A. La société H. SA, dont le siège se trouvait au Locle,
oeuvrait dans la fabrication et la commercialisation de l'habillement de
montres. Elle était propriétaire de l'article X. du cadastre du Locle,
comprenant une fabrique. Elle est entrée en liquidation le 16 août 1993,
tâche confiée à la fiduciaire E. SA (D.2/1, 9).
Par convention du 26 mai 1994, H. SA en liquidation a ven-
du à D. SA "son unité de production (à l'exclusion de l'immeuble)", soit les machines, appareils, équipements, ainsi que le stock, les dossiers techniques et les listes de clients. Il était en outre convenu que l'acquéreur reprendrait
une partie du personnel de la vendeuse et conclurait avec celle-ci un con-
trat de bail portant sur les locaux de la fabrique (D.2/2).
Le 8 février 1996, H. SA en liquidation a vendu à
P. l'article X. du cadastre du Locle (D.2/9).
B. D. SA, dont le siège se trouvait à Porrentruy, est tombée
en faillite le 4 janvier 1996 (D.2/5). Par lettre du 5 janvier 1996, l'of-
fice des poursuites et des faillites du district de Porrentruy a prié
l'office des faillites du Locle de procéder à l'inventaire et à l'estima-
tion des biens se trouvant dans l'usine du Locle (D.5/1), ce qui a été
fait le 19 janvier 1996 (D.5/2). Avec l'accord de l'office de Porrentruy,
l'office du Locle a procédé à une vente, en bloc, de l'ensemble de ces
biens, lesquels ont été acquis par G. SA le 28 février 1996
(D.5/3-5), puis revendus par cette société à des tiers. Parmi les objet
revendus figuraient un palan et sa poutre porteuse (ci-après : palan),
installation arrimée dans les locaux de l'immeuble.
C. Le 18 mars 1996, P. a écrit à l'office des fail-
lites du Locle en le priant en particulier de remplacer par un matériel
équivalent le palan, enlevé selon lui sans droit (D.2/7). Par courrier du
25 avril 1996, il a confirmé sa demande, réclamant subsidiairement la
somme de 10'000 francs correspondant au coût d'un nouveau palan (D.5/7).
Le 18 septembre 1996, il a porté sa réclamation à 15'872 francs, montant
correspondant à un devis qu'il a fait établir (D.2/10-11).
D. Le 10 avril 1997, P. ouvre action devant le
Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant à ce que
celui-ci lui verse la somme de 15'872 francs plus intérêts à 5 % dès le 18
mars 1996, sous suite de frais et dépens. Il avance en résumé que le palan
constituait soit une partie intégrante, soit un accessoire de l'immeuble;
qu'il n'était pas inclus dans les objets vendus par H. SA à D.SA le 26 mai 1994; qu'il n'était pas non plus mentionné dans l'inventaire
établi par l'office des faillites du Locle; que celui-ci a ainsi commis un
acte illicite en le vendant, engageant la responsabilité de l'Etat. Il
requiert l'audition de l'administrateur d'E. SA et celle du préposé de
l'office des faillites du Locle.
E. Dans sa réponse du 5 mai 1997, l'Etat de Neuchâtel conclut au
rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable, sous suite de
frais et dépens. Il considère au préalable qu'à supposer qu'un acte illi-
cite ait été commis, seule pourrait être engagée la responsabilité du can-
ton du Jura, car l'office des faillites du Locle a agi sur délégation de
l'office des faillites de Porrentruy. Il estime, sur le fond, que le palan
est un bien mobilier; qu'il ne s'agit pas d'un accessoire de l'immeuble;
qu'en tout état de cause, le palan avait une valeur très sensiblement in-
férieure au montant réclamé. Il requiert l'audition de G. et la
désignation d'un expert pour déterminer la valeur du palan vendu.
F. Les parties ont répliqué et dupliqué. Il a été procédé à l'audi-
tion des témoins précités.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Les articles 5 et 6 LP, dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1997, instituaient une responsabilité primaire pour faute des
préposés et fonctionnaires de l'office des faillites et une responsabilité
subsidiaire du canton. Celui-ci était cependant libre de prévoir une res-
ponsabilité primaire de sa part à l'égard du lésé, avec la possibilité
d'exercer un recours contre le responsable (ATF 120 Ia 379 et les réfé-
rences). Dans le canton de Neuchâtel, le législateur a choisi d'instituer
une responsabilité concurrente de la collectivité publique lorsqu'un de
ses agents assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral,
de façon à inciter les lésés à actionner directement la collectivité pu-
blique (art.17 LResp; BGC 1989, 155/I, p.125).
