A.      Par décision du 21 juin 1960, D.  , né en 1938,

a été mis sous tutelle en application de l'article 370 CC. Les autorités

compétentes neuchâteloises ont été amenées à prendre cette décision parce

que le pupille était exposé à tomber dans le besoin notamment en raison de

ses prodigalités et de son inconduite. Par la suite, D. 

a été condamné pénalement à plusieurs reprises; son casier judiciaire fait

état des condamnations suivantes : six mois d'emprisonnement pour escro-

querie et infractions à la LCR, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

le 15 décembre 1961; dix mois d'emprisonnement pour abus de confiance et

non-paiement de la taxe militaire, par le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel le 9 juillet 1969; quinze mois d'emprisonnement pour escroquerie

et tentative d'escroquerie par métier, débauche contre nature répétée, par

le Tribunal de district de Bienne le 11 août 1971; deux ans de réclusion

pour escroquerie par métier et tentative d'escroquerie par métier, insti-

gation à faux dans les titres et faux dans les titres répétés, par le Tri-

bunal de district de Bienne le 7 octobre 1973; quinze mois d'emprisonne-

ment pour escroquerie par métier et faux dans les titres, par le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel le 15 décembre 1982; quinze mois d'emprison-

nement pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres,

par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds le 29 novembre 1984 et

deux mois d'emprisonnement pour escroquerie, par le Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers le 9 mai 1989.

 

        Depuis le mois de mars 1988, la tutelle est assumée par l'Auto-

rité tutélaire du district de Neuchâtel et par Me X. , avo-

cate à Neuchâtel, tutrice. Par décision du 15 mars 1994, l'Autorité tu-

télaire du district de Neuchâtel a rejeté la demande de mainlevée de tu-

telle présentée par D.  . Elle a considéré que les motifs

qui avaient conduit l'autorité tutélaire à placer l'intéressé sous tutelle

trente ans plus tôt (prodigalité, inconduite et mauvaise gestion) subsis-

taient, de sorte que le maintien de la tutelle paraissait justifié, tout

au moins jusqu'au moment où l'intéressé aurait montré sur une durée suffi-

samment longue que son mode de vie s'était réellement modifié et qu'il se

serait adapté à ses possibilités financières.

 

        En juin 1994, D.   qui était alors domicilié au

Locle est venu s'installer à Nax/VS chez les époux F. , dont il

avait fait la connaissance en août 1992. A cette occasion, il s'est fait

passer pour un juriste à la retraite de l'administration fédérale en lais-

sant entendre que sa situation financière était aisée, en taisant au sur-

plus sa mise sous tutelle et en annonçant son intention de procéder à des

investissements dans la région. Durant son séjour, il a fait la connais-

sance de diverses personnes avec lesquelles il a conclu des contrats de

vente immobilière et mobilière ainsi que des contrats d'entreprise. En

particulier, il a été présenté à T.  par les époux F.

comme juriste de la Confédération à la retraite, ce qu'il a confirmé en

précisant être célibataire et disposer d'économies. Le 28 juin 1994, par

devant le notaire P. , à Sion, D.   a

acheté la maison de T. , à la Villette/Nax, pour le prix de

355'000 francs. Le prix de vente devait être versé sur le compte bancaire

du vendeur dès radiation des dettes hypothécaires. Le notaire n'a pas ima-

giné un seul instant que D.   n'avait pas la capacité

civile. La vente du mobilier a été conclue oralement pour le prix de

30'000 francs. Dès le début du mois de juillet 1994, le vendeur a remis

les clés de l'immeuble à D.   qui a immédiatement entre-

pris de transformer l'immeuble, en concluant divers contrats avec des en-

trepreneurs de la région. D.   n'a pas respecté ses enga-

gements et ne s'est pas acquitté du prix de vente de l'immeuble. Il n'a

pas non plus payé les entrepreneurs qu'il avait commis. Le prix de vente

de l'immeuble n'ayant pas été payé, T.  a contacté le notaire

instrumentateur qui a suggéré de requérir l'inscription de l'hypothèque

légale du vendeur, ce qui a été fait. Le transfert de propriété de la par-

celle 1206 du cadastre de Nax a été inscrit au registre foncier de Sion le

19 août 1994. Vu la mesure d'interdiction frappant D.  ,

T.  a ensuite été réinscrit au registre foncier comme proprié-

taire. Les hypothèques constituées auparavant sur la parcelle du chef de

T.  n'avaient pas été radiées, faute de paiement du prix par

D.  . Par lettres des 15 septembre et 3 octobre 1994, la

tutrice de D.  , Me X. , a informé l'Au-

torité tutélaire du district de Neuchâtel du déplacement de son pupille en

Valais et s'est enquise des mesures à prendre. Après des démarches entre-

prises auprès des autorités neuchâtelooises le 11 octobre 1994, T.  et son notaire ont été informés que D.   faisait

