A. La faillite de la société P. SA, à Corcelles, commerce de boissons gazeuses, a été prononcée le 11 juillet 1996 à la suite de l'avis de surendettement donné par son administrateur B.. La liquidation sommaire a été ordonnée le 26 août 1996.
Peu avant la faillite, soit par convention passée le 3 juin 1996 avec la société V. SA, Eaux minérales, P. SA a vendu l'essentiel de ses biens (stock de marchandise, portefeuille clientèle et objets mobiliers) à cette société pour le prix de 288'350 francs, versés sur un compte à la banque X. (banque X.. compte C …).
La banque X. a produit dans la faillite une créance de 419'010.50 francs (admise ensuite à l'état de collocation à raison de 40'550.80 francs en première classe et de 378'459.70 francs en cinquième classe), mais a fait valoir la compensation jusqu'à concurrence de la somme de 303'243.35 francs, représentant le solde créancier du compte C … (intérêts compris, valeur au 11 juillet 1996). Elle a invoqué en effet une cession générale des débiteurs qu'elle avait obtenue de P. SA le 15 septembre 1993 pour l'octroi d'un crédit de 500'000 francs.
Dans l'inventaire dressé le 17 juillet 1996, l'office des faillites a mentionné (sous no 12), pour mémoire, une "action révocatoire éventuelle contre la compensation et la cession de créances invoquées par la banque X., Neuchâtel, sur le compte no C … à vue dont le solde disponible représente fr. 288'350.-".
Le 22 novembre 1996, d'entente avec la banque X., l'office des faillites a adressé à tous les créanciers admis à l'état de collocation une circulaire énonçant les circonstances de la vente des actifs de la faillie à V. SA, la compensation invoquée par la banque X., et la proposition formulée par la banque en ces termes :
"La Banque X. propose de payer à la masse en faillite la somme de 100'000 francs pour solde de tout compte, ce à titre d'arrangement transactionnel. En échange, elle exige l'abandon définitif et irrévocable de l'action inventoriée sous no 12 qui ne pourra plus lui être opposée sous quelque forme que ce soit. De plus, elle bénéficiera légitimement du solde de fr. 203'243.55.-, dès l'entrée en force de la présente."
Relevant que la banque ne ferait pas de nouvelles offres, l'office a invité les créanciers à se rallier à cette proposition, laquelle serait réputée admise tacitement si la majorité des créanciers ne s'y opposaient pas dans les 10 jours.
B. La société S. SA a produit dans la faillite une créance admise en cinquième classe, de 10'055.70 francs.
En réponse aux informations données à sa demande par l'office, et plus précisément à la circulaire du 22 novembre 1996, elle a fait savoir qu'elle s'opposait à la proposition faite par la banque X. qui, à son avis, lèse à l'évidence la masse des créanciers et avantage de manière inadmissible la banque, et qu'elle entendait exercer une action révocatoire contre la compensation et la cession de créance invoquées par celle-ci. Après un échange de correspondance par lequel il a réfuté diverses objections de S. SA, l'office a fait savoir à cette société par lettre du 17 décembre 1996 que la majorité des créanciers avait adopté la proposition faite par la banque X., de sorte que l'arrangement transactionnel entrerait en force, sous réserve d'une plainte à interjeter dans les 10 jours devant l'autorité de surveillance.
C. S. SA défère cette décision à l'autorité de surveillance en déclarant s'opposer à l'abandon de l'action révocatoire inventoriée par l'office. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'office du 17 décembre 1996, à la constatation que la compensation et cession de créance invoquées par la banque X. portant sur l'intégralité de l'actif vendu par la faillie quelques jours avant sa mise en faillite est un acte nul et donc révocable, à ce qu'il soit ordonné à l'office des faillites de fixer un délai aux créanciers pour demander individuellement la cession de ce droit litigieux, subsidiairement à ce que la possibilité soit donnée une nouvelle fois aux créanciers de se prononcer sur l'offre de la banque X. après leur avoir fourni des renseignements plus complets sur les engagements pris par l'administrateur de la faillie.
