A.      Par décision du 11 mai 1995, le service de la police des étran-

gers (SPE) a refusé d'accorder une autorisation de séjour en Suisse à

Y., ressortissante chinoise domiciliée à Pékin, qui avait demandé

à pouvoir effectuer des études durant trois ans à l'Université de

Neuchâtel pour y obtenir un certificat d'anglais littéraire. Il a retenu

que la requérante était déjà au bénéfice d'une formation depuis 1991 et

qu'elle exerçait une activité professionnelle depuis cette année-là, de

sorte que les cours d'anglais qu'elle souhaitait suivre à Neuchâtel ne se

révélaient pas d'une nécessité absolue, surtout dans un pays francophone.

 

        Saisi d'un recours de l'intéressée contre cette décision, le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité l'a admis par

prononcé du 9 février 1996. Se référant aux arguments développés dans le

recours ainsi qu'aux circonstances tout à fait particulières du cas d'es-

pèce, il a considéré, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral

des étrangers (OFE), qu'une autorisation de séjour pouvait être accordée à

l'intéressée pour suivre les cours envisagés sur le territoire cantonal.

Dans le dispositif de son prononcé, il a donc admis le recours, annulé la

décision entreprise du SPE et accordé une autorisation d'entrée à Yapei

Yang sous réserve de l'approbation de l'OFE.

 

B.      Y. recourt au Tribunal administratif contre ce prononcé

en tant qu'il réserve l'approbation de l'OFE. Elle relève qu'à teneur de

l'article 18 al.2 LSEE, les cantons sont habilités à accorder de leur chef

des autorisations de séjour aux étudiants et que le Conseil fédéral, comme

il y est habilité par l'article 18 al.4 LSEE, n'a pas dérogé à cette règle

de compétence en ce qui concerne l'autorisation de séjour pour études qui

fait l'objet de la présente contestation. En particulier, les cas de déro-

gation prévus par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la compétence

des autorités de police des étrangers du 10 avril 1983 ne trouvent pas

d'application dans la présente cause. Elle soutient en conséquence qu'en

refusant de faire usage d'une compétence qui était la sienne pour s'en

remettre à l'approbation de l'OFE, le département a commis un déni de jus-

tice sous la forme d'un refus partiel de statuer. Elle joint également à

son recours la décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation

à l'octroi d'une autorisation de séjour rendue entre-temps par l'Office

fédéral des étrangers le 1er mars 1996, pour des motifs similaires à ceux

retenus par le SPE, en précisant qu'elle l'a entreprise devant le Départe-

ment fédéral de justice et police.

C.      Dans ses observations sur le présent recours dont il conclut au

rejet, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité sou-

ligne qu'il convient de distinguer la procédure concernant l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études, qui est de la compétence du canton, et

celle de l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse requérant comme en

l'occurrence un visa d'une durée de plus de six mois, laquelle relève des

attributions de l'OFE (art.3 al.2 de l'ordonnance concernant l'entrée et

la déclaration d'arrivée des étrangers, du 10.4.1946). C'est donc dans le

cadre de cette dernière procédure qu'il a soumis son prononcé à l'OFE pour

qu'il se prononce sur une autorisation d'entrée en Suisse de la recouran-

te. Le département précise d'autre part que le Département fédéral de jus-

tice et police a décidé de suspendre la procédure de recours dont il est

saisi contre la décision de l'OFE du 1er mars 1996 jusqu'au jugement rendu

dans la présente cause.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-

der de leur chef des autorisations de séjour à des étrangers répondant à

certaines conditions bien définies et pour un laps de temps limité. C'est

ainsi en particulier qu'il leur compète d'accorder de telles autorisations

aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art.18 al.2 litt.a LSEE).

Toutes les autres autorisations sont soumises à l'approbation de l'Office

fédéral des étrangers (art.18 al.3, 1re phrase LSEE). Toutefois, le

Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir

entendus, en dérogeant aux deux alinéas précités de l'article 18 LSEE

(art.18 al.4 LSEE).

 

        Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a notamment

édicté l'ordonnance sur la compétence des autorités de police des étran-

gers, du 20 avril 1983. A son article 1 al.1, cette ordonnance prévoit

trois cas dans lesquels, en dérogation à l'article 18 al.2 LSEE, les can-

tons doivent soumettre leurs décisions pour approbation à l'OFE. Ces cas

sont réalisés, lorsque le Département fédéral de justice et police demande

une telle approbation pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assu-

rer une pratique uniforme dans le cadre des dispositions d'exécution de la

LSEE (litt.a), lorsque l'étranger est dépourvu de papiers nationaux vala-

bles et qu'il n'est ni un réfugié, ni un apatride reconnu comme tel en

Suisse (litt.b) et lorsque l'OFE le requiert lui-même dans un cas d'espèce

(litt.c).