l'objet d'une mesure d'interdiction depuis de nombreuses années. Le même

jour, celui-ci a alors fait l'objet de plaintes pénales pour escroquerie

en raison de ses agissements, de la part de T.  et M. .

 

        Par jugement du 12 juin 1995, le Tribunal d'Hérens et Conthey a

condamné D.   à deux ans de réclusion pour escroquerie et

tentative d'escroquerie.

 

B.      Par mémoire du 2 février 1996, T.  a présenté une de-

mande d'indemnisation aux Départements des finances et de la justice du

canton de Neuchâtel. Il a allégué avoir subi un très grave préjudice ré-

sultant de l'inactivité de la tutrice Me X.  à Neuchâtel et

de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. Il a décomposé son dom-

mage de la manière suivante :

 

- frais de remise en état de la maison : 136'000 francs,

- intérêts et amortissement de sa dette hypothécaire de 325'000 francs à

  mesure qu'il ne pouvait pas les supporter lui-même puisqu'il devait

  s'acquitter d'un loyer pour son appartement de Sion,

- hypothèques légales des entrepreneurs S. SA (53'218.40

  francs), M.  (12'916.30 francs) et N.  (3115

  francs),

- honoraires d'avocat et frais de justice.

 

        Par lettre du 16 février 1996, le service juridique de l'Etat de

Neuchâtel a indiqué au mandataire de T.  qu'après avoir procédé

aux premières investigations nécessaires, il lui communiquerait la posi-

tion que l'Etat entendait adopter dans cette affaire.

 

        Par lettres des 9 mai et 12 juillet 1996, le mandataire de T.  a invité le service juridique à lui communiquer sans plus tarder la position de l'Etat.

 

        Par courrier du 15 juillet 1996, le service juridique de l'Etat

lui a remis copie de sa communication datée du 24 mai 1996 - mais qui ne

semble pas avoir été postée - selon laquelle il était parvenu à la conclu-

sion que le dommage prétendument subi par T.  du fait des agis-

sements coupables de D.   n'était pas la conséquence

d'actes ou d'omissions illicites imputables à la tutrice de ce dernier, ou

au autorités de tutelle, de sorte que l'Etat considérait que sa responsa-

bilité n'était pas engagée dans cette affaire.

 

C.      Le 15 janvier 1997, T.  a ouvert action devant le

Tribunal administratif en concluant sous suite de frais et dépens à ce que

l'Etat de Neuchâtel soit condamné en raison des actes illicites de la tu-

trice Me X.  et de l'Autorité tutélaire du district de

Neuchâtel à lui payer les sommes suivantes :

 

         "1. Sfr. 136'000.-- plus intérêts à 5 % dès le 2 février

             1996, à titre de réparation des frais de remise en état

             de la parcelle 1206 du cadastre de Nax/VS.

 

          2. Sfr. 53'218.40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février

             1996, en paiement de l'hypothèque légale d'entrepreneur

             de S. SA.

 

          3. Sfr. 12'916.30 plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février

             1996, en paiement de l'hypothèque légale d'entrepreneur

             de  M. .

 

          4. Sfr. 3'115.-- plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 février

             1996, en paiement de l'hypothèque légale d'entrepreneur

             de N. ."

 

D.      L'Etat de Neuchâtel a déposé un mémoire de réponse, aux termes

duquel il conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son

rejet, sous suite de frais et dépens.

 

        T.  a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens

qu'il réclame désormais 136'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 fé-

vrier 1996 à titre de réparation des frais de remise en état de la par-

celle 1206 du cadastre de Nax et 10'500 francs plus intérêts à 5 % dès le

2 février 1996 en paiement de l'hypothèque légale d'entrepreneur de

M. , lequel a interjeté recours devant le Tribunal fédéral

contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du Valais du

17 janvier 1997 qui avait rejeté sa demande.

