A.                     La société R. SA, qui s'occupe de production, d'édition, d'enregistrement et de distribution de musique, a été inscrite au registre du commerce en 1993. Dans le cadre de sa tâche de veiller à l'affiliation de toutes les personnes physiques et morales tenues au paiement des cotisations AVS, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation lui a demandé, le 27 juillet 1993, de remplir un questionnaire relatif à l'assujettissement, que l'entreprise lui a retourné avec notamment l'indication qu'elle n'employait pas de personnel. La caisse lui a fait savoir ensuite qu'elle en prenait note, mais qu'elle l'assujettissait quand même en qualité d'employeur dès le 1er août 1993, et qu'elle lui ferait parvenir régulièrement des formules d'attestation de salaires à remplir le cas échéant.

                        Par lettre du 16 août 1993, l'entreprise a déclaré s'opposer à cette affiliation, n'ayant pas de personnel, en sollicitant une décision formelle sujette à recours pour le cas où son point de vue ne serait pas admis. La caisse a fait savoir qu'elle se conformait à certaines directives et qu'elle maintenait l'enregistrement de l'entreprise en qualité d'employeur, sans personnel.

                        Le 11 janvier 1994, ayant reçu un relevé de salaires à remplir pour l'année 1993, R. SA a retourné à la caisse de compensation cette formule en indiquant qu'elle n'employait pas de personnel, n'avait versé aucun salaire et ne pouvait donc être affiliée. Elle en a fait de même par lettre du 16 janvier 1995, en ce qui concerne l'année précédente.

B.                    Constatant que pour 1995 l'attestation de salaires ne lui avait pas été retournée, la caisse de compensation a adressé à l'entreprise un rappel le 26 janvier 1996, en précisant que si l'entreprise n'avait pas occupé de personnel durant l'année écoulée, elle devait faire figurer la mention "néant" sur la formule, et l'a avertie qu'à défaut des frais de sommation de 50 francs seraient perçus. Par lettre du 21 février 1996, la société a exposé qu'elle n'employait pas de personnel et n'avait versé aucun salaire jusqu'à présent; que son affiliation était nulle et ne pouvait entraîner aucune obligation de sa part; que les données la concernant devaient être effacées et qu'elle ne devait plus recevoir de correspondance de la caisse. Celle-ci a répondu derechef, en substance, qu'elle se conformait aux directives de l'OFAS et qu'elle devait procéder chaque année au contrôle des personnes soumises à l'obligation de cotiser en tant qu'employeur. En outre, par décision du 19 février 1996, la caisse a adressé une sommation à la société, impartissant à celle-ci un délai au 4 mars 1996 pour retourner le "RELEVE (ou attestation) de SALAIRES pour l'année 1995", a menacé la société de déposer une plainte pénale contre elle, et a déclaré mettre les frais de la sommation par 50 francs à sa charge.

C.                    R. SA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et à la constatation que son affiliation à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est nulle. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci. Les motifs des parties seront autant que besoin repris dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent, s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art.64 al.5 LAVS; v. aussi art.117 al.2 RAVS). Les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations (art.63 al.2 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'article 5 al.2 LAVS (art.12 al.1 LAVS).

                        b) Les personnes tenues de payer des cotisations, qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits, recevront une sommation écrite de la caisse de compensation, leur impartissant un délai supplémentaire de dix à vingt jours. La sommation, qui entraîne une taxe de 10 à 200 francs à la charge de l'intéressé, attirera l'attention sur les conséquences qu'aurait son inobservation (art.37 al.1 et 2 RAVS). En outre, d'après l'article 205 RAVS, celui qui enfreint les prescriptions d'ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le RAVS recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 10 à 200 francs, lui impartissant un délai supplémentaire et le menaçant des conséquences de l'inobservation de la sommation. L'article 37 est réservé.

3.                     a) Le recours est dirigé contre la décision de la caisse intimée du 19 février 1996, qui impose à la recourante l'obligation de remplir un relevé des salaires, fondée sur son statut d'employeur affilié à la caisse cantonale de compensation. La recourante conteste avoir une telle obligation, puisqu'elle n'a pas d'employés salariés.

