A. T., née en 1920, a sollicité le 8 novembre 1992
l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS. Dans la formule d'ins-
cription, elle a mentionné pour seuls revenus sa rente AVS et la partici-
pation de son fils aux frais de leur logement commun. L'assurée a été mise
au bénéfice de telles prestations par la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC) à compter du 1er août 1982.
Par lettre du 9 novembre 1995, un assistant social de Pro
Senectute, chargé des intérêts de T., a signalé à la caisse
de compensation que l'intéressée percevait depuis 1979 une rente de veuve
de la sécurité sociale française et que cette ressource n'avait pas été
annoncée à l'administration des assurances sociales ni au fisc suisses.
Cette information a amené la CCNC à réclamer à l'assurée, par
décision du 10 janvier 1996, la restitution du montant de 19'859 francs.
Le 23 janvier 1996, la caisse de compensation a rejeté la de-
mande de remise de l'obligation de restituer présentée par l'assurée et a
décidé de compenser cette obligation avec ses prestations durant trois
années à raison de 171 par mois.
B. Le 21 février 1996, T. saisit le Tribunal admi-
nistratif d'un recours contre ce prononcé. Elle argue de sa bonne foi en
faisant valoir qu'elle n'était pas à même d'effectuer seule les démarches
nécessaires auprès des assurances sociales et qu'elle était au demeurant
persuadée que la rente française dont elle bénéficie ne regardait en rien
la Suisse, confortée dans cette opinion par le conseil d'un assistant so-
cial. Par ailleurs, la recourante conteste la manière dont la caisse de
compensation a calculé son minimum vital. Elle conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, le
minimum de base qui lui est nécessaire pour vivre à prendre en compte de-
vant correspondre au minimum garanti par le régime des prestations complé-
mentaires.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être restituées (art.27 al.1 OPC-AVS/AI; 8 al.4 LCPC). La restitution peut
toutefois ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS;
39 ch.1 RLCPC). Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
b) Selon les articles 67 al.1 et 69 al.1 RAVS, applicables par
analogie aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance sur les prestations
complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-
AVS/AI), celui qui veut faire valoir un droit à une prestation complémen-
taire doit déposer une demande écrite et fournir des indications sur son
état civil ainsi que sur ses conditions de revenu et de fortune. Selon
l'article 11 al.3 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), les intéressés
et ceux qui agissent en leur nom ont l'obligation de fournir à la Caisse
cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à
l'application de cette loi. Dans certains cas, celui qui, par des indica-
tions fausses ou incomplètes, obtient des prestations complémentaires peut
être l'objet de poursuites pénales (art.16 al.1 LPC).
c) La bonne foi, première condition d'une remise, est ainsi
d'emblée exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire
la violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un
comportement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche
invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne
représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC
1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les
règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait obser-
vées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordi-
naire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance
par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne
suffit dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut
exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180;
RCC 1985, p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant
preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements
ne reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est tou-
tefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de
connaître dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et
l'ordonnance (VSI 1994, p.129).
3. a) En l'espèce, la recourante n'a attaqué ni le principe ni
l'étendue de l'obligation de restituer les prestations qu'elle a indûment
perçues. Seule demeure donc litigieuse la question d'une éventuelle remise
de cette obligation.
b) En la cause, il ressort de la lettre que le représentant de
la recourante a adressée à l'intimée le 9 novembre 1995 que c'est
consciemment qu'elle n'a pas déclaré la rente étrangère en question au
moment de présenter sa demande de prestations complémentaires. L'intéres-
sée a indiqué en effet s'être laissé persuader par un tiers de n'avoir pas
à la déclarer. Ce fait est d'ailleurs confirmé par le tiers en question -
l'assistant social M. - dans la déclaration produite par la recou-
rante où l'on peut lire :
"Lorsque j'ai rempli avec T. sa feuille d'impôts,
il s'est agi de savoir si cette somme devait être déclarée
tout en étant conscient que sur le plan légal il n'y avait
aucune ambiguïté.
Vivant avec le minimum vital et ne pouvant espérer aucun
soutien de son fils, il m'est apparu que ces 200 francs ap-
porteraient un réconfort à T., si éprouvée par la
vie, dépressive en permanence et, par moments, désespérée.
Tenant compte de cette situation déplorable, j'ai été d'avis
de ne pas déclarer cette modeste somme. Cela lui permettait,
comme disait T. de mettre un peu de beurre sur les
épinards."
A teneur de la jurisprudence rappelée dans le considérant qui
précède, on ne saurait dès lors retenir que l'assurée a été de bonne foi,
même s'il apparaît qu'elle n'a vraisemblablement pas mesuré toutes les
conséquences de son comportement et même si celui-ci doit être apprécié
avec indulgence sur le vu de la situation personnelle de l'intéressée.
Cette première condition pour pouvoir bénéficier d'une remise de
l'obligation de restituer n'étant pas remplie, il est inutile d'examiner
si l'assurée serait mise dans une situation difficile, les deux conditions
étant cumulatives.
Sur ce point, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4. a) Selon l'article 27 al.2 OPC-AVS/AI, des créances en restitu-
tion peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi
ainsi qu'en vertu de la LAVS et de la LAI. Il ressort de l'article 11 al.1
des dispositions transitoires de la Constitution fédérale - qui contient
la base constitutionnelle du régime des PC - que les prestations complé-
mentaires doivent garantir les besoins vitaux des bénéficiaires de rentes
AVS/AI. Or, cette notion est plus large que celle du minimum vital selon
le droit des poursuites (art.93 LP), lequel limite de façon générale le
droit de compensation susmentionné. Dès lors, le Tribunal fédéral des as-
surances a eu l'occasion de préciser que si la différence entre le revenu
brut de l'ayant droit et son minimum vital au sens de l'article 93 LP est
constitué exclusivement de prestations complémentaires, il n'est pas pos-
sible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation,
de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a
droit (RCC 1988, p.512; v. aussi Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
§ 23 G, p.179-180).
b) En l'espèce, l'intimée a estimé le minimum vital de la recou-
rante à 16'680 francs (entretien personnel : 12'480 francs + loyer et
charges : 3'000 francs + autres dépenses : 1'200 francs) et son revenu
brut à 15'420 francs (rente AVS : 11'640 francs + rente française : 3'780
francs), son revenu total étant de 18'740 francs; selon le calcul de la
caisse de compensation, la différence entre les deux revenus est consti-
tuée par les prestations complémentaires (3'320 francs). Le revenu brut de
la recourante, sans les prestations complémentaires, étant inférieur à son
minimum vital, l'intimée ne peut, à teneur de la jurisprudence qui vient
d'être rappelée, compenser sa créance en restitution avec des prestations
complémentaires échues.
Sur ce point, le recours est bien fondée et la décision attaquée
doit être annulée.
5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.7 LPC en corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée en tant qu'elle compense la créance en res-
titution de l'intimée avec des prestations complémentaires dues à la
recourante.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 août 1996