 

        En outre, T.  a suggéré au Tribunal administratif

d'ordonner une instruction et un jugement séparé sur les questions de la

recevabilité de l'action de droit administratif et du principe de la res-

ponsabilité de l'Etat de Neuchâtel.

 

        L'Etat de Neuchâtel a déclaré persister dans ses conclusions.

Par ailleurs, il ne s'est pas opposé à une instruction et à un jugement

séparé sur la question de la recevabilité de la demande et sur le principe

de sa responsabilité.

 

E.      Interpellé par le président du Tribunal administratif, Me

X.  l'a informé par courrier du 21 mai 1997 qu'après avoir

pris connaissance des mémoires introductifs d'instance, elle persistait à

contester toute responsabilité dans cette affaire et se ralliait au mé-

moire de réponse déposé par l'Etat de Neuchâtel le 19 février 1997.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Déposée le 15 janvier 1997, la présente action de droit admi-

nistratif intervient dans le délai légal de six mois prévu à l'article 11

al.2 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de

leurs agents du 26 juin 1989 (RSN 150.10; loi sur la responsabilité). En

effet, après avoir accusé réception de la demande d'indemnisation, du 2

février 1996, et informé le demandeur qu'il lui indiquerait prochainement

la position que l'Etat entendait adopter, le service juridique de l'Etat a

finalement communiqué la position de ce dernier au représentant du deman-

deur le 15 juillet 1996, après que ce dernier eut demandé à deux reprises

- les 9 mai et 12 juillet 1996 - au service juridique de lui communiquer

la prise de position du canton. Le service juridique affirme avoir commu-

niqué la position de l'Etat le 24 mai 1996. Toutefois, le mandataire du

demandeur soutient n'avoir jamais reçu dite communication, laquelle a été

envoyée sous pli simple. Dès lors que le service juridique n'est pas à

même d'établir qu'il a communiqué au demandeur la position de l'Etat avant

le 15 juillet 1996, il faut admettre que cette prise de position a été

communiquée à cette dernière date.

 

        b) Il est incontestable - et d'ailleurs incontesté - que le de-

mandeur a présenté sa demande d'indemnisation dans le délai d'une année à

partir du moment où il a eu connaissance du dommage (art.10 de la loi sur

la responsabilité). En effet, les maîtres d'état auxquels D.  avait commandé des travaux ont ouvert action en inscription d'hy-

pothèques légales contre le demandeur les 21 et 30 mars 1995. En outre, le

rapport d'expertise établi par l'architecte O.  à Sion à l'at-

tention du Tribunal d'Hérens et Conthey dans la cause S. SA

contre T.  et visant entre autres à déterminer le coût des tra-

vaux indispensables à effectuer pour restituer à la villa sa valeur d'ori-

gine est daté du 13 décembre 1995 (v. par exemple en ce qui concerne la

notion de connaissance du dommage ATF 111 II 57 cons.3 et les références).

 

2.      a) La responsabilité des organes de la tutelle envers les tiers

ne relève ni des articles 426 ss ni des articles 454 ss CC - qui visent à

protéger les intérêts du pupille ou de ses héritiers -, mais des règles

générales sur la responsabilité (art.41 ss ou 97 ss CO) ou du droit can-

tonal en vertu de l'article 61 CO (ATF 115 II 17 cons.2;

Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3e éd., no 1080,

p.396). C'est en principe sur la base du droit privé de la responsabilité

que les agents publics cantonaux répondent du préjudice qu'ils causent.

L'article 61 al.1 CO permet cependant aux cantons de déroger au droit pri-

vé fédéral "en ce qui concerne la responsabilité encourue par les fonc-

tionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils

causent dans l'exercice de leur charge". La loi sur la responsabilité des

collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 institue une

responsabilité directe et objective de la collectivité publique à raison

des actes illicites de ses agents (art.5 al.1).

 

        b) Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si un

tuteur "privé" - par exemple un avocat indépendant comme en l'espèce -

entre dans le champ d'application de la loi sur la responsabilité.

 

        Selon l'article 1 al.3 de la loi sur la responsabilité, il faut

entendre par agent "toute personne chargée de l'accomplissement d'une

tâche de droit public". Dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil

du 10 mai 1989 à l'appui du projet de cette loi, on a précisé qu'"est un

agent au sens de la loi la personne qui exerce une fonction publique, peu

importe, par ailleurs, que son statut personnel soit soumis au droit pu-

blic ou au droit privé. C'est le rapport entre l'agent et l'administré qui

est déterminant" (BGC vol.155 I, p.127).

