A.      Le mari d'A. B., G. B., est décédé le 8

novembre 1995. Il devait alors à la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation (CCNC), à laquelle il était affilié en qualité d'indépendant

et d'employeur, des cotisations échues pour le montant de 19'702.40

francs. Le 5 mai 1995, il avait déposé une demande de rente de

l'assurance-invalidité.

 

        Le 17 janvier 1996, la CCNC a décidé de reconnaître à Anne-Marie

Bagnato le droit de recevoir une rente de veuve de 1'086 francs par mois

dès le 1er décembre 1995 et, cependant, d'opérer compensation entre cette

rente et la créance de cotisations susmentionnée.

 

B.      A. B. défère ce prononcé au Tribunal administratif

le 19 février 1996. Elle fait valoir que tous les héritiers de feu Gaetano

Bagnato ont répudié la succession de ce dernier et soutient qu'aucune

compensation ne saurait dès lors être opérée en diminution de la rente de

veuve à laquelle elle a droit. En revanche, elle entend que la rente AI

qui était due à feu son mari pour les mois d'octobre et novembre 1995 (2 x

1'483 francs) soit déduite de la créance de cotisations de l'intimée. En

conclusion, la recourante demande l'annulation de la décision attaquée et

le renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision, sous suite de

frais et dépens.

 

C.      Dans ses observations sur le recours dont elle propose le rejet,

la CCNC relève que feu G. B. lui devait des cotisations pour

près de 60'000 francs, la somme de 19'702.40 francs ne représentant que

les cotisations personnelles du défunt. L'intimée souligne que celles-ci

sont formatrices de rentes et qu'il est dès lors dans l'intérêt de la re-

courante de s'en acquitter. La caisse de compensation indique par ailleurs

qu'il n'est pas possible d'effectuer une compensation avec la rente AI

actuellement, la décision de rente n'ayant pas encore été rendue. Enfin,

l'intimée observe que si le minimum vital de l'assurée devait être entamé

par la compensation litigieuse, il y aurait lieu de procéder à un nouveau

calcul.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2.      a) Selon l'article 20 al.2 LAVS, les créances découlant notam-

ment de cette loi peuvent être compensées avec des prestations échues.

Cette disposition est contraignante pour les caisses de compensation qui

ont non seulement le droit, mais encore le devoir, dans le cadre des

prescriptions légales, de compenser les cotisations qui leur sont dues

avec des prestations échues (ATF 115 V 342 cons.2a et les références).

 

        Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assu-

rances, il est admis que la disposition précitée crée, en matière de

compensation, un régime spécial, adapté aux particularités des assurances

sociales dans le domaine de l'AVS. Ainsi, la faculté de compenser des co-

tisations avec des prestations, selon l'article 20 al.2 LAVS, va au-delà

des règles du droit des obligations (art.120 al.1 CO); en effet, les coti-

sations et les rentes, qui sont étroitement liées les unes aux autres du

point de vue tant juridique que de la technique des assurances, peuvent

être compensées sans égard ni à la personne débitrice ou bénéficiaire, ni

à la situation successorale (ATF 115 précité cons.2b et les références;

RCC 1951, p.72). Par conséquent, une compensation est possible même en cas

de répudiation de succession, malgré l'absence de responsabilité des héri-

tiers qui fait l'objet d'une réserve à l'article 43 RAVS (ATF 115 précité;

111 V 2 cons.3a et les références).

 

        b) Selon la jurisprudence de la Haute cour, la compensation des

cotisations personnelles dues - que celles-ci soient formatrices de rente

ou non - avec des prestations ne peut s'opérer que dans la mesure où la

déduction sur les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital

défini par la loi sur la poursuite pour dettes et faillite. Lorsque les

revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, toute compensation

est exclue. En revanche, si l'intéressé gagne plus que le minimum vital,

elle est possible dans la mesure où ses besoins vitaux ne sont pas enta-

més. Lorsque la compensation du montant total ne peut intervenir en une

seule fois, on la répartira sur plusieurs mois. Ce régime est également

applicable en cas de compensation des cotisations personnelles impayées

d'un assuré décédé avec les rentes dues au survivants (ATF 115 précité,

cons.2c; 111 V 103 cons.3b, 107 V 75 cons.2 et les références).

 

3.      a) Appliquées au cas d'espèce, les règles légales et jurispru-

dentielles rappelées ci-dessus conduisent à retenir que l'intimée est en

principe habilitée à opérer compensation entre les cotisations person-

nelles que lui devait le défunt mari de la recourante et la rente de veuve

à laquelle cette dernière a droit.

 

        b) Concernant le montant à prendre en compte et la mesure dans

laquelle la compensation peut s'opérer, il y a lieu de relever ce qui

suit.

 

        Il ressort des pièces déposées par l'intimée que l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a invité cette dernière, le

11 janvier 1996, à "calculer les prestations en espèces et établir un dé-

compte des paiements rétroactifs éventuels, ainsi qu'un décompte relatif à

la compensation avec lesdits paiements rétroactifs" suite à la constata-

tion d'une invalidité à 100 % dont était affectée feu G. B. et

qui lui ouvrait le droit à une rente pour les mois d'octobre et novembre

1995. Les rentes servies par l'assurance-invalidité sont expressément en-

visagées par l'article 20 al.2 LAVS et la prétention de la recourante ten-

dant à ce que les rentes dues à son défunt mari fassent l'objet d'une

compensation avec la créance de cotisations de la caisse de compensation

est donc en principe légitime. Il incombera dès lors à l'intimée de tout

mettre en oeuvre pour que la décision de rente AI puisse être rendue et la

compensation éventuelle opérée dans les meilleurs délais.

 

        En l'espèce, l'intimée n'a procédé à aucun examen tendant à dé-

terminer si, par le fait de la compensation qu'elle entend opérer, le mi-

nimum vital de la recourante se trouverait atteint. Il lui eût pourtant

incombé de procéder à cet examen d'office car la compensation ne peut être

admise qu'à hauteur du montant disponible, compte tenu de toutes les res-

sources de l'assurée.

 

        c) Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de ren-

voyer le dossier à l'intimée pour qu'elle détermine le montant de la

créance qu'il restera à compenser avec la rente de veuve due à la recou-

rante, une fois déduites les rentes AI dont il a été question au considé-

rant 3b ci-dessus. La caisse de compensation devra ensuite, par les me-

sures d'instruction idoines, déterminer si et dans quelle mesure la

compensation peut s'opérer sans que soit entamé le minimum vital d'Anne-

Marie Bagnato.

 

4.      Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante, qui a engagé des frais

dans la défense de ses intérêts et qui obtient partiellement gain de

cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art.85 al.1 litt.f LAVS;

48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour ins-

   truction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 300 francs

   à la charge de l'intimée.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 28 juin 1996