Vu le recours interjeté le 15 avril 1997 par M. SA, à La
Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 14 avril 1997 par la Caisse
de compensation AVS de l'industrie horlogère, agence 10, à La Chaux-de-
Fonds, en matière d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS pari-
taires,
vu les observations de la caisse intimée, du 6 mai 1997, par
lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours,
C O N S I D E R A N T
que, selon un relevé de compte du 5 février 1997, M. SA
devait à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère un complément
de cotisations paritaires pour le mois de décembre 1996, s'élevant à
12'731.65 francs, montant que la société a fait verser à la caisse de
compensation par un ordre de paiement donné à la Banque X. ,
laquelle a exécuté cet ordre le 28 février 1997,
que, par la décision litigieuse, la caisse a réclamé à M.
SA des intérêts moratoires de 127.30 francs pour la période du 1er janvier
au 28 février 1997,
que dans son recours M. SA fait valoir notamment qu'elle a
effectué le paiement des cotisations en cause dans les deux mois à compter
de la fin de la période de paiement (31.12.1996), de sorte que des inté-
rêts moratoires ne sont pas dus selon la loi (art.41 bis al.1, 2e phrase,
al.2 litt.a RAVS),
que la caisse intimée fait valoir que si M. SA a été dé-
bitée par sa banque en date du 28 février 1997, "sa bonification n'a été
portée au CCP de notre agence que le 4.3.97, soit plus de deux mois après
le terme de la période de paiement",
qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un intérêt moratoire
n'est dû par M. SA que si les cotisations en cause n'ont pas été
"versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commen-
cent à courir", (art.41 bis al.1, al.2 litt.a RAVS), c'est-à-dire à
compter du 31 décembre 1996,
que, ainsi que cela a déjà été exposé aux mêmes parties (arrêt
de la Cour de céans du 19.12.1996 dans la cause M. SA c/ Caisse de
compensation de l'industrie horlogère), les sommes d'argent sont portables
et le paiement n'est parfait que lorsqu'il est inscrit au crédit du compte
de chèques postaux du créancier et que l'avis de crédit est remis à ce
dernier (art.74 al.2 ch. 1 CO; ATF 119 II 232, 55 II 200), conditions qui
n'étaient pas remplies en l'espèce à la date du 28 février 1997, dernier
jour du délai de deux mois prévu par la disposition citée plus haut, le
virement postal auquel a fait procéder la banque de la recourante ce jour-
là n'ayant été porté en compte que le 4 mars 1997,
que la recourante doit ainsi les intérêts moratoires litigieux,
ce qui conduit au sujet du recours, le montant des intérêts n'étant pas
contesté par ailleurs,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 1998