                        Il faut admettre, avec la recourante, qu'ainsi que cela résulte des dispositions légales rappelées plus haut, et en particulier de l'article 12 al.1 LAVS, qu'une société n'occupant pas de personnel rémunéré c'est-à-dire ne versant pas de salaires à des personnes liées à elle par un rapport de dépendance - n'a pas la qualité d'employeur au sens de la LAVS et donc pas les obligations résultant de ce statut. On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si une société peut néanmoins, parce qu'elle a une activité dont on peut supposer qu'elle implique tôt ou tard l'engagement de personnel, être tenue de présenter régulièrement, sous peine de devoir supporter des frais administratifs de la caisse de compensation et sous la menace de sanctions administratives voire pénales, des relevés de salaires (qui sont des formules imprimées) sans les remplir, étant donné qu'elle n'a pas de personnel, en indiquant simplement "néant", comme l'exige la caisse intimée. Puisqu'une telle société n'a pas de décomptes de salaires à établir, le but légal de l'obligation de la caisse cantonale de compensation de vérifier que les personnes tenues de cotiser, en particulier les employeurs, se conforment à cette exigence, est atteint dès l'instant où, périodiquement, la société concernée confirme qu'elle n'a pas de salariés. Or, une telle confirmation a été obtenue chaque année par la caisse intimée depuis 1993, et en dernier lieu par une lettre de la recourante du 21 février 1996, indiquant qu'elle n'a pas employé de personnel ni "versé aucun salaire jusqu'à présent". Il paraît donc inutile et excessif d'exiger que cette confirmation figure sur une formule particulière. Par conséquent, il n'existe pas de fondement à l'envoi d'une sommation et à la perception de frais. La décision entreprise doit ainsi être annulée.

                        b) La recourante conclut par ailleurs à ce qu'il soit constaté que son affiliation à la caisse cantonale de compensation est nulle, dès lors qu'elle n'a pas le statut d'employeur.

                        Cette conclusion est irrecevable. Selon l'article 127 RAVS, en effet, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'Office fédéral des assurances sociales. Sa décision peut, dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation, être requise par la caisse de compensation en cause et par l'intéressé. Le pouvoir de se prononcer en matière d'affiliation aux caisses échappe dès lors aux autorités cantonales de recours (RCC 1966, p.72; v. aussi ATF 101 V 22; directives de l'OFAS sur l'affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation, ch.3001).

                        Au demeurant, on peut douter que la recourante ait un intérêt digne de protection à obtenir une décision de constatation relative à son affiliation, intérêt dont l'absence conduit à l'irrecevabilité d'une demande de constatation (ATF 119 V 13 cons.2a et les références). En effet, dans la mesure où l'"affiliation" en cause ne consiste en réalité puisque la recourante n'a pas à cotiser en l'absence d'employés - qu'en un enregistrement de la société aux fins du contrôle périodique de sa situation de personne morale ne versant pas de salaires soumis aux cotisations, et où cela n'entraîne pas d'autres obligations que celles qui sont nécessaires pour cette vérification, on ne voit guère quel serait l'intérêt concret de la recourante à faire trancher la question. Au surplus, à supposer qu'il existe, un tel intérêt ne serait pas digne de protection, car il devrait céder le pas à l'intérêt prépondérant de l'accomplissement correct par les caisses de compensation de leurs tâches légales, savoir en particulier l'affiliation de toutes les personnes tenues de cotiser.

                        c) On observera cependant, bien qu'elle n'ait pas à être tranchée en l'espèce, que la question de l'obligation de cotiser de l'administrateur de la recourante, S., peut se poser aussi, dès lors que toute personne exerçant une activité lucrative est tenue de cotiser en fonction du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante (art.4 al.1 LAVS).

4.                     La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, qui agit sans mandataire et n'allègue aucuns frais (art.85 al.2 litt.a et f LAVS).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours et annule la décision entreprise.

2. Rejette toutes autres conclusions.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.