A. Le 17 avril 1996 N. a, alors qu'il circulait sur
l'autoroute N1, Berne/Brünnen-Kerzers, dépassé la limite prescrite de 45
km/h. Par courrier du 29 avril 1996, le service cantonal des automobiles
l'a informé de la possibilité d'un retrait de permis et de la probabilité
qu'il soit astreint à un cours d'éducation routière. Il lui a alors donné
la possibilité de s'exprimer et d'être informé lors de son passage audit
service des buts et modalités du cours d'éducation routière. L'assurance
protection juridique de N. a répondu par observations du 18 juin
1996.
Par décision du 18 juillet 1996, le service cantonal des automo-
biles a retiré le permis de conduire de N. pour une durée de
trois mois et l'a astreint à suivre, dans les six mois, un cours d'éduca-
tion routière précisant que le suivi de ce cours constituait une condition
du maintien du permis de conduire. Il a mis à charge de N. un
émolument de 80 francs (procédure) et de 250 francs (cours). Il a considé-
ré que vu de précédentes et récentes mesures (avertissement sévère le 16
juillet 1991 et retrait de permis d'un mois le 17 mars 1994), il se justi-
fiait d'astreindre N. à un cours d'éducation routière d'une journée,
cette mesure paraissant appropriée et permettant par ailleurs de prononcer
une mesure administrative modérée.
Le 8 août 1996 N. a interjeté recours au Département
de la justice, de la santé et de la sécurité contre la décision du service
cantonal des automobiles du 18 juillet 1996.
B. Par décision du 7 mars 1997, le Département de la justice, de la
santé et de la sécurité a rejeté le recours de N. Il a estimé
que les cours d'éducation routière prévus aux articles 25 al.3 litt.e LCR
et 40 OAC reposaient sur une base légale cantonale suffisante. Il a consi-
déré que N. a, en moins de cinq ans, commis trois excès de vites-
se ayant justifié des mesures administratives ce qui n'a pas suffi à lui
faire saisir l'importance des limitations de vitesse et à lui faire pren-
dre conscience du danger qu'il fait courir aux autres usagers de la route.
Il a estimé que l'examen passé avec succès le 3 juin 1996 relativement à
la conduite d'un motocycle d'une cylindrée supérieure à 125 cm/cube ne
signifie pas encore qu'il soit conscient du danger, un enseignement ayant
également pour but d'influencer le comportement général du conducteur.
C. Le 27 mars 1997 N. interjette recours au Tribunal
administratif contre la décision du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité du 7 mars 1997. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise ainsi qu'à la constatation que son permis lui soit retiré pour
une durée de trois mois, toute sanction supplémentaire étant exclue, sub-
sidiairement au renvoi de la cause au département ou à la commission admi-
nistrative du service des automobiles pour qu'il statue dans le sens des
considérants. Il conclut à ce qu'il soit statué sans frais ainsi qu'à
l'octroi d'une indemnité de dépens. Il invoque la violation du droit
fédéral ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits perti-
nents au sens de l'article 33 LPJA. Il fait valoir que les conditions de
l'article 40 OAC ne sont pas réunies en l'espèce, soit notamment que les
excès de vitesse ont toujours été commis sur des autoroutes et qu'il est
parfaitement conscient des risques. Il invoque de plus une violation de la
procédure, soit plus précisément une violation de l'article 40 al.4 OAC
étant donné qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu oralement.