Dans ses observations sur la plainte, l'office des faillites conclut au rejet de celle-ci. La banque X. en fait de même.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art.17 al.1 et 2 LP). Le rejet par l'office de l'opposition formulée par S. SA à l'encontre de l'acceptation de l'offre transactionnelle de la banque X. sans conditions constitue une mesure susceptible d'être déférée à l'autorité de surveillance. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.
2. a) Selon l'article 288 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, sont nuls, quelle que soit leur date, tous actes faits par le débiteur dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers, ou de favoriser certains créanciers, avec leur connivence, au détriment des autres. Dans sa formulation actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Outre tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite, la masse de la faillite comprend notamment tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des articles 214 et 285 à 292 LP (art.200 LP), c'est-à-dire les prétentions révocatoires. Lorsqu'un droit a été soustrait au patrimoine du failli ensuite d'un acte juridique révocable, ce n'est pas l'objet soustrait qui fait partie de la masse, mais bien la prétention, de nature personnelle, à la restitution, prétention qu'il faut alors faire valoir par voie d'action et qui est un droit propre de la masse. Dans l'exécution forcée par voie de saisie, l'action révocatoire est individuelle, alors que, dans le cas de la faillite ou du concordat par abandon d'actifs, elle est collective, la masse pouvant naturellement céder son droit conformément à l'article 260 LP aux créanciers qui le demandent (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p.284 litt.c, p.409 in initio, ainsi que les références citées).
L'article 260 al.1 LP (teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1996) dispose que si la masse renonce à faire valoir une prétention, il en est fait cession aux créanciers qui le demandent. Dans sa formulation en vigueur depuis le 1er janvier 1997, cette disposition prévoit de même que si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. Les droits pouvant faire l'objet d'une cession sont des droits litigieux ou douteux. Il s'agit certes de tous ceux qui font déjà l'objet d'un procès à l'ouverture de la faillite, mais également de tous ceux qui appartiennent au failli à l'ouverture de la faillite ou qui lui échoient - au sens de l'article 197 al.2 LP - jusqu'à la clôture de la faillite et de toutes les prétentions qui appartiennent spécifiquement à la masse (Gilliéron, op.cit., p.347).
b) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré qu'une cession n'était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c'est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même. Il en va de même pour une offre de cession. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire, la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire aux créanciers. La voie de la publication n'est pas exclue, mais il faut accorder aux créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession de droit litigieux (ATF 118 III 59 cons.3 et les références).
3. Comme toute action, l'action révocatoire peut être intentée sans que le bien-fondé de l'obligation révocatoire soit établi, puisque c'est précisément ce bien-fondé qui fait l'objet du procès (Gilliéron, op.cit., p.407). En l'espèce, la masse comprend un droit douteux, savoir la prétention révocatoire mentionnée par l'office des faillites sous chiffre 12 de son inventaire. Dans sa circulaire du 22 novembre 1996 aux créanciers, l'office a évoqué le sort de cette prétention. Il y est précisé qu'elle serait définitivement abandonnée si l'arrangement transactionnel avec la banque X. était adopté par les créanciers. A l'exception de la plaignante, ceux-ci ont adhéré à cette proposition. Il faut donc admettre que la masse a renoncé à faire valoir une prétention récursoire, au sens de l'article 260 LP. Mais, conformément à cette disposition, la masse ne peut pas priver les créanciers qui le demandent d'obtenir cession de cette prétention. Le fait que l'abandon de la prétention révocatoire est en l'occurrence une condition posée par la banque X. à son offre transactionnelle ne doit pas faire obstacle à l'exercice de ce droit même si, le cas échéant, cela entraîne le retrait de la proposition de la banque. Sur ce point, on ne peut donc pas suivre l'avis de l'office des faillites et la plainte se révèle fondée.
Dès lors que, comme on l'a vu, il y a lieu de considérer que la masse a renoncé valablement à la prétention révocatoire, il reste à en offrir la cession aux créanciers qui le demandent. A cet effet, l'office des faillites adressera une nouvelle circulaire aux créanciers, leur impartissant un délai pour ce faire, en précisant que S. SA a d'ores et déjà exercé ce droit.
4. Dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).
Par ces motifs,
L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Admet la plainte, annule la décision de l'office opposant du 17 décembre 1996, et renvoie la cause à l'office opposant pour qu'il procède conformément aux considérants.
2. Statue sans frais et sans allocation de dépens.