A.      Par décision du 14 août 1996, le service de l'assurance-maladie

a fixé les subsides de l'Etat au paiement des primes de l'assurance-

maladie obligatoire des soins pour C.  et sa famille (assuré

marié, avec deux enfants) à 10 % dès le 1er janvier 1996. Ce subside est

calculé conformément aux règles prévues par l'arrêté du Conseil d'Etat du

31 janvier 1996, fixant les normes de classification et le montant des

subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins, lequel pré-

voit que le revenu déterminant pour la classification se compose des élé-

ments (et de certaines rubriques particulières) figurant dans la déclara-

tion fiscale. L'arrêté prévoit en particulier que les déductions admises

par le fisc sont prises en considération jusqu'à concurrence d'un montant

maximum de 10'000 francs.

 

B.      C.  a contesté ce plafonnement des déductions admises, essentiellement pour le motif que, étant propriétaire de l'immeuble qu'il habite et pour lequel une valeur locative est comptée dans son revenu, il supporte des intérêts passifs importants, dont il n'est pas tenu compte, ce qui entraîne une inégalité de traitement par rapport aux locataires. Par décision du 20 décembre 1996, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du service de l'assurance-maladie. En résumé, le département a exposé que le calcul du subside était conforme aux règles applicables en la matière, et qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement dans la mesure où la situation d'un propriétaire n'est pas assimilable à celle d'un

locataire.

 

C.      Par mémoire du 11 janvier 1997, C.  a interjeté un

recours devant le Tribunal administratif contre la décision du départe-

ment, dont il a demandé implicitement l'annulation, en reprenant l'argu-

mentation développée devant le département, estimant qu'il convient dans

son cas d'accepter des déductions jusqu'à la concurrence de la valeur lo-

cative. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants

qui suivent.

 

        Le département a conclu, dans ses observations sur le recours,

au rejet de celui-ci.

 

D.      Par décision du 6 février 1997, le président de la Cour de céans

a déclaré le recours irrecevable parce que tardif. Le recourant ayant ce-

pendant fait valoir, par lettre du 10 février 1997, qu'il a reçu une in-

formation erronée du greffe du tribunal sur la manière de calculer le dé-

lai de recours, renseignement qui est à l'origine du dépôt tardif de son

mémoire, il a été informé qu'il serait procédé à la révision de la déci-

sion d'irrecevabilité.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Il peut y avoir motif à restitution de délai en cas d'indication

erronée des moyens juridictionnels, en vertu du principe de la protection

de la bonne foi (RJN 1993, p.106, 1980-1981, p.188). Il a été constaté en

l'occurrence par décision d'irrecevabilité du 6 février 1997 que le re-

cours était tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 10 jan-

vier 1997 et le recours ayant été déposé le lendemain seulement. Le re-

courant fait cependant valoir que, s'étant renseigné auprès du greffe du

tribunal sur la manière de calculer le délai de recours de 20 jours, il

lui avait été répondu que ce délai devait être compté à partir du premier

jour ouvrable dès la réception de la décision litigieuse, savoir le 21

décembre 1996, jour qui était un samedi, de sorte qu'il en avait déduit

que le délai de recours commençait à courir seulement le lundi 23 décembre

1996. Après examen de cet allégué, il s'avère qu'effectivement l'intéressé

a reçu par téléphone ce renseignement erroné, ce qui doit entraîner la

restitution du délai. S'agissant de l'allégation d'un fait nouveau impor-

tant, au sens de l'article 57 al.2 litt.a LPJA, la révision de la décision

du 6 février 1997 s'impose, et il y a lieu d'entrer en matière sur le re-

cours.

 

        Réputé interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

ainsi recevable (art.34 al.1, 35 de la loi d'introduction de la LAMal,

LILAMal; 35 LPJA).

 

2.      a) Selon l'article 65 al.1 LAMal, les cantons accordent des ré-

ductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le

canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assu-

rance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant cor-

respond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil

d'Etat (art.10 al.1 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu

effectif et une part de la fortune effective; il est calculé sur la base

des critères fiscaux, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat

(art.11 al.1 et 2 LILAMal). Les articles 20 ss LILAMal concernent la clas-

sification proprement dite. Ainsi, en particulier, les assurés mariés, le

cas échéant leurs enfants mineurs qui dépendent d'eux, font l'objet d'une

classification globale (art.20 al.1). La classification prend en compte

les revenus et la fortune de tous les membres de la famille (art.20 al.2).