 

        c) En tant qu'il exerce son mandat tutélaire, le tuteur remplit

une fonction officielle et se trouve dans un rapport de droit public avec

l'Etat. Du point de vue du droit de la tutelle, la fonction tutélaire peut

être remplie aussi bien par un particulier que par un fonctionnaire; les

droits et les devoirs du titulaire sont les mêmes dans les deux cas

(Deschenaux/Steinauer, op.cit., no 845, p.327; Schnyder/Murer, Commentaire

bernois no 62 ad art.360). La collectivité confie au tuteur la mission de

prendre soin, dans le sens le plus large du terme, de la personne et des

biens du pupille (Stettler, Représentation et protection de l'adulte,

p.175). Le tuteur fait partie des organes de la tutelle (art.360 CC). Il

est nommé par l'autorité tutélaire (art.379 CC) et a, en principe, l'obli-

gation d'accepter la tutelle (art.382 CC). Son activité de tuteur est sou-

mise au contrôle des autorités de tutelle (art.420-422 CC) et il doit pré-

senter périodiquement un rapport de situation et les comptes de son pu-

pille (art.423 CC). Sa rémunération est fixée par l'autorité tutélaire

(art.416 CC). Enfin, en sa qualité d'organe de la tutelle, il répond du

dommage causé à dessein ou par négligence à son pupille (art.426 CC).

 

        Ainsi, eu égard à la fonction du tuteur et au régime auquel son

activité est soumise, il apparaît bien qu'un particulier exerçant un man-

dat tutélaire doit être considéré comme un agent au sens de la loi sur la

responsabilité, soit comme une personne chargée de l'accomplissement d'une

tâche de droit public (art.1 al.3 de la loi sur la responsabilité).

 

        D'ailleurs, comme on l'a vu, d'après les travaux préparatoires

c'est le rapport entre l'agent et l'administré qui est déterminant (BGC

vol.155 I, p.127). Or, le mandat tutélaire ne relève pas seulement du pou-

voir de décision du tuteur, mais également des autorités tutélaires dont

le tuteur doit obtenir le consentement dans diverses situations et devant

lesquelles le pupille ainsi qu'un certain nombre d'intéressés peuvent re-

courir contre les actes du tuteur. Dès lors que ce rapport laisse appa-

raître une forme de subordination, il s'apparente plutôt à un rapport de

droit public, de sorte qu'il y a lieu, pour ce motif aussi, de considérer

le tuteur "privé" comme un agent de l'Etat en ce qui concerne les actes

qu'il accomplit en cette qualité.

 

        d) Par ailleurs, cette solution s'impose pour une autre raison

également. Dans la mesure où il ne fait aucun doute que l'assistant social

engagé en qualité de fonctionnaire pour gérer un certain nombre de mandats

tutélaires (tuteur officiel) est un agent au sens de l'article 1 al.3 de

la loi sur la responsabilité, le fait de ne pas considérer le particulier

assumant un mandat de tutelle comme un agent de l'Etat créerait une inéga-

lité inadmissible pour les tiers lésés par le pupille à la suite de

l'inobservation par le tuteur de son devoir de diligence et d'information.

En effet, dans l'hypothèse où le tuteur ne serait pas considéré comme un

agent de l'Etat, le tiers lésé ne pourrait s'adresser qu'à lui, sans

d'autre recours en cas d'insolvabilité et ne pourrait pas bénéficier de

l'article 5 de la loi sur la responsabilité qui prévoit une responsabilité

directe sans faute de la collectivité. Pareille différence de traitement

n'a certainement pas été voulue par le législateur. En outre, cette solu-

tion équitable a l'avantage de libérer le tuteur "privé" de l'obligation

d'indemniser, à l'instar du tuteur officiel, en cas de faute légère

(art.9, 12 de la loi sur la responsabilité), ce qui est le corollaire de

l'obligation de principe d'accepter la tutelle (art.382 CC) un peu comme

un devoir civique (Alain Ribaux, Tuteurs et autorités de tutelle : quelle

responsabilité ?, à paraître dans le 5e cahier de la Revue du droit de

tutelle 1997).