Les articles 5 ss LP ont été modifiés par la révision du 16 dé-
cembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Dorénavant, le lésé
n'a plus aucun droit envers la personne fautive. Seul le canton répond du
dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés dans l'exécution
des tâches que leur attribue la loi (art.5 al.1 et 2 LP). En d'autres
termes, la responsabilité pour faute du fonctionnaire a été remplacée par
une responsabilité primaire, causale et exclusive de l'Etat (FF 1991 III
30-31). Le droit matériel de la responsabilité est de ce fait régi par le
droit fédéral, la procédure demeurant soumise au droit cantonal (ibid.,
p.33). Les cantons conservent toutefois la compétence de régler l'action
récursoire contre les auteurs du dommage (art.5 al.3 LP).
Le canton de Neuchâtel s'est doté le 12 novembre 1996 d'une nou-
velle loi d'exécution de la LP (FO 1996 no 87), dont l'article 7 a la te-
neur suivante :
"1. La responsabilité du canton pour les dommages causés dans
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art.5
à 7 LP).
2. L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage
est réglée par la loi sur la responsabilité des collecti-
vités publiques et de leurs agents (loi sur la responsa-
bilité, du 26.06.1989)."
Une interprétation littérale de ce texte pourrait amener à la
conclusion que seule l'action récursoire est soumise à la loi sur la res-
ponsabilité, de sorte que la responsabilité primaire du canton relèverait
exclusivement des règles de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA). Cette interprétation irait toutefois à l'encontre
de la volonté du législateur, qui a souhaité instaurer un régime autant
que possible unifié pour les actions en responsabilité contre la collecti-
vité et ses agents. Telle est également l'interprétation recommandée par
le Département fédéral de justice et police dans sa décision du 24 dé-
cembre 1996 approuvant la nouvelle loi d'exécution de la LP. Selon l'au-
torité fédérale en effet, "l'article 7, alinéa 1, se limite à renvoyer aux
dispositions de droit fédéral en matière de responsabilité sans régler la
compétence matérielle ni la procédure applicable. Vu le renvoi de l'ar-
ticle 7, alinéa 2, à la loi cantonale sur la responsabilité des collecti-
vités publiques et de leurs agents, qui pris littéralement concerne la
seule action récursoire, on peut admettre que ces questions se règlent par
application analogique de cette dernière loi." Dès lors, bien que la loi
d'exécution de la LP ne le dise pas, les actions intentées contre l'Etat
en vertu de la LP sont en principe également régies par la LResp, dont
l'article 21 al.1 attribue au Tribunal administratif la compétence pour
connaître des actions fondées sur la responsabilité des collectivités pu-
bliques. Cette compétence ferait défaut, s'agissant des prétentions dé-
duites de l'article 5 al.1 LP, s'il fallait la chercher dans la LPJA, la-
quelle ne prévoit, parmi les cas d'action de droit administratif, pas
celui-là (art.58 LPJA).
Toutefois, la loi sur la responsabilité ne saurait déroger aux
dispositions du droit fédéral, qui sont impératives, et en particulier à
l'article 6 LP qui règle de manière exhaustive la question de la prescrip-
tion de l'action (v. ATF 31 II 764 cons.7). En conséquence, les divers
délais de péremption institués par les articles 10 et 11 LResp ne s'ap-
pliquent pas en la matière. En l'espèce, le défendeur ne se prévaut
d'ailleurs pas du non-respect de ces délais, pas plus qu'il n'invoque la
prescription d'un an dès la connaissance du dommage, prévue par l'article
6 al.1 LP, moyen que le juge ne peut pas examiner d'office (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.89-90).
b) Le défendeur allègue que seule une éventuelle responsabilité
du canton du Jura pourrait, le cas échéant, entrer en ligne de compte, de
sorte que la demande à son encontre serait irrecevable. Cependant, l'in-
tervention de l'office des faillites de Porrentruy s'est limitée à deman-
der à l'office des faillites du Locle de procéder à un inventaire des
biens de D. SA, puis à leur vente (D.5/1, 3). Si le fait de vendre le
palan constitue un acte illicite, c'est bien la responsabilité de l'Etat
de Neuchâtel qui est engagée. L'office des faillites de Porrentruy igno-
rait d'ailleurs que ledit palan serait vendu, ce bien ne figurant pas sur
l'inventaire (D.5/2).
Déposée par ailleurs dans les formes légales, la demande est
ainsi recevable.
2. a) L'Etat répond, sans égard à la faute, de l'acte illicite d'un
préposé à un office des poursuites et faillites (art.5 LP; 5 al.1 LResp).
Le litige porte en l'occurrence sur la vente (le cas échéant illicite)
d'un bien qui n'appartenait prétendument pas à la masse en faillite. Il
s'agit dès lors de qualifier juridiquement le palan en cause : s'il repré-
sente une partie intégrante ou un accessoire de l'immeuble, le demandeur
en était propriétaire; dans le cas inverse, la masse en faillite pouvait,
en principe du moins, en disposer en même temps que des autres biens mobi-
liers de la faillie.
