A. La société D. SA, à Marin, a été fondée le 30 août 1993.
Elle reprenait les actifs et les passifs de la société en nom collectif
D. à Marin. Son but était l'importation, l'expor-
tation, la promotion, la vente, le montage et la représentation de pro-
duits manufacturés principalement dans le domaine de l'horlogerie et du
cycle. Elle pouvait également assumer des participations et se charger
d'opérations immobilières. Son conseil d'administration était composé de
quatre personnes, soit K. comme administrateur unique, A.R.
et C.R., en qualité de directeurs (tous les trois avec signa-
ture individuelle) et G. comme fondé de pouvoir (signa-
ture collective à deux avec un des directeurs).
Le 12 décembre 1994, D. SA a avisé le juge de son suren-
dettement, au sens de l'article 725 CO. Elle a remis un rapport de l'or-
gane de révision du 30 juin 1994 (établi le 17.10.1994), faisant état
d'une perte au bilan de 560'418 francs, et qui invitait le conseil d'admi-
nistration à établir un bilan intermédiaire tant aux valeurs d'exploita-
tion qu'aux valeurs de liquidation, cas échéant à aviser le juge du suren-
dettement. L'avis au juge était complété d'un plan de redressement
("business plan") qui, de l'avis de l'administrateur unique de la société,
devait permettre de redresser celle-ci à la condition que les banques
postposent une partie de leur créance ou qu'un concordat soit négocié et
qu'enfin, le plan produise rapidement des effets positifs. Le 19 janvier
1995, l'organe de révision a déposé un rapport de situation intermédiaire
au 31 décembre 1994 confirmant les conclusions du rapport du 17 octobre
précédent. A teneur du bilan au 31 décembre 1994, la perte s'établissait à
565'228 francs. Le 23 janvier 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : la caisse) a fait savoir à la société qu'elle
donnait son aval pour un plan d'amortissement tendant à éponger un retard
de 34'298.50 francs par acomptes mensuels réguliers de 3'500 francs dès la
fin janvier 1995, étant par ailleurs pris acte de l'engagement de la so-
ciété de payer régulièrement aux échéances les factures forfaitaires men-
suelles de l'exercice 1995.
Par ordonnance du 1er février 1995, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a prononcé l'ajournement de la faillite de
D. SA jusqu'au 30 avril 1995. Il a considéré que même si la conjonc-
ture économique risquait de jouer un rôle déterminant, l'assainissement
envisagé n'était pas exclu et paraissait possible. Le tribunal a désigné
un curateur à la société et a ordonné à celle-ci d'adresser à son curateur
à la fin de chaque mois une situation comptable à comparer avec le plan de
redressement déposé à l'appui de la requête d'ajournement de la faillite.
En outre, il a ordonné à la société d'adresser à l'autorité concordataire,
d'ici au 30 avril 1995 au plus tard, une demande de sursis concordataire.
Les conditions fixées dans l'ordonnance d'ajournement de fail-
lite n'ont pas été respectées et le plan de redressement n'a pas pu être
tenu dès le départ ni après avoir été reformulé. La faillite de D.
SA à Marin a été prononcée par jugement du Tribunal civil du district de
Neuchâtel du 21 août 1995. Par avis du 12 décembre 1995, l'Office des
faillites de Neuchâtel a communiqué à la caisse qu'aucun dividende ne se-
rait distribué aux créanciers de deuxième classe.
B. Le 29 décembre 1995, la caisse a notifié des décisions en répa-
ration du dommage, fondées sur l'article 52 LAVS, à K., C.R.
et A.R., en leur réclamant, solidairement, en leur qualité
d'organes de la société faillie, le paiement de 31'226.15 francs. Par
lettre du 19 janvier 1996, C.R. avisait la caisse que son
frère et lui s'étaient fait retirer leur pouvoir de représentation par
l'ordonnance d'ajournement de faillite. Le 1er février 1996, C.R. et
A.R. communiquaient à la caisse que leur avis du 19 janvier
1996 ne devait pas être considéré comme une opposition et que si la caisse
l'avait néanmoins considéré comme telle, ils la retiraient.
K. a formé opposition.
C. Le 12 février 1996, la caisse a ouvert action devant le Tribunal
administratif en concluant à la condamnation de K., C.R. et
A.R. solidairement au paiement de 29'990.15 francs.
