A.      S., née en 1918, est au bénéfice d'une rente AVS.

Elle a obtenu en 1981 des prestations complémentaires de la Caisse canto-

nale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), qui ont par la suite

été régulièrement revues. Elle a ainsi été amenée à remplir une formule de

demande de révision en 1987 et 1995. A cette dernière occasion, elle a

déclaré bénéficier d'une petite rente française. La CCNC a rendu le 10

novembre 1995 une décision de demande de restitution remplacée, après

qu'elle ait obtenu des renseignements complémentaires, par une nouvelle

décision du 5 décembre 1995. Aux termes de celle-ci, la restitution de

7'684 francs était réclamée à S.

 

B.      Le 11 décembre 1995, S. a écrit à la CCNC en expli-

quant que sa situation ne lui permettait pas de rembourser la somme récla-

mée. Le 13 décembre 1995, Pro Senectute a également écrit à la CCNC, au

nom de S., relevant notamment que le fait que la rente fran-

çaise n'ait pas été annoncée à l'époque "reste un mystère et un acte invo-

lontaire". Le 22 janvier 1996, la CCNC a rendu une décision refusant d'ac-

corder la remise. Elle a estimé que le fait de ne pas avoir annoncé la

rente constituait une négligence excluant que S. puisse être

mise au bénéfice du principe de la bonne foi. Elle a également décidé

d'opérer une compensation à concurrence de 168 francs par mois pendant

trois ans.

 

C.      Le 20 février 1996, Pro Senectute recourt au Tribunal adminis-

tratif, au nom de S., contre la décision du 22 janvier 1996.

Elle avance, en bref, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à S. Elle conteste par ailleurs les chiffres du minimum vital

utilisés par la CCNC pour calculer le montant compensable mensuellement.

Le 27 février 1996, le même recours a été redéposé, contresigné par S.

 

        Dans ses observations du 7 mars 1996, la CCNC conclut au rejet

du recours. Elle est d'avis que S. aurait dû constater que la

rente française ne figurait pas sur les décisions qui lui étaient envoyées

chaque année. Pour le surplus, elle avance que le calcul du minimum vital

est conforme aux principes applicables en la matière.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Les prestations complémentaires indûment touchées doivent

être restituées (art.27 al.1 OPC-AVS/AI; 8 al.4 LCPC). La restitution peut

toutefois ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et

serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS;

39 ch.1 RLCPC). Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).

 

        En vertu de l'article 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit aux presta-

tions complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le

tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit

communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans

sa situation personnelle et toute modification sensible dans la situation

matérielle du bénéficiaire de la prestation. La bonne foi, première condi-

tion d'une remise, est ainsi d'emblée exclue lorsque les circonstances de

la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de renseigner)

ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence grave;

l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement

fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son

obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave

l'assuré qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout

homme raisonnable aurait observées dans sa situation pour éviter un dom-

mage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986,

p.666). La simple ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit

aux prestations versées ne suffit dès lors pas pour admettre qu'il était

de bonne foi, car on peut exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum

d'attention (ATF 110 V 180; RCC 1985, p.63). Il faut ainsi en particulier

examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu

constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique (RCC

1983, p.493). Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de presta-

tions complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles

inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).

 

        La deuxième condition de la remise, à savoir la situation diffi-

cile, est donnée lorsque les deux tiers du revenu à prendre en considéra-

tion (calculé selon les article 56 ss RAVS) est inférieur à 150 % de la

limite de revenu de l'article 42 al.1 LAVS (RCC 1990, p.366).

 

        b) En l'espèce, il est clair, au vu du dossier, que la recou-

rante n'avait pas conscience de l'irrégularité qui entachait les décisions

de la caisse depuis 1982. La première question à résoudre est dès lors de

savoir si on peut lui reprocher une violation de son devoir d'annoncer

spontanément et sans retard à la caisse le fait qu'elle bénéficiait d'une

rente étrangère. La réponse à cette question est négative. Le dossier de

la CCNC contient en effet une formule d'inscription datée du 29 janvier

1982 qui indique expressément cette rente. Il faut donc admettre, bien que

la recourante ne s'en souvienne plus aujourd'hui, qu'elle s'est spéciale-

ment adressée à la CCNC pour lui signaler ce nouvel élément. Sa bonne foi

à l'époque doit dès lors être reconnue car, même si les décisions des an-

nées 1983 et suivantes ne mentionnaient pas ce revenu, S. pou-

vait penser que, pour une raison ou pour une autre, la rente française, au

demeurant modeste, n'entrait pas en considération pour le calcul des pres-

tations complémentaires. On ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle s'assure,

après avoir régulièrement signalé cet élément de revenu, que la CCNC en

tenait compte conformément aux dispositions légales.

 

        La seconde question à résoudre est de savoir si le fait de ne

pas avoir fait état de la rente française lors de la révision de 1987 doit

conduire à nier la bonne foi de la recourante dès cette époque. La réponse

est également négative. On ne saurait exclure que S. ait pensé

de toute bonne foi à ce moment-là que, puisque la CCNC ne prenait pas en

compte cet élément dont elle était pourtant informée, il n'était plus né-

cessaire d'en faire état. Il faut par ailleurs relever que, alors que les

formules utilisées en 1982 et 1995 prévoyaient expressément le cas des

rentes étrangères, celle de 1987 ne comportait que l'indication "Pension -

retraite - rente CNA/AMF, etc.", sans référence à des revenus provenant

d'autres pays.

 

        Ainsi, la bonne foi de la recourante doit être admise, car elle

pouvait raisonnablement penser, compte tenu de circonstances particu-

lières, qu'elle avait droit aux prestations complémentaires qui lui

étaient servies.

 

        c) La limite de revenu pour les rentes simples de vieillesse et

les rentes de veuve, de l'article 42 al.1 LAVS, est actuellement de 14'800

francs (art.3 de l'ordonnance 95 sur les adaptations à l'évolution des

prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI). Le 150 % de ce

montant représente 22'200 francs. Comme les revenus totaux de la recou-

rante s'élèvent à 17'070 francs (décision de la CCNC du 8.2.1996 fixant

son droit dès décembre 1995), sa situation, si elle devait restituer la

somme qui lui est réclamée, serait difficile.

 

3.      Le recours est donc bien fondé et la décision entreprise doit

être annulée. Comme les conditions de l'article 47 al.1 LAVS sont réali-

sées, il y a lieu, statuant au fond, d'accorder à la recourante la remise

de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment tou-

chées.

 

        Il est statué sans frais, la procédure en matière de prestations

complémentaires étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par

renvoi de l'art.7 al.2 LPC).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours.

 

2. Statuant au fond, accorde à la recourante la remise de l'obligation de

   restituer les prestations complémentaires indûment touchées.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 17 avril 1996