquelles le législateur cantonal ne peut pas porter atteinte. L'assistance judiciaire constitue un droit destiné à garantir dans une procédure l'égalité des armes à toute personne indigente (ATF 119 Ia 135). Son refus ne saurait ainsi en principe découler de la prise en compte de faits antérieurs à la requête ou de la situation financière de tierces personnes.
3. Le recours est donc bien fondé et la décision du 19 janvier 1996 retirant l'assistance judiciaire à X. doit être annulée. Il conviendra toutefois que le juge d'instruction examine si l'assurance de protection juridique que le recourant a déclaré avoir conclue (ch.4 de la requête) ne devrait pas couvrir le cas.
Il est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire étant en principe gratuite (art.8 LAJA). Au vu du sort de la cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du juge d'instruction I du 19 janvier 1996 retirant l'assistance judiciaire à X..
2. Statue sans frais.
3. Alloue au requérant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de l'Etat.