D. C.R. et A.R. ont déposé un mémoire de réponse
commun, au terme duquel ils ont conclu principalement à l'irrecevabilité
de la demande et subsidiairement à son rejet.
K. a pris les mêmes conclusions, par mémoire séparé.
La caisse a répliqué. C.R. et A.R. ont renoncé
à dupliquer. Quant à K., il a déclaré persister dans ses conclu-
sions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le 1er février 1996, C.R. et A.R. ont formel-
lement retiré ce que la caisse avait considéré comme une opposition à sa
décision en réparation du dommage - soit une correspondance du 19 janvier
1996. Partant, la décision de la caisse est entrée en force et sa demande
du 12 février 1996 est sans objet, en tant qu'elle est dirigée contre
C.R. et A.R..
2. a) La demande contre K. a été introduite dans le délai
de 30 jours prévu par l'article 81 al.3 RAVS.
b) K. soutient tout d'abord que la demande doit être
déclarée irrecevable au motif que la caisse n'a pas satisfait au fardeau
de l'allégation qui lui incombe et qui exige que les principales affirma-
tions soient énoncées dans le mémoire de demande.
La caisse qui entend demander, sur la base de l'article 52 LAVS,
la réparation du dommage qu'elle estime subir doit procéder par la voie de
l'action de droit administratif s'il est fait opposition à sa décision en
réparation (art.81 al.3 RAVS; 58 al.1 litt.g LPJA; ATF 112 V 262 cons.2).
L'action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclu-
sions et les moyens de preuve éventuels (art.60 al.1 LPJA). Bien que la
procédure soit dominée par le principe de l'instruction d'office, les par-
ties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Ainsi,
les principales affirmations doivent être énoncées dans les mémoires. Pour
une caisse de compensation, cela signifie notamment qu'elle doit documen-
ter et spécifier sa demande en réparation, de telle sorte qu'elle puisse
être examinée (Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que partie
à une procédure de réparation d'un dommage selon l'article 52 LAVS; RCC
1991, p.461).
En l'espèce, la caisse réclame à K., en sa qualité
d'administrateur unique, la somme de 29'990.15 francs, représentant le
dommage qu'elle a subi dans la faillite de D. SA sans toutefois in-
diquer de quoi se compose ce dommage ni à quelle période il se rapporte.
En revanche, la caisse a produit de nombreuses pièces littérales et en
particulier un tableau des cotisations irrécouvrables indiquant de quoi se
compose le dommage et quelle période il concerne. Si on déduit du total de
ces cotisations de 31'226.15 francs les cotisations aux allocations
familiales, on obtient 29'990.15 francs, ce qui correspond à la somme ré-
clamée par la caisse devant la Cour de céans. En outre, la caisse a pro-
duit un relevé de compte du 1er janvier 1994 au 28 septembre 1995 qui per-
met de suivre l'évolution du compte des cotisations versées par D.
SA et qui montre que le dommage subi par la caisse ne résulte pas de dé-
cisions - de fixation de cotisations - passées en force, mais d'acomptes
forfaitaires.
Dès lors, et même si le mémoire de la caisse contient une moti-
vation sommaire, notamment concernant le dommage subi, il contient des
motifs, des conclusions et des moyens de preuve. Ainsi, le Tribunal de
céans, en application du principe de l'instruction d'office, est à même de
se déterminer sur l'action en réparation du dommage intentée par la caisse
demanderesse. La demande est donc recevable.
3. Il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que la caisse
a agi dans le délai d'une année à partir du moment où elle a eu connais-
sance du dommage (art.82 al.1 RAVS; VSI 1995, p.169-170).
