A. Propriétaire de l'article […] du cadastre de Saint-Blaise,
situé en zone d'habitation à faible densité, L. a déposé
en 1995 une demande de sanctions de plans et de construction de quatre
villas, mitoyennes deux par deux. M. , B. , R. , Z. ont
fait opposition à ce projet, en invoquant notamment le fait que le taux
d'occupation du sol excédait le maximum de 20% fixé par la réglementation
communale. Leur opposition ayant été levée par le conseil communal, ils
ont fait recours auprès du Département de la gestion du territoire, qui,
par décision du 7 avril 1997, leur a donné raison. Il a en bref considéré
que, lorsque, comme en l'espèce, un étage comprend des avant-corps augmen-
tant sa surface par rapport à celle du rez-de-chaussée, le taux d'occupa-
tion du sol prévu à l'article 14 RELCAT doit être calculé selon l'étage et
non selon le rez-de-chaussée. Il a au surplus estimé que les conditions
d'une dérogation au sens de l'article 40 LConstr n'étaient pas remplies.
B. L. recourt au Tribunal administratif contre la
décision du Département de la gestion du territoire, concluant, sous suite
de frais et dépens, à son annulation, à la levée de l'opposition et à
l'octroi de l'autorisation de construire. Il avance que son projet, ap-
prouvé par les autorités communales, est conforme au droit. Il se prévaut
en substance d'une violation de l'article 14 RELCAT, de l'article 40
LConstr, de l'article 94 du règlement d'urbanisme communale de la commune
de Saint-Blaise et du principe de l'autonomie communale. Le détail de ses
arguments sera repris dans la mesure utile aux considérants qui suivent.
C. Dans ces observations, le département conclut au rejet du re-
cours. Le conseil communal se réfère à une lettre de son architecte-
conseil du 21 avril 1997 selon laquelle c'est la première fois qu'un taux
d'occupation du sol est calculée au niveau supérieur d'un bâtiment. M. et consorts concluent au rejet du recours sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 94 du règlement d'urbanisme de la commune de
Saint-Blaise, le taux d'occupation du sol en zone d'habitation à faible
densité ne doit pas dépasser 20 %. Ce taux est défini par l'article 14
RELCAT comme le rapport entre l'emprise au sol des bâtiments et la surface
constructible d'un bien-fonds. Ainsi, la notion de taux d'occupation du
sol relève du droit cantonal, sa fixation du droit communal. La détermina-
tion par le Département de la façon de le calculer dans des cas spéciaux
ne viole dès lors pas l'autonomie communale de Saint-Blaise (ATF 119 Ia
294), que le recourant ne serait de toute façon pas habilité à invoquer à
la place de celle-ci.
b) En l'espèce, le rez-de-chaussée des bâtiments projetés a une
longueur de 9,20 mètres et une surface de 248,40 m2, les combles (soit le
premier étage), de 12 mètres et 324 m2. Comparé à la surface de la par-
celle (1296 m2), cela représente des taux respectifs de 19,16 % et 25 %
(décision entreprise, p.4-5), chiffres que ne conteste pas le recourant.
Décider lequel de ces taux doit être considéré comme taux d'occupation du
sol au sens de l'article 14 RELCAT revient à s'interroger sur le but de
cette disposition.
Le taux d'occupation est une norme de police des constructions
qui contribue à la création d'un milieu agréable pour l'habitat en
sauvegardant le caractère d'un tissu bâti par le biais de la limitation de
la densité des habitations sur chaque parcelle (Marti, Distances coeffi-
cients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p.151-152;
Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 1995,
p.246). Cet objectif ne peut être atteint dans le cas d'espèce qu'en te-
nant compte de la surface du premier étage (combles). Le fait que les
avant-corps nord et sud des bâtiments projetés sont suffisamment hauts
pour permettre le passage d'un homme à pied n'est pas pertinent au regard
du but poursuivi par l'article 14 RELCAT. La prise en compte de la seule
surface au niveau du sol signifierait, comme l'ont relevé M. et consorts, qu'il serait aisé d'ériger un bâtiment
comportant une surface de base faible mais des étages beaucoup plus impor-
tants.
Comme l'a exposé le département, la jurisprudence estime que des
éléments tels que des avant-corps font partie de "l'emprise au sol" d'un
bâtiment. Elle considère en effet que c'est "la plus grande projection du
bâtiment" qui détermine ses dimensions. Ont dès lors été qualifiés
d'avant-corps entrant dans le calcul du taux d'occupation du sol : des
balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la toiture (RDAF
1974, p.222), des éléments occupant toute la longueur de l'une des façades
principales, reliés verticalement par un pilier et par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables et se recouvrant les
uns les autres (RDAF 1975, p.209), de même que des éléments se recouvrant
les uns les autres et coiffés par un large avant-toit, d'une longueur
inhabituelle de 2,3 mètres courant sur toute la façade frontale en se
retournant sur les façades latérales (RDAF 1978, p.421). Quant à Marti, il
définit le taux d'occupation du sol ("coefficient d'occupation du sol" en
droit vaudois) comme le rapport numérique entre la surface brute du plus
grand plan d'étage d'un bâtiment et la superficie totale du bien-fonds qui
le supporte (op.cit., p.154).
En l'espèce, les avant-corps du premier étage ne peuvent être
comparés à des éléments ajoutés sur une façade, tels que des balcons. Ils
font véritablement partie de la masse construite et abritent des pièces
habitables. Il convient de les prendre en considération, sans quoi le taux
d'occupation du sol ne pourrait plus remplir les buts mentionnés ci-
dessus. Il s'avère par conséquent que le taux d'occupation du sol du pro-
jet litigieux dépasse le seuil fixé par l'article 94 RU.
Il convient dès lors de retenir le taux de 25 %, qui est supé-
rieur au 20 % admissible selon la réglementation communale.
3. Le recourant invoque une violation de l'article 40 LConstr, con-
cernant les conditions d'une dérogation, mais n'explique pas en quoi la
décision entreprise, amplement motivée sur ce point (p.5-6), contrevien-
drait à cette disposition, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant cet argument. On peut se référer à cet égard à la décision attaquée,
qu'il y a lieu de confirmer sur ce point également.
4. Mal fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du
recourant (art.47 al.1 LPJA). M. et consorts qui
ont présenté des observations, ont droit à des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais par 500 francs et les débours
par 50 francs, montants compensés par son avance.
3. Alloue à M. , B. , R. et Z. une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 9 septembre 1997