D. Par observations du 5 mai 1997 le Département de la justice, de
la santé et de la sécurité a conclu au rejet du recours. Il fait valoir
que le recourant se trompe lorsqu'il prétend que le retrait d'admonesta-
tion est une sanction suffisante étant donné que le cours d'éducation rou-
tière ne constitue pas une sanction. Concernant la violation de l'article
40 al.4 OAC il précise qu'à partir du 29 avril 1996 la faculté était don-
née au recourant de se faire entendre et qu'il n'a pas jugé utile de
donner suite à cette invitation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 25 al.3 litt.e LCR, le Conseil fédéral édicte
des prescriptions sur les cours d'éducation routière. Ces cours sont
destinés à transmettre les bases nécessaires pour adopter un comportement
correct dans la circulation (art.40 al.2 OAC). Peuvent être appelés à
suivre un enseignement des règles de la circulation les conducteurs de
véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon
réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la
circulation. La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour
retirer les permis de conduire (art.40 al.3 OAC). Seuls seront convoqués
les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et
l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir
une rééducation (art.40 al.4 OAC). Les frais du cours sont à la charge des
participants (art.40 al.5 OAC). L'article 41 OAC contient par ailleurs
certaines règles relatives à l'organisation et la procédure des cours
d'éducation routière.
b) Il résulte des dispositions fédérales précitées ainsi que des
dispositions cantonales mentionnées par la décision entreprise que le
service cantonal des automobiles est bel et bien compétent pour décider de
convoquer le recourant à un cours d'éducation routière et percevoir à ce
titre des frais. D'ailleurs, dans son recours au Tribunal administratif,
N. ne remet, à juste titre, plus en cause la légalité de la
décision du service cantonal des automobiles.
Constitue déjà une violation réitérée des règles de circulation
au sens de l'article 25 al.3 litt.e LCR et 40 al.3 OAC le fait d'avoir
violé deux fois des règles de circulation dans les dernières années, sans
qu'il importe que la règle enfreinte soit la même (ATF 116 Ib 256, JT 1990
I 676 no 15; SZ 1993 p.90, JT 1995 I 706 no 38). Une telle mesure est sou-
mise au respect du principe de la proportionnalité (SZ 1993 précité).
L'obligation de suivre un enseignement à pour but d'une part de rafraîchir
et d'approfondir les connaissances; elle doit d'autre part chercher à in-
fluencer de manière générale le comportement du conducteur en le rendant
attentif aux dangers que peut représenter un comportement illicite dans la
circulation routière et en l'incitant à renoncer à l'avenir à commettre de
nouvelles infractions. Pour que la mesure puisse être ordonnée, il faut
d'abord que l'intéressé ait contrevenu aux règles de la circulation par
deux fois au moins dans une courte période, voire de manière répétée; il
faut ensuite que l'on puisse admettre qu'en améliorant ses connaissances
et en le rendant attentif au risque d'un comportement illicite, on puisse
à l'avenir l'inciter à ne plus commettre d'infractions aux règles de la
circulation routière. Pour juger si ces conditions sont remplies, il faut
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'obliga-
tion de suivre cet enseignement n'est pas seulement judicieux lorsque le
conducteur fautif a régulièrement violé des règles de la circulation et
qu'il faille déduire de son attitude qu'il dispose de connaissances insuf-
fisantes en la matière. La participation à ce cours est déjà justifiée
s'il ressort des circonstances que l'intéressé n'est pas au courant du but
que poursuivent certaines prescriptions et qu'il n'est de ce fait pas con-
scient des dangers qu'il fait courir aux autres usagers par son comporte-
ment (ATF 116 Ib 256, JT 1990 I 676).Il y a lieu de relever encore que
l'astreinte à un cours d'éducation routière ne doit pas être considéré
comme une sanction mais qu'il s'agit au contraire d'une mesure qui doit
conserver un strict caractère de mesure de sécurité (RDAF 1995, p.388).
3. Dans la présente procédure administrative, il est reproché au
recourant d'avoir circulé à plusieurs reprises à une vitesse excessive. En
1991, le recourant a fait l'objet d'un avertissement sévère pour vitesse
excessive de 32 km/h et en 1994 il a fait l'objet d'un retrait de permis
pour un dépassement de vitesse de 46 km/h. Ces deux infractions puis celle
du 17 avril 1996 se sont déroulées dans une période de cinq ans. Il y a
lieu de considérer qu'en peu d'années le recourant a violé de façon
réitérée des règles de la circulation routière au sens de l'article 25
al.3 litt.e LCR, par trois excès de vitesse. Dans ces circonstances, force
est de conclure qu'il n'a pas vraiment saisi l'importance des limitations
de vitesse et qu'il n'a pas conscience des dangers qu'il fait courir aux
autres usagers en ne respectant pas les dispositions qui s'y rapportent.
