A. Nonobstant le séjour de début mars 1994 à fin avril 1996 que S. a effectué en Ouzbékistan en qualité d'expert en laboratoire pour le compte du corps suisse d'aide en cas de catastrophe, le service des contributions a maintenu l'assujettissement de l'intéressé à l'impôt direct dans le canton de Neuchâtel pour l'année 1994, en retenant Colombier comme lieu de son domicile fiscal, et lui a envoyé un bordereau de taxation de 12'645.40 francs le 6 juin 1995.
Par prononcé du 12 septembre 1996, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours que S. a formé contre la décision du service des contributions du 4 octobre 1995 écartant sa réclamation. Il a retenu pour l'essentiel que le séjour du contribuable à Tachkent n'avait eu qu'un caractère provisoire, limité aussi bien à la réalisation d'un objectif déterminé que dans le temps.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a également rejeté par arrêt du 11 novembre 1996. Il a confirmé qu'en raison de la nature temporaire de la mission de l'intéressé en Ouzbékistan, sa résidence dans ce pays ne pouvait être considérée que comme un simple séjour dans un but déterminé, lequel ne constituait pas son domicile. Il a précisé en particulier que ni le passeport diplomatique dont bénéficiait le contribuable, ni son accréditation auprès du Ministère des affaires étrangères d'Ouzbékistan ou son immatriculation à l'ambassade de Suisse à Tachkent ne permettaient d'aboutir à une autre conclusion, dès lors qu'il s'agissait là de critères formels qui ne sont pas décisifs pour fixer le domicile.
Le 4 décembre 1996, S. a formé un recours de droit public contre cet arrêt, recours qu'il a cependant retiré le 30 décembre 1996. Son mandataire a écrit, à cette dernière date, au Département des finances et des affaires sociales :
"Mon client retire ce jour son recours auprès du Tribunal fédéral. Il sera soumis à l'impôt neuchâtelois pour la période litigieuse. Vous voudrez bien lui faire parvenir, directement, des bulletins de versement afin qu'il puisse en régler l'important montant de manière échelonnée."
B. Par demande du 10 avril 1997 adressée au Tribunal administratif, S. demande la révision de l'arrêt de cette juridiction du 11 novembre 1996. Il relève que plusieurs documents n'ont pas été transmis au service des contributions par son représentant pour des raisons qu'il ignore. Ces documents sont un certificat de la Division de l'aide suisse en cas de catastrophe du 22 août 1995 relatif à la durée de son engagement en Ouzbékistan, deux attestations des 12 décembre 1995 et 20 novembre 1996 du service juridique du Département fédéral des affaires étrangères ayant trait à la nature de son séjour dans ce dernier pays et une lettre de l'office du contentieux général du Département des finances et des affaires sociales, du 9 avril 1996, selon laquelle le montant de 1'496.50 francs qui lui a été réclamé au titre de l'impôt fédéral direct 1993-1994 "aurait dû être annulé suite à son départ de Suisse". Il joint également à sa demande une instruction du Département fédéral des affaires étrangères relative au rôle d'immatriculation des Suisses à l'étranger, du 20 mars 1985, le commentaire d'E. Höhn à propos de l'article 46 al.2 de la Constitution fédérale concernant l'assujettissement au domicile fiscal principal et aux domiciles fiscaux secondaires, un extrait de la loi cantonale sur les contributions, des certificats de la commune de Colombier quant à ses dépôts de papiers en ladite commune du 7 juillet 1993 au 1er mars 1994 puis à compter du 1er janvier 1996. Le requérant espère qu'au vu de tous ces documents son statut "d'expatrié" sera établi et que le Tribunal administratif suivra la proposition du service des contributions "qui suggère de réviser l'arrêt du mois de novembre 1996".
C. Dans ses observations sur la présente demande, le Département des finances et des affaires sociales conclut à son rejet, les conditions d'une révision au sens de l'article 57 al.2, litt.a et b LPJA, n'étant pas remplies en la cause. Il précise d'autre part que le requérant prête au service des contributions une position favorable à la révision de l'arrêt du Tribunal administratif qu'il n'a jamais manifestée et qu'il conteste.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ne précise pas si la demande de révision est soumise à un délai. Il s'agit d'une pure lacune qu'il convient de combler en se référant aux règles sur la révision du code de procédure civile (art.427 ss), de la PA (art.66 ss) et de l'OJ (art.136 ss) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.206), lesquelles règles prévoient des délais de péremption relatifs et un délai absolu (sauf en cas de crime ou de délit). Dans le cas d'espèce où le recourant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, à peine de péremption, dans les trois mois (art.430 CPC al.1) ou les nonante jours (art.67 al.1 PA; 141 al.1 litt.b OJ) qui suivent la découverte du motif de révision ou le prononcé du jugement attaqué (art.430 al.2 CPC; 67 al.2 PA; 141 al.2 OJ).
En l'occurrence, à supposer même que les moyens allégués par le requérant constituent des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve au sens de l'article 57 al.2 litt.a LPJA, question qui sera examinée dans le considérant suivant, ils étaient tous connus ou pouvaient l'être de l'intéressé au jour du jugement rendu le 11 octobre 1996, à l'exception d'une pièce émanant du service juridique du Département fédéral des affaires étrangères datée du 20 novembre 1996. Cette réserve ne change toutefois rien au fait que la demande de révision de l'intéressé introduite le 10 avril 1997 intervient après les délais de péremption de 90 jours ou de trois mois prévus par les dispositions susmentionnées. Partant, ladite demande est irrecevable.
