Vu le recours interjeté le 15 avril 1997 par M.  SA, à La

Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 14 avril 1997 par la Caisse

de compensation AVS de l'industrie horlogère, agence 10, à La Chaux-de-

Fonds, en matière d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS pari-

taires,

 

        vu les observations de la caisse intimée, du 6 mai 1997, par

lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours,

 

                          C O N S I D E R A N T

 

        que, selon un relevé de compte du 5 février 1997, M.  SA

devait à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère un complément

de cotisations paritaires pour le mois de décembre 1996, s'élevant à

12'731.65 francs, montant que la société a fait verser à la caisse de

compensation par un ordre de paiement donné à la Banque X. ,

laquelle a exécuté cet ordre le 28 février 1997,

 

        que, par la décision litigieuse, la caisse a réclamé à M.

SA des intérêts moratoires de 127.30 francs pour la période du 1er janvier

au 28 février 1997,

 

        que dans son recours M.  SA fait valoir notamment qu'elle a

effectué le paiement des cotisations en cause dans les deux mois à compter

de la fin de la période de paiement (31.12.1996), de sorte que des inté-

rêts moratoires ne sont pas dus selon la loi (art.41 bis al.1, 2e phrase,

al.2 litt.a RAVS),

 

        que la caisse intimée fait valoir que si M.  SA a été dé-

bitée par sa banque en date du 28 février 1997, "sa bonification n'a été

portée au CCP de notre agence que le 4.3.97, soit plus de deux mois après

le terme de la période de paiement",

 

        qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un intérêt moratoire

n'est dû par M.  SA que si les cotisations en cause n'ont pas été

"versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commen-

cent à courir", (art.41 bis al.1, al.2 litt.a RAVS), c'est-à-dire à

compter du 31 décembre 1996,

 

        que, ainsi que cela a déjà été exposé aux mêmes parties (arrêt

de la Cour de céans du 19.12.1996 dans la cause M.  SA c/ Caisse de

compensation de l'industrie horlogère), les sommes d'argent sont portables

et le paiement n'est parfait que lorsqu'il est inscrit au crédit du compte

de chèques postaux du créancier et que l'avis de crédit est remis à ce

dernier (art.74 al.2 ch. 1 CO; ATF 119 II 232, 55 II 200), conditions qui

n'étaient pas remplies en l'espèce à la date du 28 février 1997, dernier

jour du délai de deux mois prévu par la disposition citée plus haut, le

virement postal auquel a fait procéder la banque de la recourante ce jour-

là n'ayant été porté en compte que le 4 mars 1997,

 

        que la recourante doit ainsi les intérêts moratoires litigieux,

ce qui conduit au sujet du recours, le montant des intérêts n'étant pas

contesté par ailleurs,

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais et sans dépens.

 

Neuchâtel, le 8 juin 1998