 

        Faisant usage de la délégation de compétence contenue dans l'ar-

ticle 10 al.1 LILAMal, le Conseil d'Etat a adopté le 31 janvier 1996 le

règlement d'application de la LILAMal (RALILAMal). Selon l'article 34 al.1

de ce règlement, la taxation ordinaire de l'année courante est détermi-

nante pour l'établissement de la classification annuelle. La classifica-

tion intermédiaire, qui intervient d'office ou sur demande lorsque les

circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable de

la situation familiale ou financière de l'assuré (art.18 al.1 LILAMal), se

fonde sur les revenus actuels des assurés. En principe, la fortune est

prise en compte en son état au 31 décembre de l'année écoulée (art.44 al.3

RALILAMal).

 

        b) Par ailleurs, l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996

fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière

d'assurance-maladie obligatoire des soins (ci-après : l'arrêté), valables

pour l'année 1996, prévoit que les personnes soumises à l'assurance-

maladie obligatoire, affiliées auprès d'un assureur autorisé au sens de la

législation fédérale, sont classifiés dans le courant de l'année 1996 sur

la base de leur taxation fiscale ordinaire de la même année (art.1). Les

assurés dont le revenu déterminant est inférieur à 39'000 francs pour une

personne seule et 57'900 francs pour un couple, bénéficient de subsides

pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 ss LILAMal (art.2

al.1). Le revenu déterminant se compose, selon l'article 7 al.1, du revenu

effectif tel qu'il ressort du chiffre 14 de la déclaration fiscale cou-

rante, sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article (litt.a), du

dixième de la fortune effective après déduction de 6'000 francs pour une

personne seule et 9'000 francs pour un couple (litt.b). Les déductions

admises aux chiffres 15 à 19 de la déclaration fiscale sont prises en con-

sidération à concurrence d'un montant maximum de 10'000 francs (al.3).

Lors d'une révision de classification, le SAM peut déroger aux critères

fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifes-

tement inéquitable (art.15 al.1). Une réglementation similaire a été édic-

tée pour 1997 et 1998 (arrêtés du Conseil d'Etat des 05.03.1997 et

26.11.1997).

 

        c) Il apparaît, au vu des dispositions rappelées ci-dessus, que

le législateur neuchâtelois a clairement voulu que le revenu déterminant

pour l'octroi de subsides en matière d'assurance obligatoire des soins se

fonde sur des critères fiscaux, aussi bien en cas de classification an-

nuelle qu'en cas de classification intermédiaire. Cette règle est en effet

ancrée dans la LILAMal à son article 11 al.2, c'est-à-dire dans la section

première, consacrée aux principes généraux de la réduction des primes par

des subsides des pouvoirs publics (chapitre 2 de ladite loi). A cet égard,

le Tribunal administratif a eu l'occasion de relever (arrêt du 09.03.1998

dans la cause S.), comme il l'a déjà fait dans le domaine des avances des

contributions d'entretien - que la référence à la déclaration fiscale du

requérant, contenue dans l'article 7 des arrêtés du Conseil d'Etat préci-

tés, n'est pas des plus heureuses dans la mesure où elle vise un acte

subjectif de l'intéressé. Une telle déclaration est en effet un acte de

collaboration obligatoire du contribuable à la procédure de taxation sur

lequel l'autorité fiscale doit statuer. Une fois entrée en force, c'est

donc la décision de taxation de l'année courante, pour autant qu'elle

existe - qui doit faire foi et non plus la déclaration d'impôt en tant que

telle (RJN 1994, p.138 cons.3b in fine).

 

3.      a) En l'espèce, l'objet du litige est le plafonnement à 10'000

francs des déductions admises aux chiffres 15 à 19 de la déclaration fis-

cale (formules en vigueur jusqu'au 31.12.1997), en application de l'ar-

ticle 7 al.3 de l'arrêté fixant les normes de classification et le montant

des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins. Le re-

courant se plaint d'une inégalité de traitement en qualité de propriétaire

d'un immeuble qu'il habite, dans la mesure où les intérêts hypothécaires à

sa charge (lesquels peuvent être déduits sous chiffre 16 de la déclaration

fiscale) ne sont pas déductibles du revenu déterminant pour la classifica-

tion jusqu'à concurrence de la valeur locative dudit immeuble.

 

        b) L'examen de ce grief doit se faire à l'aune des principes

qui, en droit fiscal, justifient l'imposition de la valeur locative du

logement occupé par son propriétaire. Le droit fiscal suisse considère

comme revenus immobiliers d'une part toutes les indemnités que le proprié-

taire ou l'usufruitier d'un immeuble reçoit pour la mise à disposition

d'un immeuble, d'autre part le revenu imputé au propriétaire ou à l'usu-

fruitier qui utilise un immeuble pour son usage personnel. Ce revenu impu-

té est appelé "valeur locative" de l'immeuble dans la terminologie fis-

cale. Cette imputation constitue une exception à la règle qui veut que

l'usage d'une chose dont le contribuable est propriétaire ne constitue pas

un revenu. On la justifie soit par le fait que le locataire d'un appar-

tement ou d'une maison d'habitation ne peut pas déduire de son revenu le

loyer qu'il paie à un tiers, soit par le fait que le propriétaire d'un

immeuble peut déduire les intérêts passifs et les frais d'entretien affé-

rents à son immeuble. Il a dès lors paru équitable de compter au proprié-

taire qui habite sa maison un loyer correspondant à celui qu'il aurait

perçu s'il l'avait louée (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposi-