Aucune des pièces déposées par les parties, relatives au palan
litigieux, ne permet de déterminer l'éventuelle qualité de partie inté-
grante ou d'accessoire de l'immeuble du demandeur que constituerait cet
objet. Il n'est mentionné ni dans la convention du 26 mai 1994 (D.2/2), ni
dans l'acte de vente immobilière du 8 février 1996 (D.2/9), ni dans l'in-
ventaire du 19 janvier 1996 (D.5/2). Quant au fait que, d'après l'Etablis-
sement cantonal d'assurance immobilière, les "grues, palans et rails"
échappent à l'assurance des bâtiments (D.5/6), il ne peut pas être consi-
déré comme décisif.
b) Selon l'article 642 al.2 CC, est partie intégrante d'une
chose ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la
chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'alté-
rer. La partie intégrante est ainsi un élément constitutif d'une chose
qui, pris isolément, ne constitue pas une chose en lui-même. Il doit no-
tamment être relié physiquement à la chose dite complexe de telle sorte
qu'une séparation implique la destruction, la détérioration ou l'altéra-
tion soit de la chose complexe, soit de la partie intégrante (Steinauer,
Les droits réels, t.I, 1985, p.274).
Le palan ne constitue pas une partie intégrante de l'immeuble.
Il a en effet pu être séparé de celui-ci sans que l'un ou l'autre ait été
détruit, détérioré ou altéré. La séparation n'a en particulier pas modifié
la destination de l'immeuble ou l'usage qu'on peut faire du palan.
c) Selon l'article 644 al.2 CC, sont des accessoires les objets
mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée
du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière du-
rable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il
y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. Il faut
ainsi qu'il y ait d'une part un rapport local reconnaissable par les tiers
entre l'accessoire et la chose principale, d'autre part que ce rapport se
double d'un rapport d'affectation durable et enfin que la qualité d'acces-
soire ressorte de l'usage local ou de la volonté du propriétaire
(Steinauer, op.cit., p.282).
En l'espèce, le demandeur a décrit un "palan à deux vitesses,
d'une capacité de 1000 kg, circulant sur une porteuse, circulant elle-même
sur deux rails au plafond des locaux du rez-de-chaussée" (demande,
ch.II/5). Cette description n'est pas contredite par des éléments du dos-
sier, de sorte que le rapport local, de même que celui de l'affectation
durable, est donné. Au surplus, il convient d'admettre que l'usage local
veut qu'un palan de ce type soit considéré comme l'accessoire d'une fa-
brique (c'est-à-dire de l'immeuble), preuve en est que l'inventaire de
l'office des faillites ne le mentionne pas. Dans le cas contraire, il fait
peu de doute que l'inventaire, très détaillé, en aurait fait état.
Le palan représente en conséquence un accessoire de l'immeuble
du défendeur et le fait qu'il a été vendu dans le cadre de la faillite de
D. SA peut engager la responsabilité de l'Etat.
3. Il résulte du dossier et notamment des dépositions des témoins
que le demandeur s'est opposé, lors de la mise en vente par G. SA des
biens que cette société avait acquis en bloc de l'office des faillites, à
l'enlèvement et à la vente du palan se trouvant dans l'immeuble; que, à la
suite d'une discussion du préposé de l'office avec G. (qui or-
ganisait la vente et avait été sollicité par un tiers intéressé à l'achat
du palan) et avec le demandeur P., le préposé a donné son accord à
G. pour la vente de cet objet, estimant qu'il ne faisait pas
partie de l'immeuble. Il n'est pas décisif pour la solution du litige de
savoir si l'on doit ou non reprocher au préposé d'avoir été de cet avis,
qui se révèle erroné pour les motifs juridiques exposés plus haut
(cons.2). En revanche, force est d'admettre que le palan n'était pas
compris dans la liste des biens achetés par G. SA, selon procès-verbal
de vente du 28 février 1996 et inventaire du 19 janvier 1996, établis par
l'office lui-même. Or, il ne s'agissait pas d'un meuble ou d'une machine
qui présentait manifestement les caractéristiques d'un objet mobilier
comme les autres, et qui aurait de ce fait pu être oublié lors de l'éta-
blissement de l'inventaire. De plus, le propriétaire de l'immeuble le re-
vendiquait expressément. Dès lors, même si son souci pouvait être de faire
vider les locaux de la manière la plus complète possible, le préposé n'au-
rait pas dû accepter la requête de G. SA, qui souhaitait vendre le pa-
lan, dont cette société ne disposait pas puisqu'elle ne l'avait pas acquis
formellement. Il est certes possible que les circonstances du cas, qui
restent peu claires, expliquent la décision du préposé, mais elles ne la
rendent pas licite. En particulier, la réponse du demandeur qui aurait
finalement déclaré au préposé (selon celui-ci, D.19) : "Fais ce que tu
veux, vends-le", est privée de son contexte et n'a pas la portée d'une vé-
ritable acceptation, sans réserves, d'une vente que le demandeur a en dé-
finitive contestée, ou d'une renonciation à un dédommagement ultérieur.