 

        e) Au surplus, dans la mesure où c'est l'article 61 al.1 CO qui

permet aux cantons de déroger au droit privé fédéral (art.41 ss CO) "en ce

qui concerne la responsabilité encourue par les fonctionnaires et employés

publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de

leur charge", il est intéressant de constater que la jurisprudence et la

doctrine ont donné une interprétation large de ces notions de "fonction-

naire" et "d'employé public". Elles désignent toute personne, qui même

sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit pu-

blic (Benoît Carron, FJS no 354, p.25 et les références citées). La quali-

fication juridique des rapports entre l'auteur du dommage et l'Etat n'est

pas déterminante; c'est son contenu qui l'est. Peu importe quel statut

celui-ci a dans la fonction publique et peu importe que la relation soit

de droit privé. Même des personnes extérieures à l'administration, et

leurs employés, peuvent entrer en ligne de compte, dans le cadre de la

collaboration administrative avec le secteur privé. Il suffit donc que

l'Etat ait sur l'auteur du dommage ou sur l'accomplissement de la tâche

qu'il lui a confiée un pouvoir d'instruction et de surveillance qui fasse

apparaître un rapport de subordination (Moor, Droit administratif, vol.II,

p.455-456). En particulier, cette notion de l'article 61 al.1 CO vise les

notaires en leur qualité d'officiers publics, même lorsqu'ils ne sont pas

employés de l'Etat en vertu d'un contrat de droit public, mais exercent

leur profession de façon indépendante (ATF 96 II 46, 90 II 274). On rap-

pellera toutefois qu'il suffit que le canton ait légiféré sur la responsa-

bilité des employés publics en question - comme le permet l'article 61

al.1 CO - (v. par exemple l'art.67 de la loi neuchâteloise sur le notariat

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 et l'art. 38 de la

nouvelle loi [RSN 166.10]) pour que les règles du code des obligations sur

la responsabilité civile cessent de s'appliquer, sinon à titre de droit

supplétif cantonal.

 

        Dans ces conditions, le particulier - en l'espèce un avocat in-

dépendant - qui exerce un mandat tutélaire et dont on admet que la charge

a le caractère de tâche de droit public doit être assimilé à un agent au

sens de la loi sur la responsabilité.

 

        Partant, l'Etat de Neuchâtel a qualité pour défendre à l'action

de droit administratif qui lui est intentée par le demandeur. En tant

qu'elle vise l'activité de tutrice de Me X. , ladite action

dirigée contre l'Etat de Neuchâtel est recevable.

 

        f) Enfin, la qualité d'agent de l'Etat, au sens de la loi sur la

responsabilité, de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel n'est pas

remise en cause. Au demeurant, selon la jurisprudence relative à l'article

61 al.1 CO, les membres des autorités de tutelle sont des agents publics

(ATF 53 II 363).

 

        Par conséquent, l'action de droit administratif contre l'Etat de

Neuchâtel, en tant qu'elle vise l'activité de l'Autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchâtel est également recevable.

 

3.      a) La loi sur la responsabilité instituant une responsabilité

directe et objective (sans faute) de la collectivité publique à raison des

actes illicites de ses agents (art.5 al.1), il s'agit en premier lieu

d'examiner si la tutrice, respectivement l'autorité tutélaire, ont commis

un acte illicite dans l'exercice de leur fonction d'organes de la tutelle.

 

        L'illicéité consiste dans la violation d'une norme juridique

imposant un certain comportement (Deschenaux/Tercier, La responsabilité

civile 2e éd., p.68).

 

        b) Se fondant sur les conclusions d'un avis de droit établi à sa

demande en février 1995 par G. , ancien juge cantonal valaisan,

le demandeur fait grief aux agents du défendeur (la tutrice et l'autorité

tutélaire) d'avoir violé leur obligation de diligence et d'information en

ce sens qu'ils auraient insuffisamment surveillé le pupille et omis de

prendre à l'égard des tiers les mesures de protection adéquates. L'acte

illicite par omission suppose que la loi impose l'acte et réprouve expres-

sément l'omission. Pour qu'il y ait omission illicite, il faut qu'il

existe une "situation de garant" en faveur du lésé (ATF 115 II 18 ss

cons.3 et les références). Pour déterminer si les organes de tutelle ont

eu en l'espèce un comportement illicite, il y a donc lieu de déterminer

s'ils ont violé une norme destinée à protéger le demandeur.

