A.                     G. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 28 août 1996 à une peine de 27 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, banqueroute simple et diverses infractions à la législation sur la circulation routière. A la même date, le condamné à débuté sa peine à l'Hôpital Y. avant d'être transféré à la prison X. le 10 septembre 1996. Ayant obtenu l'effet suspensif à son pourvoi en cassation contre le jugement susmentionné, il a été libéré le 8 octobre 1996 jusqu'à droit connu sur son recours, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 février 1997.

B.                    Le 18 mars 1997, G. a demandé le report de l'exécution de la peine prononcée à son égard ainsi confirmée. Invoquant l'article 37 ch.1, 2ème phrase CP, selon lequel "l'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé", il s'est prévalu de nombreuses affaires qu'il était en voie de réaliser et qui lui permettraient de rembourser ses créanciers lésés. Il a également invoqué des motifs graves, liés à son état de santé et à celui de ses enfants, justifiant au sens de l'article 40 al.1 CP une interruption de l'exécution de la peine.

                        Par décision du 14 avril 1997, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a refusé de donner droit à la demande du requérant, tout en précisant qu'il serait convoqué dans les prochaines semaines au pénitencier pour y purger le solde de sa peine. A l'appui de sa décision, il a considéré en bref que l'article 37 ch.1, 2ème phrase CP, ne visait qu'à assurer certains droits aux victimes d'atteintes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens défini par la LAVI, infractions dont l'intéressé ne s'était pas rendu coupable. Il a retenu d'autre part que l'état de santé du requérant n'était pas incompatible avec une incarcération et que les problèmes médicaux de ses enfants ne pouvaient être pris en considération pour justifier sa demande.

C.                    Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, G. conclut à son annulation et à l'octroi d'un report pour l'exécution de sa peine au 17 mars 1998. Il relève que la réparation du tort causé aux lésés que prévoit l'article 37 ch.1, 2ème phrase CP, n'est pas limitée aux seules victimes d'infractions au sens de la LAVI, mais vaut d'une façon générale pour tous lésés d'infractions de quelque nature qu'elles soient. Or, il rappelle que s'il a déjà remboursé au jour de son jugement 767'000 francs sur 1'432'000 francs aux lésés, depuis octobre 1996, il a encore pu procéder à des remboursements de l'ordre de 450'000 francs et qu'il serait au surplus, dans les mois à venir, en mesure de réparer le dommage qu'il a causé, solution qui serait à l'évidence compromise s'il devait être incarcéré actuellement. Quant à l'incompatibilité d'un emprisonnement avec son état de santé, il maintient qu'elle est réalisée dans son cas puisqu'à dire de médecin son incarcération comporte le risque d'une décompensation brutale tant sur le plan émotionnel et végétatif que sur le plan du comportement. Enfin, ses enfants ne sont également pas exempts de troubles de santé de sorte qu'il importe qu'il puisse veiller à leur encadrement médical approprié. A titre de mesures provisionnelles, l'intéressé demande que l'exécution de sa peine soit différée durant l'instruction de son recours.

D.                    Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles et à la confirmation de la décision attaquée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Le report de l'exécution de la peine de 27 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Boudry ne peut être examiné qu'à la lumière des articles 287 CPP et 40 al.1 CP. L'article 287 CPP, consacré à  la "suspension de l'exécution", dispose que celle-ci peut être interrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condamné, par décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

                        A cet égard, le recourant se trompe en pensant pouvoir dégager de l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, un autre motif spécifique de suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté. L'article 37 al.1, première phrase CP stipule que la réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. En adoptant la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, le législateur a également ajouté à l'article 37 al.1 CP, une deuxième phrase disposant que "l'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé".

                        A l'évidence, l'adjonction de cette deuxième phrase ne vise pas à remettre en question l'exécution même de la peine au profit de sa suspension, ainsi que le soutient le recourant, aux fins de permettre au condamné de réparer les dommages qu'il a causés. En réalité, ce qu'a voulu le législateur, c'est rappeler que si la perte de liberté est bien le châtiment qui doit être infligé au condamné, la répression n'est cependant pas tout; certains buts de prévention doivent, par ailleurs, être assignés à l'exécution des peines de réclusion ou d'emprisonnement. C'est donc par la façon dont elle est exécutée - et non pas suspendue - que la peine doit préparer l'avenir et, si possible, un avenir meilleur que le passé. C'est pourquoi l'article 37 al.1 CP pose en principe que les peines doivent être exécutées de manière à exercer sur le condamné une action éducative et à préparer son retour à la vie libre, ce à quoi ses efforts pour réparer le tort qu'il a causé ne peuvent que contribuer favorablement, car couronnés de succès, ils ne devraient qu'augmenter ses chances de réhabilitation (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui du projet de la LAVI, FF 1990 II 943).