Car, selon les dépositions des témoins, le demandeur a manifesté, lors de
la vente, son intention de conserver le palan en s'adressant au préposé
(D.19); après la vente, il a protesté en déclarant qu'il voulait cet objet
(D.18). Ces éléments ne se concilient pas avec l'accord que l'intéressé
aurait donné au préposé, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer
comme établi que, par son attitude, le demandeur a consenti à la surve-
nance du dommage, de manière à provoquer la rupture du lien de causalité
ou à justifier une réduction des dommages-intérêts en application de l'ar-
ticle 44 al.1 CO. Il apparaît ainsi que c'est en raison de l'autorisation
expresse donnée par le préposé à G. que celui-ci a disposé du
palan litigieux, sans droit. Dès lors, la commission d'un acte illicite et
causal pour le dommage survenu devant être retenue, il s'agit de fixer le
montant de celui-ci.
4. a) En responsabilité civile, la réparation du dommage vise à
compenser la perte que constitue la diminution involontaire du patrimoine
du lésé. Elle cherche donc à replacer la victime dans la situation qui
serait la sienne si l'événement dommageable ne s'était pas produit
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., 1982, p.216).
En cas de perte totale d'une chose, il convient de distinguer
entre un bien non sujet à dépréciation et un autre sujet à dépréciation.
Dans le premier cas, la victime a droit à une indemnité correspondant à la
valeur de remplacement, soit le montant à payer pour obtenir un bien équi-
valent. Dans le second, elle n'a droit qu'à la valeur résiduelle de la
chose, c'est-à-dire à la valeur de remplacement diminuée d'un montant te-
nant compte de la dépréciation subie avec le temps. En d'autres termes, on
tient compte, dans cette seconde hypothèse, de l'amortissement auquel la
victime devait procéder, en application du principe selon lequel la répa-
ration du préjudice ne doit pas conduire à un enrichissement de la per-
sonne lésée. Sont en particulier considérées comme choses sujettes à dé-
préciation des voitures, des machines, voire des bâtiments (Deschenaux/-
Tercier, op.cit., p.223; Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht I,
1995, p.366-368; Honsell, Schweiz. Haftpflichtrecht, 1995, p.62-63).
b) Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération notamment du cours ordi-
naire des choses (art.42 al.2 CO).
En l'espèce, la valeur de remplacement du palan serait de 15'872
francs, montage compris, selon le devis qu'a fait établir le demandeur. Un
palan est toutefois un équipement industriel et de ce fait soumis à dépré-
ciation. Le demandeur ne peut en conséquence prétendre qu'à sa valeur ré-
siduelle. Il a produit une lettre de La Compagnie d'assurances Y. dans la-
quelle celle-ci proposait de lui verser à titre transactionnel la somme de
5'000 francs (D.2/8), offre réitérée par l'Etat en audience (D.14). Par
ailleurs, le palan a été vendu à un tiers pour 800 francs (D.18).
Il n'est pas possible de déterminer par expertise la valeur de
cet objet, dont on ignore l'actuel propriétaire. Le tribunal fixera par
conséquent le dommage à un montant équitable. Celui-ci doit être supérieur
au prix de vente de 800 francs, obtenu dans des conditions particulière-
ment favorables pour l'acheteur, mais sensiblement inférieur à la valeur
d'une installation neuve, en raison du fait que le palan datait d'une
quinzaine d'années au moins (D.13). Compte tenu de ces éléments, l'offre
de l'Etat, respectivement celle de la Compagnie d'assurances Y., qui
s'élève à 5'000 francs, correspond à une estimation raisonnable et peut
être considérée comme une indemnité appropriée pour le dommage subi. Les
intérêts à 5 % seront alloués, dès la date à partir de laquelle ils sont
demandés (18.03.1996), qui correspond à l'époque de la survenance du dom-
mage.
5. Vu le sort du litige, des frais de justice (calculés conformé-
ment aux art.18, 19 et 36 du tarif des frais de procédure) doivent être
mis à la charge du demandeur, réduits dans la mesure où il obtient par-
tiellement gain de cause. Ils seront fixés à 500 francs, plus les débours
forfaitaires. Le demandeur a droit à des dépens, également réduits.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur la somme de 5'000
francs avec intérêts à 5 % à partir du 18 mars 1996.
2. Met à la charge du demandeur un émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs.
3. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 26 mai 1998