 

        c) Dans l'arrêt de principe susmentionné, le Tribunal fédéral a

exposé que les mesures tutélaires (interdiction et administration de la

tutelle notamment) protègent avant tout la personne et les biens du pu-

pille et que ce n'est qu'accessoirement qu'elles visent aussi à sauvegar-

der les intérêts des tiers. Dans la mesure où le droit de la tutelle pro-

tège aussi les tiers par des normes ad hoc, les organes de la tutelle

agissent de manière illicite et engagent leur responsabilité s'ils violent

celles-ci. Les dommages purement patrimoniaux tombent également sous le

coup de la règle. Lorsqu'il s'agit uniquement de la responsabilité des

organes de tutelle du chef de l'administration de la tutelle, leur respon-

sabilité à titre de garantie est étroitement limitée. Les organes de la

tutelle ne doivent prendre des dispositions spéciales pour prévenir des

atteintes au patrimoine d'autrui que si de sérieux indices donnent à pen-

ser que d'importants intérêts de tiers sont exposés à un grave péril. Il

ne suffit pas que le tuteur soit au courant du passé chargé de son pu-

pille, cause de l'interdiction. Il faut qu'un risque accru de rechute soit

objectivement reconnaissable. Le tuteur se bornera en général à admonester

le pupille ou à s'approcher des particuliers exposés selon toute apparence

à un dommage concret. Quant au grand public, il est informé de l'interdic-

tion par la publication prévue à l'article 375 CC. Les organes de tutelle

n'ont pas à lui fournir une information périodique ou plus étendue. En

principe, ils n'en ont pas le droit. Ils sont chargés en premier lieu de

veiller aux intérêts du pupille et de lui assurer la protection dont il a

besoin. La publicité donnée à la tutelle irait à fins contraires; elle est

souvent ressentie comme discriminatoire. En principe, les organes de la

tutelle peuvent d'ailleurs tabler sur la fiction de l'article 375 CC et

admettre que, dans les affaires, les intéressés sont effectivement au cou-

rant de l'interdiction (ATF 115 II, p.20 ss cons.4a et les références).

 

        d) En l'espèce, il résulte du dossier pénal que c'est à la mi-

juin 1994 que D.  , qui était domicilié au Locle, est

venu s'installer à Nax en Valais chez les époux F.  qu'il avait

revus une dizaine de jours plus tôt. A cette occasion, ceux-ci lui avaient

dit qu'il pouvait venir s'installer chez eux et leur donner un coup de

main à la ferme. Au cours de l'instruction pénale, D.   a

précisé que lorsqu'il a quitté Le Locle, il n'en avait pas informé sa tu-

trice, Me X. , qu'il rencontrait régulièrement pour rece-

voir son argent du mois. Au cours d'un entretien du mois de juillet 1994,

il lui avait indiqué qu'il se trouvait en Valais chez des amis. Ce n'est

qu'en août 1994 qu'il a expliqué à sa tutrice qu'il se trouvait à Nax et

qu'il souhaitait désormais s'y établir (Dossier Ministère public du Valais

contre D.  , no 333). Me X.  a informé

l'autorité tutélaire de l'intention de son pupille de s'installer défini-

tivement en Valais par lettres des 15 septembre et 3 octobre 1994 et s'est

enquis des mesures à prendre s'agissant de l'administration de la tutelle.

Or, dans l'intervalle, D.  , qui avait acheté la maison

du demandeur le 28 juin 1994, est entré en possession de celle-ci au début

du mois de juillet et a immédiatement entrepris des transformations inté-

rieures et extérieures importantes qui se sont essentiellement déroulées

au cours des mois d'août et de septembre 1994, jusqu'à ce que les maîtres

d'état apprennent que D.   n'avait pas respecté ses en-

gagements auprès du vendeur et suspendent par conséquent l'exécution des

travaux.

 

        Dans ces circonstances et eu égard à la chronologie des événe-

ments, il n'apparaît pas que les organes de tutelle (aussi bien la tutrice

que l'autorité tutélaire) aient failli d'une quelconque manière à leur

devoir de diligence et d'information. En particulier, on ne voit pas quel

sérieux indice aurait pu leur donner à penser, avant les dénonciations et

plaintes pénales du 11 octobre 1994, que d'importants intérêts de tiers

étaient exposés à un grave péril, ce qui aurait justifié l'intervention et

la prise de mesures préventives spéciales par ceux-ci. Or, à cette date,

le dommage avait déjà été causé sans qu'on puisse leur formuler de re-

proche.