4. a) En vertu de l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnel-
lement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause
ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à
titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66
cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références).
b) La notion d'organe selon l'article 52 LAVS est en principe
identique à celle qui se dégage de l'article 754 al.1 CO. En matière de
responsabilité des organes d'une société anonyme, l'article 52 LAVS vise
donc aussi, en première ligne, les organes statutaires ou légaux de celle-
ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs
(Nussbaumer, op.cit., p.403, voir aussi du même auteur Die Haftung des
Verwaltungsrates nach Artikel 52 AHVG in PJA 9/96, p.1071 ss, 1074).
c) Il est incontestable qu'en sa qualité d'administrateur unique
- et donc d'organe typique prévu par la loi - K. doit, en prin-
cipe, encourir la responsabilité de l'article 52 LAVS. En effet, en cette
qualité, K. avait, en droit, la qualité d'organe de la société
avec les devoirs que cette position implique (art.717 CO). Il devait en
particulier respecter l'obligation de diligence énoncée à l'article 716a
al.2 ch.5 CO, qui est étroitement liée aux règles sur la responsabilité
figurant à l'article 754 CO et surveiller les personnes chargées de la
gestion et se faire régulièrement renseigner (ATF 114 V 223 cons.4a; v.
également ATF 122 III 198 cons.3a et les références).
5. a) L'article 14 al.1 LAVS, en corrélation avec les articles
34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre pé-
riodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fé-
déral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui né-
glige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52
LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occa-
sionnée (ATF 118 V 195 cons.2a et les références).
b) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dom-
mage consiste, selon le texte même de l'article 52 LAVS, dans le fait que
l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé les pres-
criptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence cons-
tituent différentes formes de la faute. L'article 52 LAVS consacre en
conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il
n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il
n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'em-
ployeur ou excluant l'intention et la négligence grave. C'est à
l'employeur qu'il appartient de faire valoir dans la procédure d'opposi-
tion des motifs concrets justifiant ou excusant son comportement et d'en
rapporter la preuve dans les limites de son devoir de collaborer à l'éta-
blissement de faits (ATF 108 V 193-194). A cet égard, on peut envisager
qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant
intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela en-
traîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas
lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circons-
tances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 cons.1b, 193 cons.2b;
RCC 1985, p.603 cons.2, 647 cons.3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retar-
dant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son
entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésore-
rie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ulté-
rieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre que
l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sé-
rieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992, p.261 cons.4b).
L'absence de ressources financières ne constitue pas à elle seule un motif
suffisant car l'admettre signifierait vider l'article 52 LAVS d'une bonne
partie de son contenu (RCC 1985, p.649).
c) Dans le cas particulier, il ressort clairement du dossier que
le non-paiement partiel des cotisations ne résulte pas d'une simple négli-
gence de l'administrateur unique de la société, mais bien d'un acte in-
tentionnel. Celui-ci a en effet délibérément choisi de privilégier cer-
tains créanciers (les salariés notamment) au détriment de la caisse. Il
s'agit dès lors d'examiner si les circonstances excusent ce comportement,
au sens de la jurisprudence précitée. D. SA a connu des difficultés
financières sérieuses à partir de l'automne 1994. Le 20 septembre 1994, la
société présentait un solde débiteur de cotisations de 19'000 francs. Le
17 octobre 1994, l'organe de révision faisait état d'une perte au bilan de
560'418 francs au 30 juin 1994 et invitait le conseil d'administration à
aviser le juge du surendettement. Le 12 décembre 1994, D. SA a avisé
le juge de son surendettement au sens de l'article 725 al.2 CO. Le 19 jan-
vier 1995, l'organe de révision a déposé un rapport de situation intermé-
diaire au 31 décembre 1994, faisant état d'une perte au bilan de 565'228
francs. Le plan de redressement que la société a produit avec la requête
d'ajournement de faillite reposait sur les hypothèses que le budget des
ventes (notamment de bicyclettes) se réalise à 80 %, que les trois banques
créancières postposent un tiers de leur créance jusqu'au 31 décembre 1995
et qu'elles accordent chacune un crédit supplémentaire en compte courant
de 30'000 francs jusqu'au 31 mars 1995. Par ordonnance du 1er février
1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé
l'ajournement de la faillite de D. SA jusqu'au 30 avril 1995 à con-
dition que cette dernière adresse d'ici-là une demande de sursis à l'au-
torité concordataire. Le juge a considéré que, même si la conjoncture éco-
nomique risquait de jouer un rôle déterminant mais difficile à évaluer,
l'assainissement envisagé n'était pas exclu conformément à l'article 725a
CO.