                        Au demeurant, "la réparation du tort causé au lésé" dont il est question à l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, n'est pas au premier chef une réparation financière des dommages que le condamné a pu commettre, ainsi que semble le supposer le recourant, sans quoi on ne verrait effectivement pas comment un prisonnier privé de revenus provenant de son activité professionnelle parviendrait à la réaliser. Si les personnes "lésées", au sens de cette disposition, ne sont pas exclusivement des victimes d'atteinte à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, l'article 37 al.1, 2ème phrase CP n'a pas moins été édicté à l'occasion de l'adoption de la LAVI dont l'innovation essentielle tend précisément à accorder une réparation efficace aux victimes en question lorsque l'auteur de l'infraction n'y pourvoit pas (cf.art.1 de la loi). C'est donc dire que cette question d'indemnisation ayant été pour l'essentiel réglée par la loi en question, l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, a pour objectif premier, ainsi que l'a souligné le Conseil fédéral dans le message à son appui, de favoriser d'"autres efforts de compensation et de conciliation" entre le lésé et le condamné, les expertises les plus récentes ayant révélé que les lésés étaient, dans une mesure étonnamment grande, prêts à une conciliation avec le délinquant (FF 1990 II 944).

                        Il suit de là que le recourant ne saurait se fonder sur l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, pour obtenir une suspension de l'exécution de sa peine dans l'intention de réparer le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette disposition ne prévoit pas un tel report mais qu'elle sert de base légale destinée avant tout à favoriser les efforts de médiation à caractère volontaire entre les personnes incarcérées et celles que ces dernières ont lésées.

3.                     a) L'objectif recherché par le recourant se heurte par ailleurs à la règle posée par les articles 40 al.1 CP et 287 CPP qui veut que l'exécution des peines privatives de liberté soit ininterrompue - sans solution de continuité ces peines ne sauraient en effet atteindre leur but (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.226) -, sous réserve de dérogations en cas de motifs graves seulement. Deux raisons majeures au moins militent en faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée.

                        Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).

                        L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV 9899; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979, p.236). Il faut également tenir compte, à côté des exigences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la nécessité de la faire subir se révèle impérieuse, malgré l'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).

                        b) En l'occurrence, le recourant se base en premier lieu sur l'expertise psychiatrique W., du 19 novembre 1992, qui elle-même se fonde pour une part sur le rapport du Dr R., neurologue, du 10 novembre 1992, pour conclure que les troubles à la santé dont il est affecté sont tels que l'exécution de sa peine doit être interrompue pendant une année. L'examen neurologique effectué par le Dr R. n'a pas révélé d'anomalie, si ce n'est une diminution de la sensibilité pallesthésique aux extrémités inférieures d'origine toxique possible, donc éventuellement éthylique. Du point de vue de son psychisme, si le patient se révèle "stressé", anxieux et très émotionnable, ses fonctions cérébrales (vigilance, orientation et mémoire) ne sont pas affectées. De son côté, le Dr W. a relevé que l'angoisse existentielle qui a toujours habité l'intéressé relevait davantage d'une dysgénésie caractérielle que d'une pathologie caractérisée et qu'elle était encore exacerbée présentement et de manière durable par l'inculpation dont il faisait l'objet. A la question de savoir si l'expertisé serait apte à subir une incarcération éventuelle, l'expert a répondu que le risque de décompensation brutale, tant sur le plan émotionnel et végétatif que sur le plan du comportement, devrait être pris sérieusement en considération.

                        Au vu de ces deux rapports médicaux, que G. a présentés à l'intimé pour demander la suspension de l'exécution de sa peine, l'autorité de décision n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne donnant pas droit à la requête de l'intéressé. On rappellera en effet que la question à trancher n'est pas de savoir si l'exécution de la peine est souhaitable compte tenu de l'ensemble des circonstances ou si elle risque de perturber, même fortement le condamné, mais uniquement de savoir si elle est possible. Or, en la cause, l'expert consulté n'a pas exclu l'incarcération du recourant pour des raisons médicales, la simple éventualité d'un danger pour sa santé qu'il a évoquée ne suffisant manifestement pas pour que l'exécution d'une peine soit différée (ATF 108 Ia 69, JT 1983, p.35).