2. Dans l'hypothèse où la demande du requérant serait intervenue à temps, elle ne devrait pas moins être rejetée.
a) La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une partie d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un motif prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par le Tribunal administratif, qui sont mentionnés par l'article 57 LPJA, sont exhaustifs (RJN 1988, p.254). Selon cette disposition, le Tribunal administratif procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al.1). Il procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (al.2 litt.a), ou prouve que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al.2 litt.b) ou prouve que ladite juridiction a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces (al.2 litt.c). Les moyens mentionnés au deuxième alinéa n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al.3).
Selon la jurisprudence (ATF 110 V 141 cons.2, 108 V 171 cons.1) à propos de l'article 137 litt.b OJ, qui a la même teneur que l'article 57 al.2 litt.a LPJA, sont nouveaux au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Schaer, op.cit., p.208).
b) En l'occurrence, les documents que le requérant produit à l'appui de la demande ne constituent ni des faits nouveaux ni des preuves nouvelles concluantes au sens de ce qui précède.
Il appert en effet tout d'abord que deux d'entre eux figurent déjà dans le dossier du Département des finances et des affaires sociales sur la base duquel le Tribunal administratif a statué et dont il a tenu compte dans son arrêt du 11 novembre 1996. Il s'agit du certificat de la Division de l'aide suisse en cas de catastrophe du 22 août 1995 concernant la durée de l'engagement de l'intéressé en Ouzbékistan et de l'attestation du service juridique du Département fédéral des affaires étrangères du 12 décembre 1995 relative à la mission du requérant en qualité d'expert en laboratoire dans le cadre d'une action d'aide humanitaire du 1er mars 1994 à fin avril 1996, de son immatriculation auprès de l'ambassade de Suisse à Tachkent et de sa possession d'un passeport diplomatique. Quant aux déclarations de la police des habitants de Colombier sur le dépôt des papiers de l'intéressé dans ladite commune du 7 juillet 1993 au 1er mars 1994, puis à compter du 1er janvier 1996, elles n'apportent aucun éclairage nouveau en la cause puisque le Tribunal administratif a pris ces données en compte dans son arrêt du 11 novembre 1996 (p.2, 7).
D'autre part, c'est en vain que l'intéressé se prévaut d'une lettre du 9 avril 1996 de l'office du contentieux général du Département des finances et des affaires sociales, selon laquelle il ne serait plus redevable d'un montant réclamé de 1'496.50 francs en raison de son départ de Suisse. En effet, ce courrier a trait à un montant relevant de l'impôt fédéral direct 1993-1994 et n'a donc rien à voir avec l'assujettissement litigieux de l'intéressé à l'impôt cantonal direct de 12'645.40 francs pour l'année 1994, seul objet de la contestation qu'a tranchée le Tribunal administratif dans son arrêt du 11 novembre 1996. Au demeurant, s'il avait néanmoins paru utile au requérant de produire cette lettre dans le cadre du litige en question, rien ne l'eût empêché de le faire en temps utile et à cet égard il est malvenu à se plaindre d'une éventuelle négligence de son représentant, car la partie répond de toute façon de toute faute de son mandataire.
En ce qui concerne par ailleurs l'attestation du 20 novembre 1996 du service juridique de Département fédéral des affaires étrangères, laquelle est d'un contenu identique à celle du 12 décembre 1995, à la différence près cependant qu'elle spécifie que S. était "domicilié" à Tachkent du 1er mars 1994 jusqu'à fin avril 1996, elle ne saurait constituer un fait nouveau au sens de l'article 57 al.2 litt.a LPJA. En effet, comme déjà relevé dans le considérant 2a ci-dessus, et contrairement à ce que le texte légal pourrait laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision dont la révision est demandée, mais il s'agit de faits qui se sont produits avant cette décision (RJN 1988, p.254). Or, l'attestation en question est postérieure au jugement du Tribunal administratif du 11 novembre 1996. Du reste ce document, en tant que moyen de preuve, aurait dû servir à démontrer un fait nouveau important de nature à motiver la révision et à cet égard une preuve ne peut être considérée comme concluante que lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance. Ce qui est donc décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (Schaer, op.cit., p.208-209). En l'occurrence, l'attestation du 20 novembre 1996 n'apporte pas la preuve de la domiciliation du requérant à Tachkent, mais contient simplement une appréciation juridique des faits qui a conduit le service juridique du Département fédéral des affaires étrangères à considérer l'intéressé comme domicilié en Ouzbékistan, ce qui ne saurait suffire à constituer un motif de révision.
Enfin, l'instruction relative au rôle d'immatriculation des Suisses à l'étranger, l'extrait de la loi cantonale sur les contributions ou le commentaire d'E. Höhn sur l'article 46 al.2 Cst.féd. que produit le requérant à l'appui de sa demande ne lui sont d'aucun secours, car de telles pièces d'une portée toute générale ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer que, dans le cas concret, l'arrêt du Tribunal administratif est passible d'une cause de révision au sens de l'article 57 LPJA.
3. Il suit de là qu'en l'absence de tout motif pertinent avancé par le requérant à l'appui de sa demande de révision, celle-ci, à supposer qu'elle fût recevable, devrait de toute façon être rejetée. La Cour de céans tient encore à relever que si l'intéressé soutient qu'il a été encouragé par le service des contributions à engager le présente procédure, non seulement rien dans la correspondance qu'il a échangée avec l'administration ne vient étayer ce point de vue, mais le service en question a de surcroît clairement contesté l'allégation du requérant, comme le relève le Département des finances et des affaires sociales dans ses observations.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande de révision de son arrêt du 11 novembre 1996 irrecevable et au surplus mal fondée.
2. Met à la charge du requérant un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.