C'est à tort que le recourant prétend que le retrait d'admones-
tation est en soi une sanction suffisante pour lui faire comprendre que
son comportement est répréhensible. En effet, comme précisé ci-dessus, le
cours d'éducation routière ne constitue nullement une sanction mais a pour
but de transmettre à l'intéressé les bases nécessaires pour adopter un
comportement correct dans la circulation soit de rafraîchir et d'approfon-
dir ses connaissances. Même si des excès de vitesse sur l'autoroute ne
créent, dans certaines circonstances, pas le même danger qu'à l'intérieur
des localités, il faut toutefois relever que les excès de vitesse du
recourant sont importants étant donné qu'ils dépassent de plus de trente
kilomètres/heure les vitesses autorisées. Bien qu'ayant fait l'objet de
deux sanctions administratives en 1991 et 1994 le recourant a dépassé la
vitesse autorisée en avril 1996 de 45 km/h. Force est dès lors de conclure
qu'il n'a pas saisi l'importance des limitations de vitesse et qu'un cours
d'éducation routière est en l'occurrence pleinement justifié. Le fait
qu'hormis ces excès de vitesse le recourant se considère comme un excel-
lent conducteur est en l'occurrence irrelevant puisque le but même du
cours d'éducation routière est d'instruire l'automobiliste dans les domai-
nes où il a des carences.
4. Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il prétend que la
décision entreprise doit être annulée car viciée. Prétendre qu'il n'a pas
eu la possibilité de s'expliquer est à la limite de la témérité. En effet,
par courrier du 29 avril 1996 le service cantonal des automobiles l'a
informé de la mesure administrative envisagée ainsi que de la probabilité
qu'il doive suivre un cours d'éducation routière. Ce courrier lui a
imparti un délai de quinze jours pour exposer par écrit son point de vue
est ses moyens de défense éventuels. Il précisait en outre expressément :
"De plus, et si vous le souhaitez, c'est volontiers que nous vous
exposerons lors de votre passage à notre service et sur le vu de votre
dossier, les buts et modalités du cours d'éducation routière que vous
serez probablement appelé à suivre". A ce courrier, le recourant a répondu
par l'intermédiaire de son assurance protection juridique par courrier du
18 juin 1996. Or, dans ses observations, l'assurance de protection
juridique Fortuna ne fait que conclure à la renonciation au cours
d'éducation routière sans toutefois motiver sa position et sans chercher à
démontrer qu'un tel cours ne se justifie pas dans le cas de son assuré.
Par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du service
cantonal des automobiles qui lui donnait la possibilité d'être entendu.
Certes, l'article 40 al.4 OAC prévoit que seuls seront convoqués les
usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et
l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir
une rééducation. Comme précisé par la jurisprudence, la participation à un
cours d'éducation routière est déjà justifié s'il ressort des circonstan-
ces que l'intéressé n'est pas au courant du but que poursuivent certaines
prescriptions et qu'il n'est de ce fait pas conscient des dangers qu'il
fait courir aux autres usagers par son comportement. De plus, ce serait
faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que l'article 40
alinéa 4 OAC a été violé alors même qu'un automobiliste renonce à présen-
ter des observations et à se présenter auprès du service cantonal bien que
la possibilité lui ait été donnée.
5. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Vu le sort de
la cause, les frais et débours seront mis à charge du recourant (art.47
al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met les frais et débours par 550 francs à la charge du recourant,
montant compensé par son avance.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 3 juillet 1997