                        Au surplus, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'il ne se justifie pas, pour au moins trois raisons, de soustraire G. à la sanction qui lui a été infligée. Premièrement, non seulement les 42 jours de détention que le recourant a déjà subis du 28 août au 8 octobre 1996 se sont déroulés sans problème, mais il a encore écrit, le 14 septembre 1996, pour exprimer le vœu de rester à la prison X. en raison de "la cordialité et la chaleur humaine" qu'il y trouve ainsi que de la "proximité de ses enfants" et, le 14 mars 1997, pour relever que l'atmosphère de cette prison lui avait permis "d'estomper ses angoisses", toutes circonstances qui sont de nature à démontrer qu'il est à même de subir une peine privative de liberté, voire même que celle-ci serait plutôt favorable à son état de santé. Deuxièmement, le traitement de son anxiété, si elle devait perdurer, pourrait être poursuivi en milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu fermé pourrait être envisagée en cas de crise grave.

                        c) Dans son mémoire de recours, G. s'est réservé le droit de produire un rapport du psychiatre dont il suit actuellement le traitement. Ce rapport établi le 3 juin 1997 par le Dr T. ne permet cependant pas d'aboutir à une solution différente du présent litige que celle qui se dégage des considérants qui précèdent. En effet si le psychiatre en question relève que son patient présente des symptômes dépressifs au cours desquels il peut être amené à des comportements "para-suicidaires", il n'a pas pour autant considéré que le recourant était "totalement incapable de subir une peine privative de liberté". Il a en outre précisé qu'"en d'autres termes, il n'est pas hautement probable que l'exécution d'une peine privative de liberté de G. constituerait une menace pour sa vie ou sa santé". D'autre part, le Dr T. n'a pas spécifié dans son rapport, comme le relève l'intéressé dans son courrier d'accompagnement, que les risques pouvant le conduire à des comportements para-suicidaires seraient notablement diminués si les problèmes de santé de sa fille qui le préoccupent particulièrement pouvaient être résolus dans l'intervalle.

4.                     Tout en admettant que ce motif n'est pas prévu par le code pénal, le recourant invoque également la situation de ses deux enfants, placés à la Maison Y. depuis le décès de leur mère qui les a beaucoup affectés. Il relève que son incarcération ne pourrait qu'aggraver les difficultés qu'ils rencontrent présentement en les privant de sa présence, ce d'autant que sa fille a dû être hospitalisée à Perreux et qu'il conviendrait qu'il puisse participer au suivi médical que son état nécessite.

                        Comme déjà rappelé ci-dessus, l'exécution d'une peine privative de liberté ne peut être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 108 Ia 69, JT 1983, p.35). En l'espèce, il n'est pas douteux que la situation du recourant et de ses enfants soit délicate. On retiendra cependant que ces derniers ne sont plus en bas âge puisqu'ils ont respectivement 17 et 19 ans et qu'ils étaient déjà séparés de leur père, puisque placés à la Maison Y.. Dans ces conditions, les troubles de santé de la fille du recourant qui remontent du reste à plusieurs années - son fils se portant bien - ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle dans la mesure où elle n'est pas de nature rarissime même dans une famille monoparentale vivant sous le même toit placée dans la même situation que celle du recourant. Par ailleurs, s'il fallait tenir compte de la santé des membres de la famille d'un condamné, les peines risqueraient d'être différées pour une durée indéterminée au mépris du principe de l'égalité dans la répression.

                        Par ailleurs, le rapport du 4 juin 1997 du Dr T., qui est également le médecin-psychiatre traitant de la fille du recourant, ne démontre pas que la présence de ce dernier soit indispensable pour le traitement de sa patiente. Certes, il relève que, dans un premier temps, l'hospitalisation à compter du 24 mars 1997 de S. à la clinique Z. avec le soutien important de son père s'est révélée favorable, et que, dans un deuxième temps, sa patiente a continué les soins en clinique de jour du 10 au 30 avril 1997, puis ambulatoirement depuis le 1er mai 1997 à raison de deux séances par semaine. Le Dr T. ajoute aussi, il est vrai, que sans le concours de son père, S. est malheureusement capable d'interrompre son traitement. Il précise cependant que, "malheureusement il y a environ trois semaines, elle a arrêté son traitement et a rechuté". On le constate donc, même par sa présence, G. n'a pu empêcher que sa fille se soustraie aux prescriptions médicales. De plus, dans son rapport, le psychiatre n'a pas exclu des solutions de rechange dans l'éventualité où les enfants du recourant ne pourraient réintégrer la maison familiale tant que leur père serait incarcéré - réintégration dont on rappellera qu'à ce jour encore elle ne s'est pas réalisée puisque ces derniers séjournent toujours à la Maison Y. - en retenant d'autres possibilités plus souhaitables d'hébergement soit dans une famille d'accueil, soit en internat dans des écoles.

5.                     Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et qui ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).

                        En ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, elle est devenue sans objet puisque le présent arrêt statue sur le fond de la cause.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et    les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.