Dans ces circonstances, il apparaît, au regard de l'ensemble du
dossier, que la situation financière de D. SA, telle qu'elle se pré-
sentait dès la fin de l'année 1994 et malgré les mesures de rationalisa-
tion qui avaient été prises ou qui étaient envisagées, rendait assez aléa-
toire la survie de cette société. En effet, elle ne se concevait qu'aux
conditions hypothétiques que les organismes de financement acceptent de
postposer une partie de leur créance tout en accordant un crédit supplé-
mentaire et que les ventes soient favorables en 1995 et correspondent au
budget prévu. Certes, la société a obtenu l'ajournement de la faillite le
1er février 1995. Toutefois, eu égard aux conditions légales de l'ajourne-
ment de la faillite - le juge peut ajourner la faillite si l'assainisse-
ment de la société paraît possible (art.725a al.1 CO) - une telle situa-
tion n'est pas suffisante pour permettre d'établir que l'employeur avait,
au moment où il a pris la décision de retarder le paiement des cotisa-
tions, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait
s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (RCC 1992, p.261
cons.4b; v. à ce sujet Frésard, Les développements récents de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de
l'employeur selon l'article 52 LAVS, RSA 1991, p.165 et les références
citées).
Par ailleurs, le fait que la caisse ait donné son aval pour un
plan d'amortissement tendant à annihiler la dette de cotisations arriérées
par des acomptes mensuels de 3'500 francs (lettre du 23.1.1995) puis de
4'500 francs (lettre du 24.5.1995) n'est pas déterminant. En effet, une
telle situation ne saurait constituer un motif d'exculpation ni justifier
le retard pris dans le paiement des cotisations - la somme des cotisations
arriérées dépassait 30'000 francs le 23 janvier 1995. A cet égard, on ne
voit pas ce qui pourrait être reproché à la caisse qui a cessé de notifier
des sommations et d'intenter des poursuites à D. SA depuis que le
plan d'amortissement a été convenu jusqu'à la mise en garde du 4 août
1995.
Dans ces conditions et au regard des critères posés par la ju-
risprudence, on ne saurait admettre l'existence d'un motif de disculpation
en faveur de K. dont la responsabilité d'organe légal est enga-
gée.
6. Cela étant, il reste à fixer le montant du dommage. La deman-
deresse a produit un tableau des créances irrécouvrables pour la période
du 1er décembre 1994 au 31 août 1995 et a fixé son dommage à 31'226.15
francs dont elle a déduit les allocations familiales (v. à ce sujet RJN
1994, p.191) pour chiffrer sa demande à 29'990.15 francs. Ce montant
n'apparaît pas sujet à discussion.
Certes, le relevé de compte du 28 septembre 1995 fait état d'une
facture forfaitaire du 16 août (3'377.50 francs) qui n'était pas échue ni
exigible lors du prononcé de la faillite. Toutefois, c'est la Caisse can-
tonale neuchâteloise d'assurance-chômage qui a versé les salaires des
employés de D. SA pour la période en question et qui a retenu les
cotisations paritaires pour les verser à la caisse, laquelle les a porté
en compte, de sorte que cette objection peut être écartée. Enfin, c'est
avec raison que la caisse de compensation a porté en compte les intérêts
moratoires jusqu'au jour de la faillite, en application de l'article 41
bis al.1 et 2 RAVS.
7. Les allégués, les pièces produites par les parties et le dossier
requis du Tribunal civil du district de Neuchâtel concernant la faillite
de D. SA s'étant révélés suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu
d'administrer les autres preuves proposées.
8. En conséquence, K. répond du dommage subi par la caisse
de compensation dans la faillite de D. SA. Ce dommage s'élève à
29'990.15 francs.
En tant qu'elle est dirigée contre C.R. et A.R. , la demande est sans objet.
9. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans
frais (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Vu le sort de la cause, le défendeur K. n'a pas droit à
des dépens (art.48 LPJA a contrario par analogie).
Quant aux défendeurs C.R. et A.R., ils ont
droit à des dépens réduits pour les frais engagés dans la défense de leurs
intérêts (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne K. à payer 29'990.15 francs à la demanderesse.
2. Déclare irrecevable l'action dirigée contre A.R. et C.R.
3. Alloue à chacun des défendeurs C.R. et A.R. une in-
demnité de dépens de 400 francs à la charge de la demanderesse.
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel, le 10 décembre 1996