 

        Si la tutrice avait effectivement été informée par son pupille,

au cours de leur entrevue du mois de juillet 1994, qu'il séjournait en

Valais chez des amis, elle n'avait pas encore de raisons particulières de

s'inquiéter puisqu'elle voyait D.   tous les mois. Au

demeurant, ce dernier n'avait bien entendu pas informé sa tutrice de ses

démarches relatives à l'achat et à la transformation de la maison du de-

mandeur, de sorte que celle-ci ignorait que son pupille était en train

d'organiser son déplacement en Valais. Ce n'est qu'à l'occasion de leur

entretien du mois d'août 1994 que D.   a informé sa tu-

trice de son intention de s'établir à Nax. Or, cette dernière a interpellé

l'Autorité tutélaire par courrier du 15 septembre 1994. Ainsi, eu égard au

déroulement des faits, il apparaît que la tutrice a réagi de manière adap-

tée et on ne voit pas ce qui pourrait lui être reproché. En particulier,

étant donné l'absence d'indice sérieux donnant à penser que des intérêts

de tiers étaient exposés à un grave péril, on ne peut faire grief à la

tutrice d'avoir omis d'exiger de son pupille, au mois de juillet déjà,

qu'il lui communique l'adresse de ses hôtes en  Valais, dans le but de

prendre contact avec ces derniers, ou de ne pas avoir entamé des démarches

en vue de faire revenir son pupille dans le canton de Neuchâtel immédiate-

ment après qu'elle a appris qu'il séjournait en Valais puis qu'il comptait

y élire son nouveau domicile.

 

        Enfin, et au surplus, on relèvera qu'au mois d'août 1994,

lorsque Me X.  a appris que D.   comptait s'instal-

ler en Valais, il était en possession de la maison depuis plus d'un mois

et avait déjà commandé et entrepris les transformations.

 

        Dès lors et eu égard au déroulement chronologique des événements

tels qu'ils ressortent notamment du dossier pénal, il y a lieu de se dis-

tancer des conclusions de l'avis de droit du juge G.  - qui ne

disposait d'ailleurs pas du dossier pénal lorsqu'il a rédigé cet avis - et

de considérer qu'en l'occurrence ni la tutrice ni l'autorité tutélaire -

laquelle n'a appris que D.   cherchait à s'établir en

Valais qu'à réception de la lettre de Me X.  du 15 septembre 1994 -

n'ont violé leur obligation de diligence et d'information.

 

        Par conséquent et en l'absence de toute omission illicite des

organes de tutelle, il est superflu d'examiner plus avant si les autres

conditions de la responsabilité de la collectivité publique envers les

tiers pour les actes de ses agents sont réalisées (dommage et lien de cau-

salité). Partant, la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel n'est pas en-

gagée en l'espèce.

 

4.      Les allégués et les pièces produites par les parties de même que

les dossiers de la tutelle de D.   et de l'information

pénale qui a conduit à la condamnation de celui-ci pour escroquerie et

tentative d'escroquerie le 12 juin 1995 se sont révélés suffisants pour

statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition des té-

moins sollicités par le demandeur. En effet, si l'administration ou le

juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies

par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont con-

vaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondé-

rante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier

cette appréciation, il est superflu de chercher d'autres preuves (appré-

ciation des preuves anticipée; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47 no 63; v. aussi ATF 120 Ib 229

cons.2b, 119 V 344 cons.3c et la référence). Une telle manière de procéder

ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst.féd. (ATF

119 V 344 cons.3c et les références).

 

        En particulier, on ne voit pas ce que l'audition de D. pourrait apporter de plus que ses déclarations au juge d'instruc-

tion pénal valaisan. Quant aux organes de la tutelle, ils ont tous deux

fait usage de la faculté qui leur avait été donnée de s'exprimer par

écrit, soit dans le cadre de la procédure de demande d'indemnisation au

Conseil d'Etat, soit devant le Tribunal administratif.

 

5.      Mal fondée, la demande est rejetée. Les frais de la cause

doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art.47 al.1 LPJA,

par analogie). S'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument

se détermine selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en

fonction de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le

tarif des frais de procédure).

 

        Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art.48 LPJA par analogie, a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette la demande.

 

2. Met à la charge du demandeur, un émolument de décision de 2'000 francs

   et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance.

 

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 23 octobre 1997