tion du revenu et de la fortune, p.111 et la référence citée). Par ail-

leurs, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les prin-

cipes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par le

principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capa-

cité économique. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de

l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont

dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale

semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait différentes qui ont

des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir

compte et y être adaptée (ATF 122 I 314 cons.6a; 122 I 103 cons.2b, 118 Ia

3 cons.3a, 114 Ia 323 cons.3b et les références citées).

 

        Ainsi, l'imposition de la valeur locative d'un immeuble vise à

réaliser un traitement égal, du point de vue fiscal, entre les proprié-

taires des immeubles qu'ils habitent et les locataires. En effet, le prin-

cipe de l'égalité de l'imposition exige que la charge fiscale se détermine

en fonction de la situation personnelle du contribuable et des biens éco-

nomiques qui sont à sa disposition pour la satisfaction de ses besoins.

L'application dudit principe consiste donc à comparer les charges fiscales

du contribuable. Sur le plan horizontal, la comparaison a lieu entre con-

tribuables ayant la même capacité contributive et devant payer des impôts

de même importance (RJN 1989, p.195-196 et les références citées).

 

        c) Un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par

aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circons-

tances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de ma-

nière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière diffé-

rente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 121 I 104 cons.4a et la

jurisprudence citée). En l'espèce, la décision attaquée d'une part prend

en compte la valeur locative (18'040 francs) de l'immeuble habité par le

propriétaire dans le revenu déterminant, et d'autre part admet une déduc-

tion des intérêts passifs (et d'éventuels autres frais liés à l'entretien

de l'immeuble), mais seulement jusqu'à concurrence 10'000 francs au maxi-

mum, comme le prévoit l'article 7 al.3 de l'arrêté. Or, si le propriétaire

de condition économique modeste habitant son immeuble ne peut déduire ses

intérêts passifs jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable couvrant ses

besoins et ceux de sa famille, alors que son revenu comprend la valeur

locative de l'immeuble, la limite fixée à 10'000 francs conduit à le pla-

cer en situation d'inégalité par rapport au locataire dans le calcul de la

capacité financière d'un assuré en matière de primes de l'assurance obli-

gatoire. Le seuil de 10'000 francs se révèle ainsi contraire aux prin-

cipes, dont il convient de s'inspirer, qui sur le plan fiscal permetttent

de réaliser une certaine égalité de l'imposition selon la capacité contri-

butive.

 

        d) Cela ne signifie pas cependant que toutes charges hypothé-

caires doivent être prises en compte, sans limites. Car les subsides pour

les primes de l'assurance-maladie obligatoire ne sont destinés qu'aux as-

surés économiquement modestes (art.65 al.1 LAMal), et non pas à ceux dont

les ressources permettent de consacrer des dépenses très élevées au loge-

ment. Pour tenir compte de cet élément, il ne s'impose pas, en particu-

lier, de permettre dans tous les cas la déduction des intérêts passifs

jusqu'à concurrence de la totalité de la valeur locative. On peut ainsi

concevoir de fixer, pour ces charges spécifiques, un maximum (s'ajoutant

aux autres déductions) tenant compte raisonnablement, dans une certaine

mesure, des loyers usuels et des besoins concrets de l'assuré et de sa

famille. Mais d'autres solutions encore, prenant en compte des critères

différents, mériteraient peut-être d'être examinées. Il n'appartient ce-

pendant pas au Tribunal administratif, mais au Conseil d'Etat en vertu de

ses compétences légales (art.11 al.2 et 3 LILAMal) d'établir la règle qui,

en la matière, satisfait le mieux aux exigences de la loi et des principes

constitutionnels.

 

        Dans le cas particulier, les motifs qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et au renvoi de la cause au Département des fi-

nances et des affaires sociales afin qu'il examine à nouveau, en tant

qu'autorité inférieure de recours, la décision litigieuse du service de

l'assurance-maladie en fonction des considérants qui précèdent.

 

4.      En matière d'assurance-maladie, la procédure est gratuite

(art.87 litt.a LAMal). Le recourant n'alléguant pas avoir engagé des

frais, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.87 litt.g LAMal; 48

al.1 LPJA a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours en ce sens que la décision du Département des finances

   et des affaires sociales du 20 décembre 1996 est annulée et la cause

   renvoyée audit département pour nouvelle décision au sens des considé-

   rants.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 28 avril 1998