 

        D'autre part, en application notamment de l'article 25 al.1

litt.a LSEE l'autorisant à régler l'entrée et la sortie des étrangers, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant l'entrée et la déclara-

tion d'arrivée des étrangers, du 10 avril 1946. Selon l'article 2 al.1 de

cette ordonnance, dans sa teneur au 1er janvier 1995, tout étranger doit

en principe avoir un visa pour entrer en Suisse. Les visas sont délivrés

par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, ainsi que

par les autres services qui y sont autorisés par le Département fédéral de

justice et police (art.3 al.1). Les représentations suisses délivrent le

visa pour une durée qui tient compte des besoins du requérant, mais pour

six mois au maximum; l'Office fédéral des étrangers peut autoriser dans

certains cas particuliers une durée de validité plus longue (art.3 al.2).

 

3.      a) En l'occurrence, l'autorisation de séjour pour études sol-

licitée par la recourante relève de celles qui, à teneur de l'article 18

al.2 litt.a LSEE, sont accordées par les cantons qui se prononcent sans

avoir à soumettre leur décision à l'approbation de l'OFE. D'autre part, il

ne paraît pas qu'une dérogation à cette règle, au sens de l'article 18

al.4 LSEE et de l'article 1 al.1 de l'ordonnance sur la compétence des

autorités de police des étrangers, entre en ligne de compte dans le cas

d'espèce. Il est en tous les cas constant que la recourante n'est pas dé-

pourvue de papiers nationaux valables et que l'OFE n'a pas lui-même requis

son approbation en la cause. Les deux cas de dérogation (litt. b et c)

prévus par la disposition précitée étant ainsi à exclure, seule pourrait,

cas échéant, exister une demande générale d'approbation pour diverses ca-

tégories d'étrangers - parmi lesquelles pourraient éventuellement figurer

les ressortissants chinois - qu'exigerait le Département fédéral de jus-

tice et police aux fins d'assurer une pratique uniforme de la procédure

d'autorisation de séjour (litt. a de l'article 1 al.1 de l'ordonnance du

20 avril 1985). Les éléments au dossier ne permettent cependant pas d'éta-

blir l'existence d'une telle demande qui ne saurait être réalisée par

l'usage des autorités de police des étrangers, signalé par le Département

de justice, de la santé et de la sécurité dans ses observations, de sou-

mettre à l'OFE les cas de requérants "qui s'écartent par trop de la pra-

tique ordinaire".

        Cela étant, cette dernière question souffre néanmoins de demeu-

rer indécise, car la décision de l'OFE devait de toute façon être réservée

pour un autre motif dans la décision attaquée.

 

        b) L'entrée en Suisse de Y., ressortissante de la

République populaire de Chine, est soumise au visa, la suppression de

cette obligation n'étant pas prévue dans un accord bilatéral ou unilatéral

qui lierait la Suisse avec son pays d'origine. De plus, comme son séjour

projeté sur le territoire suisse devait se prolonger pour une durée plus

longue que les six mois prévus par l'article 3 al.2 (1ère phrase) de l'or-

donnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, il

relevait bien des seules attributions de l'OFE de l'autoriser à entrer en

Suisse (art.3 al.2, 2e phrase).

 

        Il suit de là que c'est avec raison que l'autorité inférieure de

recours a réservé la décision dudit office sur cette question qu'il ne lui

appartenait pas de trancher. En réalité si, comme elle le relève à bon

escient dans sa réponse, il convient au sens de ce qui précède de distin-

guer la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour de celle de l'oc-

troi d'une autorisation d'entrée en Suisse, elle aurait dû, dans le dispo-

sitif du prononcé entrepris, accorder à la recourante l'autorisation de

séjour sollicitée sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'entrée

en Suisse délivrée par l'OFE plutôt que de lui accorder elle-même, sous

réserve de l'approbation de l'OFE, cette dernière autorisation dont on a

vu qu'elle n'était pas habilitée à la conférer. Cette confusion dans

l'emploi des termes du dispositif du prononcé entrepris et que l'on ne

retrouve pas dans les considérants ne porte cependant pas à conséquence

puisqu'il appartenait de toute façon au département de réserver l'autori-

sation de l'OFE pour l'entrée en Suisse de l'intéressée.

 

4.      Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re-

jeté. Selon l'article 47 al.1 LPJA, la partie qui succombe est en principe

condamnée au paiement des frais de procédure. En l'occurrence, force est

cependant d'admettre que la recourante était légitimée à contester le pro-

noncé entrepris du moment que le Département de la justice, de la santé et

de la sécurité n'a pas indiqué dans sa décision les raisons légales qui

l'ont conduit à réserver l'autorisation de l'OFE pour l'entrée en Suisse

de Y. et que le dispositif de son prononcé n'est pas exempt d'am-

biguïté. Dans ces conditions, la remise des frais de procédure se justifie

(art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue de la cause, la recourante ne peut pré-

tendre à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit que la recourante peut bénéficier de la remise des frais de procé-

   dure et que l'avance qu'elle en a faite par 550 francs lui sera

   remboursée.

 

3. N'alloue pas de dépens.

 

Neuchâtel, le 15 mai 1996